Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SERVICE CONTINU" chez SEINE ET YVELINES NUMERIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819004043
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : YVELINES NUMERIQUES
Etablissement : 20006224800048 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SERVICE CONTINU

SYNDICAT MIXTE OUVERT

XXXXXXXXXXXX

SERVICE VIDEO-PROTECTION

Entre les soussignés :

Le  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » situé 15 B Avenue du Centre, 78 280 Guyancourt, sous le numérot SIRET 200 062 248 00048

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dénommée ci-dessous «Le Syndicat ».

D'une part,

Et,

Le Comité Social et Economique du XXXXXXXXXXXXXXXXXXX », représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, membre unique et titulaire.

D’autre part,


SOMMAIRE

Table des matières

Table des matières 3

Préambule général 4

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord 5

Chapitre 2 : Organisation du travail en service continue 6

Article 1 : Organisation du service continu par cycle 6

Article 2 : Exemple de rotation 7

Article 3 : Les pauses 8

Article 4 : Les heures supplémentaires et la gestion des absences 8

Article 5 : le travail du dimanche 9

Article 6 : Le travail des jours fériés 9

Article 7 : le travail de nuit 10

Article 7.1 : Recours au travail de nuit 10

Article 7.2 : Définitions 10

Article 7.3 : Dérogation à l’horaire maximal de travail de nuit 10

Article 7.4 : Organisation des temps de pause 11

Article 7.5 : Contreparties liées au travail de nuit 11

Article 7.6 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit 12

Article 7.7 : Conditions de travail des salariés travaillant en horaire de nuit 12

Article 7.8 : Aménagement des horaires des salariées enceintes et en congé maternité 12

Article 7.9 : Conditions d’affectation sur un poste en journée 13

Article 7.10 : Mesures complémentaires 13

Article 7.11 : Egalité professionnelle et accès à la formation 14

Article 8 : Suivi du travail de nuit et du travail posté 14

Chapitre 3 : Dispositions finales 14

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 14

Article 2 : Modification de l’accord 14

Article 3 : Dénonciation 14

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord 15


Préambule général

Le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est un Etablissement Public Industriel et Commercial, pour lequel le droit privé du travail, soit le code du travail, s’applique.

La Convention collective nationale appliquée par le XXXXXXXXXXXX est celle des Télécommunications (IDCC 2148).

Le XXXXXXXXXXXX a été créé pour organiser le déploiement du Très Haut Débit et développer des services numériques sur le territoire.

Le XXXXXXXXXXXX développe également l’activité de protection et de sécurisation des voies et des bâtiments publics par vidéoprotection.

Des images, enregistrées par les caméras présentes dans les villes, sont analysées par le Centre Départemental de Supervision des Images (CDSI). Cette solution de vidéo-protection intelligente détecte les anomalies et les signale aux opérateurs de vidéoprotection.

Cette activité nécessite, ainsi, la présence 24h/24h et 7j/7j d’opérateurs qui visionnent les images signalées et mettent en œuvre les solutions adaptées.

Dans ce contexte une réflexion sur l’organisation du travail en cycle continu a été menée par la Direction et par le membre unique de la délégation du personnel au Comité Social Economique.

Seul le service de vidéoprotection, dédiée à cette activité, est concerné par cet accord.

Cet accord répond à 3 objectifs :

  • Définir les modalités d’organisation du travail en service continu

  • Définir les modalités d’exercice du travail du dimanche et des jours fériés

  • Définir les modalités d’exercice du travail de nuit

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles.

Sont notamment visées :

  • Les articles L 3132-14 et 15 du Code du travail relatifs au travail en continu et aux dérogations conventionnelles au repos dominical ;

  • L’annexe 3 de la Convention collective nationale des télécommunications : article 15.1 de l’accord du 4 juin 1999, modifié par arrêté du 4 juillet 2001, relatif au service en continu ;

  • Les articles L 3122-1 et suivants du Code du travail relatifs au travail de nuit.

Le présent accord, se substitue, dès sa prise d'effet, à tout autre modes d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages, notes de service ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Les avantages créés par ledit accord, ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail, relatifs aux modalités de consultation et de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés.

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu en conformité avec l’accord du 4 juin 2019, rattaché à la Convention collective Nationale des télécommunications, en son annexe 3.

L’article 15.1 de l’accord précité autorise l’exploitation en continu pour « les activités liées à la permanence du fonctionnement et de l'utilisation des réseaux (c'est-à-dire l'exploitation, les systèmes informatiques, la maintenance, les services d'assistance aux clients liés aux activités d'exploitation du réseau, ou tout autre service qui présenterait, dans l'avenir, les mêmes caractéristiques de lien avec la permanence du fonctionnement et de l'utilisation du réseau) ».

Le service de vidé-protection du « XXXXXXXXXXXX » emploie des opérateurs de vidéoprotection, organisés en équipes.

Ces opérateurs ont pour mission, de visionner, analyser, et, le cas échéant, alerter pour une intervention rapide des forces de sécurité.

Cette activité de protection et de sécurisation des lieux publics, nécessite une permanence de fonctionnement, et entre, ainsi, dans le champ d’application de l’article 15.1 de l’accord précité.

Les dispositions du présent accord concernent uniquement les salariés exerçant leur activité au sein du service de vidéo-protection (vidéo-opérateurs, responsables d’équipe…) :

  • Salariés en contrat à durée indéterminée ;

  • Salariés en contrat à durée déterminée ;

  • Salariés à temps plein ;

  • Salariés à temps partiel ;

Sont exclus du présent accord :

  • Les salariés soumis au régime du forfait jours (réduit ou non).

  • Les salariés en contrat de professionnalisation ;

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ;

  • Les stagiaires ;

  • Les salariés intérimaires ;

Chapitre 2 : Organisation du travail en service continue

Article 1 : Organisation du service continu par cycle

Il est mis en place une organisation du travail en service continu, conformément à l’article L 3132-14 du Code du travail et à l’article 15.1 de l’accord du 4 juin 1999 (annexe 3 de la convention collective des Télécommunications).

Sont considérés comme des salariés en service continu, les salariés qui travaillent de façon permanente dans une organisation en équipes successives et/ou chevauchantes fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 heures, toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Il a été décidé de mettre en place une organisation du travail en 2 équipes de plusieurs opérateurs, dont la durée du travail est organisée par cycle, selon le fonctionnement décrit ci-dessous :

Le cycle de travail de chaque équipe est de 2 semaines, organisé de la manière suivante :

  • Semaine 1 (du lundi au dimanche) : 2 jours de travail / 3 jours de repos / 2 jours de travail

  • Semaine 2 (du lundi au dimanche) : 2 jours de repos / 3 jours de travail / 2 jours de repos

Les 2 équipes travaillent sur des cycles décalés afin de couvrir l’ensemble des jours de la semaine (exemple de rotation à l’article 2, ci-après)

Cette organisation représente 3,5 jours travaillés en moyenne par semaine et par opérateur.

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, cette organisation spécifique nécessaire pour assurer un service continu 24h/24h, impose des journées de travail de 11 heures (incluant les pauses rémunérées).

En conformité avec l’article L 3132-15 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne sera pas supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée.

La durée moyenne de travail à l’intérieur d’un cycle de 2 semaines est de 38,50 heures.

Afin de garantir cette durée du travail annuelle moyenne de 35h, les salariés bénéficient de jours de Récupération du Temps de Travail (RTT), pour compenser les heures de la 36e à la 38,5e heure.

Chaque opérateur de chaque équipe, est affecté, par rotation sur 4 semaines, à des horaires de journée ou de nuit.

Les horaires seront communiqués aux salariés, après consultation du Comité Social Economique et communiqués pour information à l’inspection du travail.

Ils seront affichés sur les lieux de travail accompagnés de la composition nominative de chaque équipe.

Le planning des opérateurs est communiqué au minimum 1 mois avant le début du cycle, sauf lors de la mise en place du système (7 jours).

Le changement d’équipe ou d’horaires nécessitera un délai de prévenance de 7 jours.

Article 2 : Exemple de rotation

Article 3 : Les pauses

Pour les salariés travaillant en horaires de journée :

  • Une pause déjeuner de 30 mn, prise entre 11h et 14h.

  • Une pause de 15mn toutes les 2 heures de travail consécutives afin de prévenir les risques liés au travail sur écran (dont une pause de 15mn prise à la suite de la pause repas).

Exemple pour un horaire de journée de 7h – 18h :

1ere pause à 9h : 15 mn

2ème pause à 11h15 : 15 mn

3ème pause à 13h30 : 30 mn + 15 mn

4ème pause à 16h15 : 15mn

Pour les salariés travaillant en horaires de nuit :

  • Une pause petit-déjeuner de 15 mn, prise entre 5h et 6h.

  • Une pause de 20mn toutes les 2 heures de travail consécutives afin de prévenir les risques liés au travail sur écran et à la fatigue liée au travail de nuit (dont une pause de 20 mn prise à la suite de la pause petit-déjeuner).

Exemple pour un horaire de nuit de 20h à 7h :

  • 1ere pause à 22h : 20 mn

  • 2ème pause à 00h20 : 20 mn

  • 3ème pause à 2h40 : 20 mn

  • 4ème pause à 5h00 : 15mn + 20 mn

Les repas doivent être pris dans la cuisine équipée attenante à la salle d’exploitation.

Les salariés doivent inscrire leurs temps de pause sur un registre dédié à cet effet.

Pendant leur temps de pause, les salariés ont l’obligation de regagner leur poste de travail, en cas d’alarme signalant une anomalie. Les temps de pause doivent ainsi être pris sur le lieu de travail.

Les salariés restent à la disposition de l’entreprise pendant leurs temps de pause, ces temps sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Les heures supplémentaires et la gestion des absences

Le décompte des heures supplémentaires se fait au terme de chaque cycle de 2 semaines.

Les heures accomplies au-delà de la 38,5ème heure sont considérées comme des heures supplémentaires.

La durée maximale de travail journalière est de 11h.

La durée hebdomadaire maximale de travail, ne peut pas dépasser 44h en moyenne sur 10 semaines consécutives.

Afin de remplacer un opérateur absent, il pourra être demandé à un salarié de travailler un jour de plus par semaine.

Il pourra être demandé au salarié d’effectuer une journée supplémentaire de travail uniquement sur les semaines de travail courtes (semaines de 3 jours de travail).

Sous réserve de respecter un délai de prévenance 7 jours, le salarié ne pourra pas refuser de travailler une journée supplémentaire.

Les salariés d’une même équipe ne peuvent pas prendre leurs congés ou de jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) en même temps.

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire, sont décomptées de la manière suivante :

Absence = (Salaire de base * heures d’absence réelles) / Heures réelles du mois

Article 5 : le travail du dimanche

Cette exploitation en continu implique une organisation du travail du service 7 jours sur 7, ce qui autorise la dérogation au repos dominical et le repos hebdomadaire donné par roulement, tel que prévu par l’article 15.1 de l’accord du 4 juin 1999 (annexe 3 de la Convention collective nationale des télécommunication).

Un calendrier prévisionnel des repos sera planifié trimestriellement afin de permettre aux salariés d’organiser leur temps libre.

Les salariés bénéficient d’au moins deux jours de repos hebdomadaires consécutifs et de 2 dimanches par mois.

En contrepartie du travail exécuté, les salariés verront leur salaire majoré de 50% pour les heures effectivement accomplies le dimanche entre 0h et 24h.

Article 6 : Le travail des jours fériés

Le fonctionnement continu du service, nécessite que l’ensemble des jours fériés soient travaillés.

Les jours fériés sont ceux définis par l’article L3133-1 du Code du travail.

En contrepartie du travail effectué les jours fériés, les salariés verront leur salaire majoré de 50% pour les heures effectivement accomplies ces jours entre 0h et 24h.

Les salariés travaillant le 1er mai, verront leur salaire majoré de 100% pour les heures effectivement accomplies ce jour-là entre 0h et 24h.

La majoration de salaire prévue pour le travail du dimanche, ne se cumule pas avec celle prévue pour les jours fériés travaillés.

Ainsi en cas de travail un dimanche qui est également un jour férié, le taux horaire de base des salariés concernées sera majoré de 50%, ou 100% s’il s’agit du 1er mai.

Exemples :

  • Travail le dimanche 14 juillet (jour férié) : majoration des heures effectuées de 50%

  • Travail le dimanche 1er mai : majoration des heures effectuées de 100%

Article 7 : le travail de nuit

Article 7.1 : Recours au travail de nuit

En conformité avec l’article L 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique du service public de vidéo-protection de l’entreprise. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Il est posé le principe du volontariat. Seuls les salariés volontaires seront affectés aux horaires de nuit, tels que définis, ci-après. Ce volontariat se traduira par la signature d’un contrat ou avenant de travail spécifique.

Article 7.2 : Définitions

Le travail de nuit :

Conformément à l’article L 3122-31 du Code du travail, il est défini, comme étant du travail de nuit, le travail effectué entre 22h et 7h.

Le travailleur de nuit :

Est considéré comme Travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, une période de 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

  • Soit, au moins 270 heures de travail de nuit, sur une période de 12 mois consécutifs (période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre).

Article 7.3 : Dérogation à l’horaire maximal de travail de nuit

En dérogation à l’article L 3122-6 du code du travail, la durée journalière maximale de travail d’un travailleur de nuit est fixée à 11h, en raison de la nécessite d’assurer la continuité du service de vidéo-protection et d’assurer ainsi la sécurité des biens et des personnes.

En dérogation à l’article L 3122-7 du code du travail la durée hebdomadaire maximale de travail d’un travailleur de nuit est fixée à 44h sur 10 semaines consécutives, pour les mêmes motifs qu’indiqués au précédent paragraphe.

Article 7.4 : Organisation des temps de pause

Les modalités d’organisation des temps de pause des salariés travaillant la nuit sont définies à l’article 3 du présent chapitre.

Article 7.5 : Contreparties liées au travail de nuit

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contrepartie qui se déclinent :

  • Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit, sous forme de majoration de salaire ;

  • Pour les salariés considérés comme des travailleurs de nuit, sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit :

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 22h et 7h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 15% de son taux horaire de base.

Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.

Exemples :

  • Travail de 20h à 7h le dimanche 14 juillet :

    • Majoration de 50 % pour les heures effectuées de 20h à 24h

    • Majoration de 15% pour les heures effectuées de 22h à 7h

  • Travail de 20h à 7h le 1er mai :

    • Majoration de 100 % pour les heures effectuées de 20h à 24h

    • Majoration de 15% pour les heures effectuées de 22h à 7h

Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit :

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 7.2 du présent accord, bénéficient du repos compensateur suivant :

  • Pour les travailleurs de nuit réguliers (toute l’année), le repos est fixé forfaitairement à 2 jours par année civile.

  • Pour les travailleurs de nuit de nuit non-réguliers, le repos est fixé forfaitairement à 1 jour par année civile.

Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile. L’entreprise se réserve le droit, toutefois, de refuse de façon motivée, les dates proposées par le salarié, lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échant, le ou les jour(s) de repos doivent être pris à une autre date.

La qualité de travailleur de nuit est appréciée à la date du 1er janvier de l’année d’acquisition. Les jours attribués le sont pour l’année civile, sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise. Pour un salarié entré en cours d’année, il acquiert ce doit au 1er janvier de l’année suivant son intégration.

Le salarié perd le bénéfice de ces jours de repos à compter de l’année suivant celle où il perd la qualité de travailleur de nuit.

Article 7.6 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit, tel que défini à l’article 7.2 du présent accord, bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un horaire de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, conformément à l’article L.3114 du Code du travail.

Article 7.7 : Conditions de travail des salariés travaillant en horaire de nuit

Les salariés travaillant en horaires de nuit, sont amenés à travailler seuls à leur poste de travail, sans aucune présence dans les locaux.

Afin d’assurer leur sécurité, l’entreprise met à leur disposition un dispositif de de Protection du Travailleur Isolé (PTI), dont ils doivent obligatoirement s’équiper lorsqu’ils sont seuls à leur poste de travail, ainsi que pendant leurs pauses.

Une salle de repos avec un lit est mise à disposition des travailleurs de nuit pendant leur pause.

Article 7.8 : Aménagement des horaires des salariées enceintes et en congé maternité

Conformément à la convention collective des télécommunications, à partir du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire de 30 minutes par jour, sans perte de salaire.

Conformément à l’article L 1225.9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L 3122-5 du Code du travail, est affectée, sur sa demande, à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Article 7.9 : Conditions d’affectation sur un poste en journée

Conformément aux articles L 3122-12 et L 3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses comme la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Les travailleurs de nuit souhaitant occuper un poste de jour, ont priorité, pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent

La demande doit être faite, par écrit, à l’attention de la Direction des Ressources Humaines.

Une réponse lui sera apportée, sous 15 jours, comportant, le cas échéant, la liste des emplois disponibles correspondants à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Article 7.10 : Mesures complémentaires

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

  

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

 

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, le XXXXXXXXXXXX s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, l’entreprise prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Dans l’objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de l’entreprise.

Article 7.11 : Egalité professionnelle et accès à la formation

Une stricte égalité de traitement entre les femmes et les hommes, est observée s’agissant de l’affectation à un poste de travail de nuit.

Les salariés travaillant en horaires de nuit, bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Article 8 : Suivi du travail de nuit et du travail posté

Un suivi du travail de nuit et du travail posté sera effectué trimestriellement au sein du CSE.

Il comportera notamment les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par le travail de nuit

  • Le nombre de salariés en travail posté

Les informations seront fournies au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2019.

Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 2 : Modification de l’accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 3 : Dénonciation

Le présent accord, sans limitation de durée, par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent territorialement conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il sera porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise, par voie d’affichage.

Fait à Guyancourt

Le 17 octobre 2019

En 3 exemplaires

Pour le XXXXXXXXXXXX Pour le Comité Social Economique

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général Délégué Membre titulaire unique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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