Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023060105
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SYND MIXTE ASSAINIS AGGLO GRANVILLAISE
Etablissement : 25500054900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Le Syndicat Mixte d’Assainissement de l’Agglomération Granvillaise, dont le siège est situé– 240 rue Ampère – 50380 SAINT PAIR SUR MER, représenté par son Président, Monsieur XXXX

Ci-dessous dénommé le « SMAAG »

D'UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de droit privé du Syndicat ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « les Salariés »

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PRÉAMBULE

Le SMAAG souhaite mettre en place pour les salariés de droit privé un aménagement du temps de travail qui corresponde aux nécessités de service, à la politique du Syndicat en matière de durée du travail, tout en permettant à certains salariés une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des droits et obligations de chacun.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de droit privé du SMAAG dans les conditions définies par le présent accord.

Article 2 – Organisation du temps de travail en heures sur l’année 

Article 2.1. Salariés concernés

Tous les salariés du SMAAG sont concernés par l’organisation du temps de travail prévue au présent article 2.

Article 2.2 – Organisation du temps de travail

Article 2.2.1 – Durée du travail

La durée du travail des salariés visés par l’article 2.1 du présent accord est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à l’année civile (1er janvier – 31 décembre) dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La durée légale du travail applicable est maintenue à 35 heures de travail effectif pour un travail à temps complet.

Les salariés effectuant un horaire hebdomadaire de 39h (pour un travail à temps complet) bénéficient de jours de congés et de repos conventionnels (« RTT ») par année complète d’activité, pour atteindre une durée annuelle de travail de 1607 heures, correspondant à une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires.

Article 2.2.2 – Organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif de 39h est répartie sur 5 jours.

L’horaire journalier est déterminé par le SMAAG au sein des différents services.

Les garanties minimales à respecter par l’organisation du travail telles que décrites ci-après :

  • la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures ;

  • la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ;

  • les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures ;

  • l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ;

  • aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ;

En cas de modification des horaires de travail et/ou de la répartition des horaires entre les jours de la semaine, les salariés concernés seront prévenus de la modification de la répartition de la durée du travail et/ou du changement d’horaire selon un délai de 7 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures en cas d’urgence.

Article 2.2.3 – Modalités d’octroi et de prise de jours de repos conventionnels (dit « RTT »)

Les jours de repos conventionnel (ci-après « RTT ») sont acquis progressivement par mois complet effectivement travaillé au sens du Code du travail, soit pour une année complète d’activité, sur un horaire hebdomadaire de 39h de travail effectif réalisé.

Le nombre de RTT peut varier d’une année à l’autre, en cas d’absence autre que les congés payés (maladie, maternité, absence non rémunérée…). Le salarié en congé de maladie n'est pas considéré comme ayant accompli les heures de travail correspondant à son cycle de travail. Ces absences pour maladie réduisent le nombre de jours de RTT proportionnellement à la durée de ces absences. Dans ce cas, ils seront proratisés.

A titre d’exemple, le nombre de RTT auquel un salarié peut prétendre au titre de l’année 2022 est le suivant :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de CP

- 7 jours fériés

= 229 jours soit 45,8 semaines de travail de 5 jours

45,8 semaines x 39 H = 1786,2 heures travaillées dans l’année

La durée annuelle légale (35H) est fixée à 1600 H + 1 journée solidarité = 1607 heures

Pour calculer le nombre de jours de RTT permettant de compenser les heures travaillées en plus du temps légal, on opère le calcul suivant :

1786,2 h – 1607 h = 179,2 h / (39h / 5jours) = 22,97 arrondis au chiffre le plus proche

  • Soit 23 jours de RTT comprenant le jour de solidarité.

Les jours de RTT , sous réserve des nécessités de services pourront être pris :

de manière groupée (plusieurs jours consécutifs),

  • cumulés avec des congés annuels,

  • sous la forme de jours isolés,

  • en fractionnant en journée ou demi-journées.

Les jours de repos conventionnels s’acquièrent et doivent être pris par journée ou demi-journée sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ils seront validés par le SMAAG après proposition du salarié. En cas de désaccord, le SMAAG positionnera le RTT.

Article 2.2.4 – Décompte des heures supplémentaires

Lorsqu’elles répondent à la définition légale, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • au-delà de 39h de travail en moyenne sur le mois ;

  • effectuées au terme de l’année au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de 39h. Les heures supplémentaires doivent être récupérées en premier lieu ou bien seront rémunérées en accord avec le responsable hiérarchique.

Article 2.2.5 – Rémunération

Il est convenu que la rémunération fixe sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées par ces salariés si elles sont rémunérées donneront lieu à une rémunération majorée conformément aux dispositions légales.

Article 2.2.6 – Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base du salaire de base mensuel.

Article 2.2.7 – Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

Article 3 – Acquisition et prise des congés payés

Article 3.1 – Période d’acquisition

La période d’acquisition des congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition ou au 1er jour du contrat si le salarié arrive en cours d’année.

Article 3.2 – Modalité de prise des congés payés

La période de congés payés s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être prise au cours de la même.

Aucun report des congés payés ne sera accepté d’une année sur l’autre.

Article 4 – Ratification du personnel

La validité du présent accord est subordonnée à la ratification à la majorité́ des deux tiers des salariés de droit privé du SMAAG. Cette ratification est réalisée lors d’une consultation qui se tient 15 jours après la transmission du présent accord à chaque salarié.

La consultation du personnel pour ratification a lieu le 19 octobre 2023

Article 5 – Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les Parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 applicable dans l’entreprise et ayant le même objet.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2023 et en tout état de cause postérieurement à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que sa conclusion, à savoir dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 et suivants du code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité́ de l’accord

Le présent accord sera affiché au sein du SMAAG.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Avranches (50)

A SAINT PAIR SUR MER, le 3 octobre 2023

Le Président du SMAAG

XXXX

Annexe 1 – Liste des salariés du SMAAG participant à la ratification du présent accord collectif lors de la consultation du 19 octobre 2023

Nom Prénom
XX XX
XX XX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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