Accord d'entreprise "Accord collectif sur les congés COVID 19 UES CANCE" chez ETABLISSEMENTS CANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS CANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06420002653
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CANCE
Etablissement : 09728023400010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés au sein de l’UES ETS CANCE

Entre :

L’UES CANCE, composée des trois sociétés ci-après:

- Société Etablissements CANCE représentée par CANCE DEVELOPPEMENT

Route de la Montjoie – 64 800 NAY

Siret XXXXXXXXXXXXXXXXX

-- Société CANCE ANTILLES GUYANE représentée CANCE DEVELOPPEMENT

BOIS ROUGE 97224 DUCOS

Siret XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Société CANCE DEVELOPPEMENT représentée par Bertrand CANCE

Route de la Montjoie – 64 800 NAY

Siret XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES conformément aux dernières élections professionnelles organisées le 01/10/2019, représentées respectivement par leur déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXX pour le Syndicat CFTC et Monsieur XXXXXXXXXXXX pour le syndicat CGT.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt quasi total de son qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Néanmoins il s’agit de pouvoir positionner dans les limites fixées ci-dessus les soldes de CP à solder au 30/04/2020, voire décaler, toujours dans la limite de 6 jours, une période déjà posée par un collaborateur ou une collaboratrice.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’UES.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 30/04/2020

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 30/04/2020.

Ces jours seront positionnés avant le début de la mise en activité partielle éventuelle du salarié, afin de limiter l’impact financier négatif de l’activité partielle.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

Les congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, ne sont pas concernés par cet accord.

Si la situation devait l’imposer, un avenant au présent accord sera négocié.

Les règles visées ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Les salariés en arrêt de travail (maladie, accident du travail etc..) et dont l’arrêt ayant débuté avant la mise en activité partielle et qui se termine au-delà de la date limite de pose de congés (30/04/2020) ne sont pas concernés par les mesures relatives aux congés du présent accord.

1.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord

Article 4 : Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité

Article 5 : Révision de l’accord et prise d’effet

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord est applicable dès le lendemain de sa signature.

Fait le 09/04/2020

à Nay en 3 exemplaires.

Pour l’UES CANCE :

XXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical

CGT


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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