Accord d'entreprise "L'ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT" chez GIP LABEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIP LABEO et le syndicat Autre le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01420003789
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : GIP LABEO
Etablissement : 13001843500011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-14) LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2019-06-14) AVENANT N°2 ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COVID (2020-05-19) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-07-02) LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2020-02-13) accord collectif d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle (2019-02-26) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - COVID (2020-12-09) L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE - CELLULE COVID (2020-12-09) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-09) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-09) LE PLAN DE MOBILITE (2021-09-14) LE DIALOGUE SOCIAL ET LE RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-10-21) L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME COVID (2022-04-06) LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS & DES COMPETENCES (2023-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT

Le présent accord est conclu

ENTRE :

Le GIP (groupement d’intérêt public), LABÉO dont le siège sociale est situé 1 route de rosel - SAINT CONTEST 14053 CAEN CEDEX 4, représenté par son directeur général,

Ci après, désigné « LABÉO »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de LABÉO, FAFPT, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de 2020 et a pour objet de fixer les critères d’attribution des tickets restaurant.

L’ensemble des salariés de droit privé du GIP, pourront bénéficier d’un ticket restaurant pour un forfait moyen mensuel de jours de travail, indépendamment de la distance entre leur domicile et le lieu de travail.

Cette nouvelle disposition sera mise en œuvre à compter de la modification de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, soit le 1er février 2021.

ARTICLE 1 : REGLES D’ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT

Un ticket restaurant est attribué aux salariés de droit privé par journée de travail respectant ces 2 critères cumulatifs :

  • Journée de travail effectif pour l’entreprise d’une durée minimale de 7H,

  • Journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

Il ne peut être attribué qu’un ticket restaurant par jour de travail.

Une moyenne mensuelle a été calculée. Les parties sont convenues de verser 17 tickets restaurant par mois pour un équivalent temps plein. Ce calcul tient compte des 25 jours de congés et des 23 jours RTT.

Pour un équivalent temps plein, 17 tickets restaurant seront versés chaque mois de l’année, soit 12 fois par an, soit 17*12 = 204 tickets restaurant par an pour un équivalent temps plein travaillant à 39 heures par semaine.

Ces derniers sont proratisés selon le temps de travail du salarié.

NOMBRE DE TICKETS RESTAURANT PAR MOIS SELON LE TEMPS DE TRAVAIL POUR UN TEMPS DE TRAVAIL 39 heures TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE/FONCTIONNAIRE DETACHE/STAGIAIRE
17 tickets restaurant par mois 100%
15 tickets restaurant par mois 90%
14 tickets restaurant par mois 80%
12 tickets restaurant par mois 70%
10 tickets restaurant par mois 60%

Les salariés absents (maladie, accident du travail, congé maternité, congé parental, congés exceptionnels, congés ancienneté…) ne bénéficient pas des tickets restaurant pour les jours d’absence.

Ce calcul devra être réajusté pour les salariés travaillant 35 heures sans jours RTT.

Si l’entreprise a pris en charge le repas, d’une manière ou d’une autre, (remboursement de frais de déplacements) dans le cadre de déplacements professionnels. Dans ce cas, sera déduit du montant de prise en charge, la part employeur du ticket restaurant, à savoir 4 €.

Les salariés de droit privé ne souhaitant pas bénéficier des tickets restaurant devront le notifier par écrit.

Comme le confirme le site de l’URSSAF, les titres-restaurants sont attribués en principe aux salariés de l’entreprise. Leur attribution est donc subordonnée à l’existence d’un lien de salariat.

Consultation du site de l’URSSAF, en date du 12 janvier 2019 : Notion de salarié au sens du droit du travail

Les titres-restaurant sont remis par les employeurs à leur personnel salarié. Leur attribution est donc subordonnée à l’existence d’un lien de salariat.

La loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014 étend le dispositif aux stagiaires.

Désormais, selon l’article L 124-13 nouvellement instauré au sein du code de l’éducation, les stagiaires ont accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant.

Ces nouveaux droits sont accordés dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil, depuis le 12 juillet 2014.

Au sein de la publication des services de l’URSSAF, compte tenu du fait que le télétravailleur soit considéré comme un salarié à part entière, il ouvre droit à ce titre au bénéfice de titres-restaurants.

1) Nomades ou en bureau satellite

La même publication confirme que si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurants, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite.

Les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, pour l’attribution de titres-restaurants : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

Consultation du site de l’URSSAF, en date du 12 janvier 2019

Le télétravailleur est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise, que ce soit en termes de : rémunération (elle ne doit pas être inférieure au minimum prévu pour une personne de même qualification occupant un poste de même nature) ; politique d’évaluation ; formation professionnelle ; avantages sociaux (titres-restaurant, chèques vacances…).

ARTICLE 2 : LE MONTANT DES TICKETS RESTAURANT

Article 2.1 : La valeur faciale

La valeur faciale des tickets restaurant distribués par LABÉO est de 7 euros.

Article 2.2 : La part employeur

L’employeur prend en charge la valeur faciale du ticket restaurant pour un montant de 4 euros par ticket restaurant.

Article 2.3 : La part salariale

Le salarié bénéficiant du ticket restaurant contribue à hauteur de 3 euros par ticket restaurant.

CHAPITRE 3 : PRESTATION SOUS FORME DE CARTE A PUCE

Les tickets restaurant seront institués sous forme de carte à puce avec une validité de 3 ans maximum.

Cette carte permettra le fonctionnement sur le réseau Conecs et/ou le réseau carte de crédit (visa, Mastercard…)

Le prestataire des tickets restaurant doit assurer à chaque salarié bénéficiaire un espace personnel sécurisé de suivi et de gestion de son compte via un site internet et/ou une application mobile. Cet espace permettra au bénéficiaire d’accéder de façon permanente, gratuite, en temps réel et de manière sécurisée aux informations concernant son compte personnel et d’effectuer les démarches en cas de perte ou de vol.

Les informations suivantes devront au minimum être disponibles sur l’espace personnel :

- Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres émis durant l’année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de 15 jours mentionnée à l’art. R. 3262-5 du code du travail, le montant des titres périmés ;

- La date de péremption de titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;

- Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l’objet d’une information préalable du salarié sur un support papier.

ARTICLE 3.1 - Durée de validité

Les titres-restaurant dématérialisés sont utilisables au cours de l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante.

ARTICLE 3.2 – Périmètre de géographie

La carte à puce pourra être utilisée sur l’ensemble du territoire français, du lundi au samedi hors jour férié, conformément à l’article R3262-8 du code du travail.

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Les tickets restaurant seront mis en œuvre à compter du 1er février 2021.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD - Dénonciation

Le présent accord prend en compte les dispositions légales et réglementaires ainsi que les positions de l’administration à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes passé le premier exercice de son application.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direccte.

Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emportera modification des termes de l’Accord. Le présent accord est immédiatement applicable.

ARTICLE 2 – REVISION

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision d’un commun accord entre les parties.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé en 4 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire et un affichage sera effectué au Siège.

Il sera déposé, en un exemplaire original et un exemplaire électronique à la Direccte, ainsi qu'un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé réception.

Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Le présent accord est signé en 6 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire et un affichage sera effectué au Siège.

Afin de protéger les intérêts de LABÉO, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

LABÉO le porte également à la connaissance de son personnel ainsi que des organisations syndicales représentatives présentes en leur sein.

Fait à Saint Contest, le 09 décembre 2020, en 4 exemplaires originaux

Pour le GIP LABÉO, Pour l’organisation syndicale FAFPT,
Le directeur général Le délégué syndical

Table des matières

ACCORD D’ENTREPRISE 1

RELATIF A L’ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT 1

Préambule 2

ARTICLE 1 : REGLES D’ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT 3

ARTICLE 2 : LE MONTANT DES TICKETS RESTAURANT 6

Article 2.1 : La valeur faciale 6

Article 2.2 : La part employeur 6

Article 2.3 : La part salariale 6

CHAPITRE 3 : PRESTATION SOUS FORME DE CARTE A PUCE 7

ARTICLE 3.1 - Durée de validité 8

ARTICLE 3.2 – Périmètre de géographie 8

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 8

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 1 – PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD - Dénonciation 9

ARTICLE 2 – REVISION 9

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 11

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com