Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2023" chez S.I.M. - SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.I.M. - SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE et le syndicat CFDT le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97623000313
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE
Etablissement : 09413010100028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'application de l'accord Groupe TELETRAVAIL (2021-07-13) Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle (2021-07-13) ACCORD NAO 2022 (2021-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

PROTOCOLE D’ACCORD

Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au sein de la SIM pour l’année 2023

Entre les soussignés :

La Société Immobilière de Mayotte située Place de l’Ancien Marché BP 91 97600 MAYOTTE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Mayotte sous le numéro 77 B 340 représentée par……., dûment habilité en vertu d’une délibération du Conseil d’administration du 03 avril 2019, agissant en qualité de Directeur Général de la SIM,

Ci-après « la Société »

d’une part,

La délégation du personnel habilitée à négocier :

, délégué syndical CFDT

Les représentants du personnel au CSE

Collège Agent de maitrise 

Collège Agent de maitrise 

Ci-après « la Délégation »

d’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail et L 2232-17, une négociation sur la rémunération et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes s’est engagée entre, la Direction d’une part, et la délégation du personnel de la SIM, composée du délégué syndical et deux représentants des salariés, membres élus du CSE, d’autre part.

La négociation a donné lieu à 4 réunions qui se sont tenues les 09, 24 novembre, 15 et 20 décembre 2022.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les Parties ont convenu les mesures suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent protocole s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société dans les conditions définies par chaque article du présent Accord.

ARTICLE 2 – MESURES APPLICABLES AU TITRE DE LA REMUNERATION

2.1 Mesure de Garantie du Pouvoir d’Achat

La garantie du pouvoir d’achat s’établit par référence à l’indice de référence des loyers (IRL). Au 3eme trimestre 2022, le taux était de 3,49%.

Les Parties conviennent d’une mesure socle de garantie de pouvoir d’achat proportionnelle au salaire brut de base selon un taux de 3,5%. Ce taux sera dégressif et proportionnel au salaire brut de base, suivant les tranches de rémunérations définies comme suit :

Tranche de rémunération par référence au salaire de base brut mensuel  
  Pourcentage appliqué
T1 - Inférieure ou égale à 2 500 € 3,50%
T2 - Supérieure à 2 500 € et inférieure ou égale à 3 000 € 2,00%
T3 - Supérieure à 3 000 € et inférieure ou égale à 3 500 € 1,50%
T4 - Supérieure à 3 500 € 1,00%

Le salaire mensuel brut de base pris en compte correspond au salaire de base brut mensuel du mois de décembre de 2022.

Tous les salariés de la SIM à contrat à durée indéterminée et déterminée ayant au moins 6 mois d’ancienneté au sein de la SIM ou dans le Groupe CDC Habitat dont le salaire de référence est compris dans tranches de rémunérations décrites ci-dessus sont concernés par l’application de cette mesure de garantie du pouvoir d’achat : personnels administratifs et personnels de proximité, non cadres et cadres.

Concernant les salariés à temps partiel, le niveau de rémunération reconstitué à temps complet (c’est-à-dire dont la rémunération qu’ils percevraient s’ils travaillaient à temps plein) permettra le repérage dans leur tranche d’affectation et l’application de la meure qui leur correspond.

2.2 Augmentation individuelle

L’enveloppe annuelle consacrée aux augmentations salariales est fixée à 0,5% de la masse salariale.

Il est rappelé que l’octroi d’une augmentation individuelle est lié à la performance individuelle du collaborateur et doit être dissocié de toute augmentation liée à l’application de la mesure de Garantie du Pouvoir d’Achat visée à l’article 2.1 ci-dessus.

En cas d’attribution d’augmentation individuelle, celle-ci intervient après l’augmentation liée à l’application de la mesure de Garantie du Pouvoir d’Achat en janvier 2023.

A l’occasion de l’octroi des augmentations individuelles, une attention particulière sera apportée par les managers aux salariés qui n’auraient reçu aucune augmentation individuelle au cours des 3 dernières années. Si, pour ces salariés, aucune augmentation individuelle n’est octroyée en 2023, ils pourront demander un entretien avec leur manager et avec la fonction ressources humaines.

ARTICLE 3 – MESURES COMPLEMENTAIRES

3.1 Tuteurs d’alternants

Il est octroyé en 2023 une prime de tutorat d’un montant de 410 euros bruts annuels à tous les tuteurs d’alternants pour les missions d’alternance initiée au cours de l’année 2022. Cette prime est versée par année scolaire d’alternance dans la limite de 2 alternants simultanés maximum par tuteur.

3.2 Revalorisation de la prime transport

Les deux parties se sont entendus sur la revalorisation de la prime transport comme suit :

Il est rappelé que pour bénéficier de cette prise en charge, les salariés devront remplir les conditions suivantes :

  • Habiter à plus de 2 kms de leur lieu de travail (fournir justificatif de domicile)

  • Utiliser le véhicule personnel (attestation sur l’honneur et copie de la carte grise)

  • Attester qu’il ne transporte dans leur véhicule aucune personne de l’entreprise bénéficiant de la même indemnité.

Sont exclus de cette prise charge, les salariés qui utilisent les véhicules de service, ceux avec remisage et les véhicules de fonction.

Conformément aux dispositions de l’article L 3261-3 dernier alinéa du code du travail, le bénéfice de l’indemnité de prise en charge des frais de transport personnel ne peut se cumuler avec la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux moyens de transports publics de personnes.

3.3 Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants de 9,64€ et 11,01€

Les limites de la contribution de l’entreprise au financement de l’acquisition des tickets restaurants ayant déjà été atteinte, il a été convenu entre les deux parties d’augmenter la part employeur en fonction de l’augmentation légale du plafond (6,50 euros à compter de janvier 2023).

ARTICLE 4 – MESURES APPLICABLES AU TITRE DE CONGES

4.1 Congés liés aux « jours de ponts »

D’un commun accord, les deux parties sont convenus que l’ensemble du personnel de la SIM bénéficiera d’un jour de congé spécial pour l’année 2023. Cette journée chômée et payée, sous forme de jour de pont est fixée au 14/08/2023 avant le jour férié de l’assomption.

La SIM sera donc fermée pendant cette journée.

4.2 Congés d’ancienneté

D’un commun accord entre les deux parties, il a été convenu de reporter la négociation de ce point aux NAO 2024.

4.3 Congés paternité

D’un commun accord entre les deux parties, il a été convenu de reporter la négociation de ce point aux NAO 2024.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est pris pour une durée déterminée d’un an à partir du 1er janvier 2023. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.

ARTICLE 7 – Adhésion

Toute organisation syndicale non-signataire peut décider d'adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour cette dernière d'informer les autres organisations syndicales signataires et non signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non-signataire de l'accord initial emporte l'adhésion et l'agrément sur l'ensemble des dispositions en vigueur à la date de ladite adhésion.

ARTICLE 8 – Révision de l’accord

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :

  • Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,

  • A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé avec un préavis minimum de 2 mois.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non-signataires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail)

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation telle que prévue à l’article L 2222-6 du code du travail.

ARTICLE 9 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au Greffe du Tribunal du travail de Mamoudzou.

En application des dispositions légales, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet ou tout autre moyen de communication en vigueur au sein de la SIM.

La publicité des avenants éventuels au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Mamoudzou, en 5 exemplaires, le 27 décembre 2022.

Pour la SIM

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la SIM

Délégué syndical CFDT

Pour la délégation du personnel

Membre élu du CSE

Membre élue du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com