Accord d'entreprise "ACCORD sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à la chambre d'agriculture du lot" chez CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE et les représentants des salariés le 2021-09-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000739
Date de signature : 2021-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DU LOT
Etablissement : 18460002100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-03

Accord sur l’Aménagement et la réduction du Temps de Travail à la Chambre d’Agriculture du Lot

Conclu entre :

La Chambre d’agriculture du Lot, représentée par son Président, …………………………………...,

d’une part,

Et

M. ……………………………………..., membre élu titulaire au Comité Social et Économique,

M. ……………………………………..., membre élu titulaire à la Commission Paritaire,

Mme ………………………………..., membre élue titulaire au Comité Social et Économique et représentante de la section syndicale FGA CFDT,

M. …………………………………….., membre élu titulaire à la Commission Paritaire,

Mme …………………………………., membre élue titulaire à la Commission Paritaire,

d’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu conformément au Statut du personnel administratif des Chambres d’agriculture ; l’accord d’adaptation signé le 26 avril 2000 ainsi que le protocole ARTT du 24 mai 2002 dénoncés le 25 septembre 2020 venant à expiration le 25 décembre 2021. Le présent accord a pour objet de définir les dispositions applicables à la Chambre d’Agriculture du Lot en matière d’aménagement du temps de travail

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Chambre d’agriculture du Lot, statutaire et non statutaire, de droit public et de droit privé, employé et cadre, recruté pour une durée indéterminée ou déterminée, y compris le personnel détaché ou mis à disposition.

Article 2 : Dispositions générales sur le temps de travail

2.1 Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L.3121-1 du Code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail,

  • Les temps d’habillage et de déshabillage d’une tenue de travail spécifique à l’exercice de la mission (ex : équipement de protection),

  • Le temps de formation de l’agent,

  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail,

  • Toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail (maternité), etc.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses repas et aux trajets domicile-lieu de travail (bureau de rattachement).

2-2 Durée annuelle du travail de référence

La durée annuelle de 1 596 heures est déterminée de la façon suivante pour un temps complet :

- 365 jours calendaires par an

- 104 samedis et dimanches par an

- 9 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

- 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

- 1 jour de solidarité

365 – (104 + 9 + 25) + 1 = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine.

228 jours travaillés x 7h par jour = 1 596 heures par an.

En outre et conformément à l’article 18 du Statut, cette durée annuelle de travail sera réduite des 2 jours de fractionnement, des jours d’ancienneté auxquels les agents peuvent prétendre, s’ils en remplissent les conditions d’attributions et de la journée du Président.

2-3 Amplitude de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

« La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00 ».

Les agents relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes actuellement en vigueur, à savoir :

Article L 3121-18 « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf :

1- En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret,

2- En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret,

3- Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 soit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ai pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

La durée maximum de travail ne pourra dépasser les 48 heures par semaine et dans la limite d’une durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives. (Tous dépassements du volume horaire hebdomadaire de 37 h 45 fait l’objet de droit à récupération prévus à l’article 3.4 du présent accord.)

Les agents bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives).

Article 3 : Aménagement du temps de travail

3.1 Modalités

L’horaire hebdomadaire de travail pour l’ensemble des agents à temps complet de la Chambre d’agriculture du Lot est fixé à 37h45 minutes réparti sur 5 jours. Ces heures seront proratisées en fonction du coefficient d’activité.

La réduction du temps de travail est organisée pour l’ensemble du personnel, à temps complet et à temps partiel, sous forme de journées ou de demi-journées de congé RTT dans l’année.

Le nombre de jours de congé RTT attribué à chaque agent à temps complet effectuant 37h45 de travail par semaine, est de 17 jours de RTT dont 1 jour déduit au titre de la journée de solidarité. Le nombre de jours travaillés est donc de 213 j/an.

Le nombre de jours de congé RTT attribué à un agent  :

à 50 % est de 8 jours de RTT,

à 60 % est de 9,5 jours de RTT,

à 70 % est de 11,5 jours de RTT,

à 80 % est de 13 jours de RTT,

à 90 % est de 14,5 jours de RTT,

à 100 % est de 16 jours de RTT.

Le calendrier de décompte et de pose de RTT est géré en année civile et les jours ne sont pas reportables au-delà du 31/12 de chaque année.

3.2 Modalités de prise des congés RTT

Les journées de RTT attribuées à chaque agent effectuant un temps complet de 37 h 45 par semaine et bénéficiant de 16 jours compensateurs à la 35ème heure sont pris de la manière suivante :

- 5 jours de congé RTT à l’initiative de l’employeur avec consultation en Commission Paritaire

- 11 jours restants, à l’initiative du salarié, hors période de fermeture de la Chambre d’agriculture convenue en Commission Paritaire

Les jours pris à l’initiative de l’agent et les congés font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence à solliciter via la plate-forme de prise des congés/RTT :

- Au minimum 7 jours ouvrés avant la date de prise effective pour toute absence supérieure à 2 jours consécutifs

- Au minimum 2 jours ouvrés avant la date de prise effective pour toute absence inférieure ou égale à 2 jours consécutifs.

La période de prise des RTT court du 01/01 au 31/12 de l’année en cours sans report possible. Les congés annuels sont affectés au 01/06 de l’année N et doivent être soldés au plus tard le 31/05 de l’année suivante sauf cas exceptionnel.

Les agents auront deux ans à partir de la date de la signature du présent accord pour apurer les congés en surplus constatés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.3 Horaires de travail

Les horaires de travail hebdomadaires ne doivent pas excéder le total prévu à l’article 3.1 du présent accord (soit 37 h 45 pour un temps plein).

Le temps de pause pour le déjeuner sera d’au moins 1 heure.

Les plages fixes d’horaires de travail sont les suivantes :

- le matin : 8 h 45 à 11 h 30 du lundi au vendredi

- l’après-midi : de 14 h à 17 h du lundi au jeudi et de 14 h à 16h le vendredi

Les plages d’horaires de travail doivent être déterminées en respectant les heures de présence variable suivantes entre 7 h 45 et 18 h 30 sauf en cas d’aménagement d’horaire temporaire, lié à des circonstances exceptionnelles et décidé avec les délégués du personnel.

En tout état de cause, les agents se conformeront à l’organisation mise en place pour assurer l’accueil du public, physique comme téléphonique, selon les plages définies par la Chambre d’agriculture du Lot :

- le matin : 8 h 30 à 12 h du lundi au vendredi

- l’après-midi : 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au jeudi et 13 h 30 à 17 h le vendredi

3.4 Récupération sous forme de repos compensateur

La durée du travail s’appréciera dans le cadre du mois. Pour les agents, sont décomptés en heures supplémentaires et récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement dans le cadre de la législation en vigueur (Article L3121-22 du code du travail) :

  • Les réunions en soirée

Certains agents pourront être appelés à travailler ou à organiser des réunions en dehors des horaires, dans le cadre du service, à savoir :

  • Départs matinaux

  • Voyages de nuit

  • Trajets professionnels entre 12h et 14h

  • Réunions dépassant les plages horaires habituelles

  • Réunions de soirée

  • Visite à des agriculteurs avant 8h ou après 18h

Il est convenu :

- En ce qui concerne les dépassements d’horaire, l’agent n’aura droit à récupération d’horaire que lorsque la réunion ou les modifications d’horaire de travail auront été validées préalablement à l’avance par ordre de mission (la récupération devra se faire au plus tard dans le mois qui suit). Certains dépassements d’horaire peuvent exceptionnellement être imprévisibles et devront être signalés le jour travaillé suivant pour prise en compte par le chef de pôle.

- En ce qui concerne les dimanches et jours fériés, le temps travaillé sera majoré de 1,5 et devra être récupéré après ou même de manière anticipée en concomitance immédiate avec le fait générateur.

3.5 Contreparties

- Contrepartie complémentaire santé : une augmentation de la partie employeur pour la porter de 25 à 30 %. Cette contrepartie s’appliquera à partir du 1er janvier 2022.

- Contrepartie gratification en points gelés  : Une augmentation de 5 points hors points au choix viendra augmenter le salaire indiciaire total pour tous les agents en CDI y compris pour les agents à temps partiel. Elle s’appliquera à compter du mois qui suit celui de la signature du présent accord.

- Contrepartie gratification complémentaire prise sur le quota de points au choix : 5 points au choix seront attribués à tous les agents en CDI y compris les agents à temps partiel. La contrepartie s’appliquera à l’ensemble des agents sous contrat à compter du mois qui suit celui de la signature du présent accord. 

Article 4 : Compte Épargne Temps

Dans le cadre des discussions qui ont eu lieu concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail un accord sur le compte épargne temps a été négocié et signé le 3 septembre 2021.

Les parties renvoient à cet accord concernant notamment les dispositions sur l’alimentation en jours de repos RTT du CET.

Article 5 : Commission de suivi

La commission paritaire départementale réunie en format de concertation sera l’organe mandaté pour le suivi et l’évaluation des modalités de mise en application du présent accord. Elle peut être saisie par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle sera réunie au plus tard avant la fin de l’année 2022.

Article 6 : Date de mise en application de l’accord

Le présent accord sera mis en application le 1er janvier 2022.

Fait à Cahors, le 3 septembre 2021

……………………………………...

Président de la Chambre d’agriculture

Les représentants du personnel :

………………………………….. …………………………………….. …………………………………..

………………………………… ……………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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