Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE COVID-19" chez MCPP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCPP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T08520003200
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : MCPP FRANCE
Etablissement : 06320060400021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

  1. ACCORD COLLECTIF SUR

    LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’URGENCE

    COVID-19

entre les soussignés :

La société MCPP France S.A.S. au capital de 6.290.000 € dont le siège social est situé à Tiffauges 85130 ;

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le n° B 063 200 604 ;

Représentée aux présentes par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite société ;

Ci-après désignée "La société"

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives aux dernières élections des représentants du personnel, en décembre 2019 ci-dessous désignées :

la CGT représentée par M. XXX en qualité de délégué syndical ;

la CFDT représentée par M. XXX en qualité de délégué syndical ;

la CFE-CGC représentée par M. XXX en qualité de délégué syndical.

d'autre part,

Préambule

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, nous sommes contraints de recourir au dispositif d’activité partielle et il est apparu nécessaire de conclure un accord afin d’aménager certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de confirmer le versement de plusieurs éléments de salaires et de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 – Champs d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MCPP France.

ARTICLE 2 – Maintien des échéances de versement de la prime d’intéressement

Conformément à l’accord d’intéressement du 23 avril 2018 actuellement en vigueur, la prime d’intéressement est calculée sur la base d’objectifs trimestriels, semestriels et annuels.

L’exercice annuel s’entend du 1er avril année N au 31 mars année N+1.

Le versement de la dernière tranche de la prime d’intéressement au titre de l’exercice 2019-2020 est maintenu à l’échéance du 31 mai 2020.

ARTICLE 3 – Maintien des échéances de la prime de participation

Conformément à l’accord de participation du 16 juin 2008 actuellement en vigueur, la prime de participation est versée au plus tard le dernier du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice.

Le versement de la prime de participation au titre de l’exercice 2019-2020 est maintenu à l’échéance du 31 août 2020.

ARTICLE 4 – Maintien des échéances de la prime de sécurité

Conformément à l’accord sur la négociation annuelle du 4 mars 2019, une prime « d’amélioration de la sécurité » est versée chaque trimestre sur la base d’objectifs de performance sécurité.

Le versement de la prime de sécurité du trimestre janvier à mars 2020 est maintenu à l’échéance prévue : salaire du mois de mai.

ARTICLE 5 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ils seront décomptés des congés payés disponibles sur la période de prise en cours.

MCPP France ayant obtenu une réponse favorable de l’administration au titre de la mise en œuvre d’une activité partielle à compter du 30 mars 2020, il est convenu qu’il sera prioritairement fait usage de cette faculté sur les jours d’absence antérieurs à cette date.

Pour les salariés n’ayant plus de congés payés sur la période de prise en cours : les congés seront pris sur les congés de la prochaine période sachant que seuls les jours de congés payés déjà acquis par les salariés peuvent être concernés ;

Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens ;

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés sont informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 6 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

- les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail ;

- les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 7 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 5 et 6 du présent accord est limité à dix jours.

ARTICLE 8 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos.

Au terme de la période d’état d’urgence sanitaire, le nombre de jours et de salariés concernés sera communiqué au CSE.

Il est précisé, que le CSE a émis un avis favorable sur le recours aux congés payés et aux RTT, lors de la réunion extraordinaire du 18 mars 2020, préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle.

ARTICLE 9 - Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 16 mars 2020, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

6.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant les salariés et devant le CSE.

6.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon.

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 4 exemplaires, à Tiffauges, le 17 avril 2020

Pour la société MCPP France Pour la CGC

Mr XXX Mr XXX

Pour la CGT Pour la CFDT

Mr XXX Mr XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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