Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez LA CIGALE DOREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CIGALE DOREE et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016151
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA CIGALE DOREE
Etablissement : 06380255700031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD COLLECTIF

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE LA CIGALE DOREE

Entre :

La société LA CIGALE DOREE, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Parc d’Activité de Gémenos 475 Avenue de Garlaban BP 127 , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 063 802 557;

Représentée par ……………….., en qualité de Directrice Générale

d'une part,

Et

…………………… en sa qualité de membre de la délégation du personnel au CSE,

d'une part.

PREAMBULE :

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant de définir des régimes d’aménagement de la durée du travail afin d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise tout en prenant en considération la situation des collaborateurs.

Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contraintes des salariés et leurs attentes en termes d’emploi.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de la société résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.

Par ailleurs, pour les sujets relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui ne seraient pas traités dans le présent accord, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche applicables à la société qui relève à ce jour de la branche des industries alimentaires diverses.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée relatif aux conventions annuelles en forfait jours.

ARTICLE 3 : ASPECTS QUANTITATIFS

3.1 Durée effective du travail

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

3.2 Temps de pause

Le temps de pause (ou coupures) ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf pour les contrats réalisés avant 2004.

Il est rappelé qu’aucun travail effectif consécutif de 6 heures ne peut intervenir sans une pause de 20 minutes.

La pause sera de 30 minutes au-delà de 11h de travail effectif (conformément à l’article 3.3 ci-dessous).

3.3 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Un dépassement de cette durée, dans la limite de 12 heures maximum par jour, pourra être envisagé en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.

3.4 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie par principe et sauf dérogation prévue dans les conditions légales ou conventionnelles de branche en vigueur, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

4.1 Principe

Le présent article a pour objet de mettre en place une organisation annuelle du temps de travail au sein de la société. Il est susceptible de concerner l’ensemble du personnel de la société y compris les contrats de travail à durée déterminée.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est nécessaire afin de permettre à l’entreprise de gérer au mieux les aléas de l’activité régulièrement constatés dans l’année.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine.

Chaque salarié concerné par les présentes dispositions verra donc sa durée de temps de travail effectif définie à l’année.

A la date de signature du présent accord, l’ensemble des services sont concernés par cette organisation à l’exception :

  • Des postes chefs d’équipe/atelier (Qui à ce jour sont gérés en forfait mensuel en heure) 

  • Des postes de cadre

Toute modification relative aux services concernés donnera lieu à une information et une consultation préalable des représentants du personnel.

Concernant les contrats de travail signés avant 2004, une gestion mensuelle des heures supplémentaires majorant en temps à la fin de chaque mois les heures supplémentaires réellement faites. En fin d’année (fin février) ces heures sont soit récupérées soit payées d’un commun accord entre le salarié et la direction

4.2 Modalités d’organisation

Principe

Période de référence : la durée du travail des salariés concernés est répartie et s’apprécie annuellement, étant précisé que la période dite « d’annualisation » s’étend du 1er Mars de l’année N au dernier jour du mois de Février de l’année N+1.

Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (25 jours ouvrés).

Le travail est en principe réparti sur 6 jours ouvrables. L’éventuel travail du dimanche sera réalisé dans les cas et les conditions prévus par la loi et la convention collective de branche applicable.

Programmation indicative et plannings

Pour les services administratifs et logistiques, le planning est défini à l’année.

Pour les autres services (hors cadre) les plannings individuels de travail seront établis tous les jeudis pour la semaine suivante et affichés dans l’usine.

La modification des plannings en cours de période pourra être réduit à 1 jour calendaire dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Surcroît ou baisse importante d’activité ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • En cas de panne machine ou de manque matières premières

  • Force majeure.

4.3 Définition des heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la Direction, au-delà de la durée légale de 1607 heures annuels de travail effectif, hors temps de pause (sauf pour les contrats de travail signés avant 2004, il est rappelé que les temps de pause sont intégré payé et assimilé à du temps de travail effectif).

4.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er mars de l’année N au dernier jour du mois de février de l’année N+1.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié, conformément à la législation en vigueur.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent, après consultation des représentants du personnel et après information par voie d’affichage du personnel.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires réalisées en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génèrent un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis un jour de repos. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 3 semaines à l’avance et subordonnées à l’accord de la direction.

La Direction fera connaître dans les 5 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

4.5 Heures supplémentaires :

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

La Direction arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit fin février de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.

Les contreparties aux heures supplémentaires seront les mêmes que celles prévues à l’article 4.4 ci-dessus.

4.6 Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation annuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

En cas d’absence injustifiés, les heures non travaillées seront soit retenues sur le compteur d’heures supplémentaires soit ne seront pas payées et donc pas déduite du compteur d’heures supplémentaires et cette décision sera prise à la discrétion de la direction.

4.7 Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours d’année, n’a pas travaillé sur toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite en sens inverse, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

4.8 Décompte du temps de travail

Le nombre d’heures travaillées pour chaque salarié sera suivi quotidiennement et individuellement par le biais d’un système informatique sécurisé.

Un document récapitulera le cumul des heures de travail effectif tous les mois.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES

5.1 Temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés concernés par des opérations obligatoires d’habillage et de déshabillage doivent revêtir la tenue obligatoire imposée par l’employeur avant de commencer leur travail.

Les salariés concernés doivent donc être effectivement présents en tenue de travail complète, aux horaires de début et de fin de poste, étant précisé que le pointage est effectué après ces opérations d’habillage et de déshabillage.

Les salariés ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise, ces opérations doivent avoir lieu dans les vestiaires prévus à cet effet.

Il est expressément précisé que la tenue de travail imposée par l’employeur est susceptible d’évoluer sans que cela ne puisse remettre en cause le présent accord.

5.2 Organisation du temps de travail en équipes du personnel

L’ensemble du personnel de tous les services sauf les services administratifs et logistiques, quelle que soit la nature de son contrat de travail (titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, salariés temporaires…), à l’exception des cadres dont le temps de travail est régi par les dispositions de l’accord du 17/10/2022, pourra être susceptible de travailler en équipes.

Il est convenu que l’amplitude horaire de l’ensemble du personnel travaillant en deux équipes doit permettre d’assurer l’activité entre 0 heures et 24 heures, et soit conforme au planning hebdomadaire des services et en accord avec les contrats de travail de chaque salarié concerné.

L’organisation du temps de travail des services en équipes s’accomplira selon les modalités visées à l’article 5 ci-dessus.

La répartition des horaires entre les salariés au sein des services sera effectuée par le responsable hiérarchique, dans l’objectif de respecter l’amplitude horaire décrite
ci-dessus.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

La société peut conclure des contrats de travail à temps partiel dans les conditions prévues par la loi et les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

7.1 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur 17/10/2022

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

7.2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La direction

  • Membre de la délégation du personnel au CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

7.3 DEPOT-PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion de l’accord.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à GEMENOS , le 17/10/2022

En 2 exemplaires

Membre de la délégation

du personnel au CSE

Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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