Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CAP DALKIA FROID SOLUTIONS AVENANT N°1" chez DALKIA FROID SOLUTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DALKIA FROID SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04921006248
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Avenant
Raison sociale : DALKIA FROID SOLUTIONS
Etablissement : 06620112000848 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-04-06) Accord relatif à la mise en oeuvre de l'activité partielle - avenant n°1 (2020-07-16) ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-11

Entre :

La société DALKIA FROID SOLUTIONS représentée par Monsieur Philippe ANSELME, Directeur Général

D’une part,

Le syndicat CFDT représenté par XXXX

Le syndicat CFTC représenté par XXXX

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à compter du 1er Juin 2021.

PREAMBULE

En 2018, l’accord CAP CESBRON a été signé avec notamment l’instauration d’une prime vacances pour les salariés de l’entreprise.

Lors de la négociation annuelle obligatoire 2021, la Direction et les organisations syndicales présentes ont confirmé leur intention commune de tendre vers la mise en place d’un treizième mois à horizon 2026 (à l’issue du plan CAP 2025).

Conscientes des enjeux de performance, les parties se sont donc rencontrées à nouveau au cours du premier semestre 2021 afin de définir les critères économiques encadrant cette évolution du package salarial proposé par l’entreprise.

Deux réunions de travail ont été tenues afin d’échanger sur ce thème. A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu des éléments suivants :

Enfin, les parties ont convenu de renommer l’accord CAP CESBRON en CAP DALKIA FROID SOLUTIONS.

ARTICLE 1 : REVALORISATION DE LA PRIME VACANCES EN TREZIEME MOIS ET ASSIETTE D’AUGMENTATION

La prime vacances prévue dans l’accord CAP CESBRON devient la prime CAP 13ème mois.

Les parties ont convenu de l’instauration de deux versements :

  • Une prime versée avec la paie de juin dénommée « Cap 13ème mois – acompte » (anciennement prime vacances)

  • Une prime versée avec la paie de novembre dénommée « Cap 13ème mois – solde »

Les parties ont convenu que le pourcentage alloué à la revalorisation de la prime Cap 13ème mois ne pourrait pas excéder 60% de l’enveloppe d’augmentation annuelle.

ARTICLE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL

Les parties ont convenu du calendrier prévisionnel de revalorisation ci-après :

Cap 13ème mois (acompte + solde) % de progression de la prime vacances Equivalent en % d'augmentation du salaire annuel
2021 40%    
2022 52% 12% 1,0%
2023 64% 12% 1,0%
2024 76% 12% 1,0%
2025 88% 12% 1,0%
2026 100% 12% 1,0%

La prime CAP 13ème mois se répartira de la façon suivante :

Cap 13ème mois (acompte + solde) Cap 13ème mois – Acompte (Juin) Cap 13ème mois – Solde (Novembre)
2021 40% 30% 10%
2022 52% 30% 22%
2023 64% 30% 34%
2024 76% 30% 46%
2025 88% 30% 58%
2026 100% 40% 60%

Ce calendrier prévisionnel sera confirmé chaque année, lors des négociations annuelles, au regard des critères définis dans l’article 2.

Les critères d’attribution retenus sont les suivants :

  • Avoir 3 mois d’ancienneté au moment du versement

  • Être présent au moment du versement

  • Le montant versé sera proratisé en fonction de la date d’entrée

  • Le montant versé sera proratisé en fonction des absences survenues sur la période à partir de 3 mois d’absence consécutifs. Par conséquent, les trois premiers mois d’absence ne sont pas déduits. Les absences ci-après ne seront pas déduites :

    • Les journées de prêt de personnel aux autres sociétés du groupe,

    • Les congés payés et congés supplémentaires (légaux et conventionnels)

    • Les congés évènements familiaux indemnisés.

    • Les congés ancienneté

    • Les journées de repos compensateur

    • Les périodes de préavis payé non effectué

    • Les journées de formation professionnelle (plan de formation)

    • Les journées de récupération dans le cadre de la réduction du temps de travail

    • Les journées d’exercice de mandat de représentants du personnel

    • Les congés de maternité ou d’adoption (L122.26) et congés pathologiques

    • Les absences pour maladie professionnelle ou accident de travail (L 122.32.1)

    • Les temps partiels thérapeutiques faisant suite à un arrêt de travail suite à un accident du travail ou maladie professionnelle


Ainsi, les critères pour les deux versements seront :

  • Versement Cap 13ème – Acompte (versement de Juin) :

    • Avoir 3 mois d’ancienneté au 30 Juin => les salariés arrivés après le 1er Avril de l’année en cours ne sont pas éligibles

    • Absences : déduction des absences d’au moins 3 mois consécutifs à l’exception des absences listées ci-dessus

Calcul de la prime : nombre de jours ouvrés de présence de Janvier à Juin – Absences déductibles / nombre de jours ouvrés de la période (du 1er Janvier au 30 Juin)

  • Versement Cap 13ème – Solde (versement de Novembre) :

    • Avoir 3 mois d’ancienneté au 30 Novembre => les salariés arrivés après le 1er Septembre de l’année en cours ne sont pas éligibles

    • Absences : déduction des absences d’au moins 3 mois consécutifs à l’exception des absences listées ci-dessus

Calcul de la prime : nombre de jours ouvrés de présence de Janvier à Novembre – Absences déductibles / nombre de jours ouvrés de la période (du 1er Janvier au 30 Novembre)

Pour les salariés faisant valoir leur droit à la retraite au cours de l’année, il est convenu qu’ils bénéficieront de l’acompte et du solde au prorata du temps de présence et après déduction des absences éventuelles.

Exemple :

  • Départ au 1er Mars : le salarié percevra la prime « Cap 13ème mois » en un unique versement sur son solde de tout compte, au prorata de son temps de présence sur l’année (soit 2 mois) et après déduction des éventuelles absences

  • Départ au 1er Septembre : le salarié a perçu l’acompte en Juin et percevra le solde au prorata de son temps de présence (soit 8 mois) sur son solde de tout compte et après déduction des éventuelles absences

ARTICLE 3 : CRITERES RETENUS

Conformément au projet d’entreprise CAP 2025, la performance économique de l’entreprise doit être au cœur des préoccupations des salariés. La revalorisation du package salarial, au travers de la mise en place d’un 13ème mois à horizon 2026, a une incidence sur la performance de l’entreprise.

Il est apparu nécessaire de définir les conditions dans lesquelles cette revalorisation pourra se faire.

Ainsi, les parties ont défini deux critères simples qui reflètent à la fois la performance économique de Dalkia froid solutions mais aussi l’inflation :

  • Performance économique : ce critère permet de valider, chaque année, la mise en œuvre de la revalorisation :

Le critère retenu est le déclenchement de l’intéressement « Masse Entreprise » : dès lors où l’intéressement « Masse Entreprise » est déclenché, le critère est validé.

Si le critère n’est pas validé, la revalorisation de la prime CAP 13ème mois sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

  • Inflation : ce critère permet de valider le pourcentage alloué pour la revalorisation :

Le critère retenu est le pourcentage de revalorisation annuelle de la grille des salaires conventionnels (SNEFCCA) : si le taux moyen de l’ensemble des coefficients est supérieur à 1% alors les conditions au regard de l’inflation sont réunies pour valider ce critère.

Si le taux moyen est inférieur à 1%, la progression de la prime CAP 13ème mois sera réalisée par application de ce taux moyen et sera discuté dans le cadre de la NAO.

Si une année, ces conditions n’étaient pas remplies pour l’application de la revalorisation prévue, un rattrapage pourra être négocié lors de la NAO sans toutefois que cette revalorisation au titre de ce dispositif ne dépasse les 60 % de l’enveloppe de négociation annuelle. Si en 2026, la cible équivalent au versement du treizième mois n’était pas atteinte, alors l’accord sera prorogé annuellement (par tacite reconduction) jusqu’à l’atteinte de la cible.

Il est entendu entre les parties qu’en cas de négociation tardive, ne permettant pas de mener la campagne d’augmentation dans les temps impartis pour une prise en compte en paie au 1er Avril de l’année, l’entreprise procédera à une régularisation à titre rétroactif uniquement sur le salaire de base et non sur les éléments dépendant du taux horaire.

ARTICLE 4 : CORRECTIFS A L’ACCORD INITIAL CAP CESBRON

L’accord CAP CESBRON a été signé en 2018. Après trois ans, il est apparu nécessaire de corriger certains points détaillés ci-après :

Article 2 – Organisation du temps de travail

Article 2.1 – Salariés en régime horaire

  1. Modulation : solde excédentaire en fin de période

A titre exceptionnel, le salarié peut dépasser le cadre de la période de référence en demandant un report d’heures au-delà du 31 Mai. Les heures pouvant être reportées sur la période de modulation suivante ne pourront pas excéder 42 heures (35h + 7h au titre de la journée de solidarité) pour un salarié 1607h ou 39 heures pour un salarié 1782h ayant opté pour un paiement annuel de ses heures.

Ces heures devront alors être récupérées au plus tard en Novembre de l’année (en fonction des semaines traitées sur la paie de Décembre). Le solde restant à la fin de cette période sera payé sur la paie du mois de Décembre.

  1. Forfait 1782 heures : Dispositions spécifiques

Les salariés relevant du régime 1782 heures pourront opter pour un règlement trimestriel ou annuel des heures excédentaires. Lors de la signature du contrat de travail ou de l’avenant actant le passage sur ce régime, le salarié complète un bulletin réponse où il indique son choix entre règlement annuel ou trimestriel des heures excédentaires. Ce choix sera reporté d’une période à l’autre.

Les salariés qui souhaiteraient changer de modalité de règlement pour la période suivante pourront le faire en Juin-Juillet auprès de la Direction des Ressources Humaines.

  1. Temps de Trajet Domicile/Lieu d’intervention

Le temps de trajet entre le domicile (ou l’hôtel) et le lieu d’intervention (client, chantier, lieu de formation ou de rendez-vous autre que l’agence du salarié) sera indemnisé au-delà de 30 minutes matin et soir, à l’exception des agglomérations supérieures à 1 000 000 d’habitants (à ce jour : région parisienne, Lyon, Lille, Métropole Aix-Marseille) où le temps de trajet sera indemnisé au-delà de 45 minutes en raison des problématiques de circulation sur ces secteurs.

Toutefois, le temps de roulage est intégralement payé et intègre le temps de travail effectif (TTE) quand il s’agit d’un trajet domicile-client pour le technicien d’astreinte de nuit dans les cas suivants :

  • le samedi et le dimanche quand il s’agit d’une intervention en Dépannage Contrat d’Entretien (DCE) – Dépannage à Facturer (DAF) - Dépannage Sous Garantie (DSG) – Intervention Sous Garantie (ISG)

  • Du lundi au vendredi s’il s’agit d’une intervention non planifiée (suite appel client dans le cadre de l’astreinte) en DCE – DAF – DSG – ISG :

    • Sur le trajet domicile-client si début de l’affectation après 18 h

    • Sur le trajet client-domicile si fin de l’affectation avant 8 h

Le temps de roulage est intégralement payé (mais n’intègre pas le TTE) quand il s’agit d’un trajet domicile-client (hors astreinte de nuit) dans les cas suivants :

  • En heures de nuit (début affectation entre 21 h et 6 h)

  • Le dimanche et jour férié quelle que soit l’imputation

  • Lors d’une affectation en Visite Contrat d’Entretien (VCE) avant 6h00

Il est rappelé que le temps de trajet « domicile – site de rattachement » (et inversement) ne donne pas lieu à indemnisation.

En cas de temps de travail hebdomadaire inférieur à l’horaire contractuel hebdomadaire (35 ou 39 heures), le temps de trajet sera automatiquement réintégré dans le temps de travail effectif afin de compléter le temps de travail effectif dans la limite de l’horaire contractuel. En effet, les parties signataires conviennent que si un salarié n’a pu réaliser effectivement son temps de travail effectif contractuel, les heures de trajet doivent venir compléter ce temps au titre du temps de travail effectif. Dans ce cadre, les récupérations prises par le salarié sur la semaine en question sont déduites de la durée contractuelle théorique.

Article 2.2 – Salariés en forfait jours

  1. Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er Juin au 31 Mai.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé de la façon suivante :

A = (Nombre de semaines travaillées sur la période de référence / 52 semaines) x 218 j (*) + 25 jours de congés payés + nombre de jours fériés sur la période de référence)

B = A - nombre de jours fériés travaillés sur la période de référence

C = B arrondi à l’entier inférieur x nombre de RTT prévus sur la période de référence / 218 j (*)

Nombre de jours travaillés = B – C

(*) 217 jours si embauche ou départ à partir du 1er janvier

Article 3 – Autres mesures en faveur de la fidélisation et l’attractivité

3.2 – Congés

a. Congé payé pour les salariés ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés

Afin d’accompagner les salariés ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (en cours de validité), la Direction accorde chaque année une journée supplémentaire de congés payés.

Ce droit sera ajouté, pour la première année, dès remise à l’employeur de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (en cours de validité) puis pour les années suivantes, au 1er Juin de chaque année.

Une journée supplémentaire pour « absence médicale » est octroyée au salarié l’année de validation ou de renouvellement de sa Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapé ; ceci afin de compenser les diverses démarches à effectuer auprès du corps médical.

Il est rappelé que la reconnaissance « Travailleur Handicapé » est confidentielle et, sauf communication par le salarié lui-même, est seulement connue du service Ressources Humaines et du manager concerné.

  1. Congés d’ancienneté

Pour l’ensemble des salariés :

Le décompte et l’acquisition des congés d’ancienneté sera réalisé sur la même période que les congés payés : de Juin à Mai.

Pour les années de déclenchement d’un nouveau droit, le déclenchement sera réalisé de la façon suivante :

  • Pour les salariés ayant une date anniversaire sur un mois compris entre Juin et Décembre, le jour supplémentaire sera crédité sur le mois anniversaire

  • Pour les salariés ayant une date anniversaire sur un mois compris entre Janvier et Mai, le jour supplémentaire sera crédité sur le mois de Juin

Exemple :

un salarié Non Cadre ayant huit ans d’ancienneté en Février, bénéficiera de son congé d’ancienneté à compter du 1er Juin.

un salarié Non Cadre ayant huit ans d’ancienneté en Juillet, bénéficiera de son congé d’ancienneté à compter du 1er Juillet.

ARTICLE 5 : DEFINITION DU MINIMUM CONVENTIONNEL – SALARIES CADRES (Niveau VI et VII)

Selon la convention collective applicable, le salaire minimum conventionnel pour les salariés Cadres (Niveaux VI, VI* et VII) en forfait jours est défini de façon annuelle, contrairement aux autres niveaux pour lesquels le salaire minimum conventionnel est défini mensuellement.

Afin d’apprécier le respect des minima conventionnels pour les salariés cadres en forfait jours, il est convenu de tenir compte de la prime CAP 13ème mois (et par conséquent du treizième mois en cours de mise en place) ainsi que de la part variable dans l’évaluation réalisée annuellement.

Dans l’hypothèse où un salarié aurait une rémunération inférieure au minimum conventionnel, une régularisation serait opérée.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord, ainsi que ses annexes ont été établis en cinq exemplaires originaux (un exemplaire pour la CFDT - un exemplaire pour la CFTC – un exemplaire pour la Direction - 1 exemplaire destiné à la DIRECCTE d’Angers - un exemplaire destiné au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers et fera l’objet d’un dépôt auprès des deux dernières institutions conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, afin de simplifier la lecture de l’accord CAP DALKIA FROID SOLUTIONS (anciennement CAP CESBRON) une version actualisée de l’accord intégrant les éléments du présent avenant sera mis en ligne sur l’intranet IRIS.

Fait à Verrières en Anjou, le 11 Juin 2021

Pour DALKIA FROID SOLUTIONS
Monsieur Philippe ANSELME

Pour la CFDT

XXX XXXX

Pour la CFTC

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com