Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise du 22/06/2011 sur la politique de rémunération directe et la création d'une commission paritaire interne" chez BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME et le syndicat CFTC et CGT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08019001011
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE
Etablissement : 27800001300013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION

Avenant n°4 à l’accord d’entreprise du 22 juin 2011

sur la polititque de rémunération directe

et la création d’une commission paritaire interne.

Baie-de-Somme-Habitat_texte 2 lignes_CMJN

25 avril 2019

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION DE BDSH - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Avenant n°4 à l’accord d’entreprise du 22 juin 2011

sur la politique de rémunération directe

et la création d’une commission paritaire interne.

Entre les soussignés :

BAIE DE SOMME HABITAT - Office Public de l’Habitat de la Baie de Somme, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro 278 000 013, dont le siège social est situé au n°13 RUE JEANNE D’ARC, 80102 ABBEVILLE CEDEX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Baie de Somme Habitat, ci-après nommées :

- C.F.T.C.

- C.G.T.

D’autre part,

Il est conclu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Chapitre 1 – Dispositions générales 3

Article 1 - Champ d'application et objet 3

Article 2 - Durée 3

Article 3 - Révision 3

Article 4 - Dénonciation 4

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur 4

Article 6 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous 5

Chapitre 2 – Eléments constitutifs de la rémunération directe 5

Article 7 – La rémunération de base 5

Article 8 – Le treizième mois 5

Préambule

Le présent accord a pour objet de réviser partiellement, par un quatrième avenant, l’accord d’entreprise conclu le 22 juin 2011 sur la politique de rémunération directe et la création d’une commission paritaire interne.

Les dispositions prévues par l'accord initial, celles de l'avenant n°1 conclu en date du 6 décembre 2013, celles de l'avenant n°2 conclu en date du 15 décembre 2015 et celles de l’avenant n°3 conclu en date du 15 décembre 2016 continuent à produire leurs effets sur les thèmes non révisés.

Conformément aux dispositions de l’accord révisé, le présent avenant a fait l’objet de négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’office.

Les échanges ont permis de faire évoluer les dispositions préalablement en vigueur selon les modalités développées ci-après.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application et objet

Le présent avenant a vocation à s’appliquer au sein de Baie de Somme Habitat (siège, agences et régie) dont l’activité principale exercée est la location de logements.

Il a pour objet de traiter des conditions de rémunération des salariés de droit privé employés au sein de l'office.

Il modifie partiellement l’accord initial et ses avenants, et porte sur le paiement des jours fériés et sur le treizième mois.

Article 2 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Révision

Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle par accord de révision.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, seules sont habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’office et signataires de l’accord faisant l’objet de la révision (ou y ayant adhéré postérieurement) et ce, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Dans ce cas, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de cette période, c’est-à-dire dès lors qu’une nouvelle élection professionnelle a eu lieu, les organisations syndicales représentatives au sein de l’office mais non signataires de l’accord faisant l’objet de la révision sont également habilitées à engager la procédure de révision.

Le cas échéant, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’office.

Dans tous les cas, la lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision, et être accompagnée, éventuellement, d’un projet de texte.

Une négociation devra être engagée le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la conclusion de l’accord de révision.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seuls les signataires de l'accord seront associés à la négociation concernant les points à modifier, supprimer ou à ajouter à l'accord révisé.

A l'issue de ce cycle, l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'office seront associées à cette négociation.

La signature de l'avenant de révision sera réalisée dans les conditions de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l'accord révisé soit à la date expressément prévue, soit à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt réalisées dans les mêmes conditions que celles relatives au présent avenant. Dans l’attente, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et à défaut, elles seront maintenues.

Article 4 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans sa globalité par la totalité des parties signataires ou par l’une d’entre-elles, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Ainsi, la dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge adressée aux autres signataires. Elle doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que le présent avenant.

En application de l’article précité, la dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis fixé à 3 mois à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Durant ce délai et le plus rapidement possible, une négociation devra être engagée, à la demande d’une des parties intéressées, en vue de la conclusion de l’accord de substitution.

L’avenant dénoncé continuera à s’appliquer au minimum pendant toute la durée du préavis, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an à compter de la date d’expiration du préavis.

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur

Après signature, un original du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires.

A l'expiration du délai d'opposition et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail dans le département de la Somme ;

  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d'Abbeville.

Conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Article 6 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le présent avenant définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.

Aussi, en application des dispositions prévues au chapitre 3 de l’accord initial complétées par l’article 6 de l’avenant n°3 conclu le 15 décembre 2016, les réunions de négociations obligatoires au sein de l’office permettront de faire le point sur le suivi et la mise en œuvre de l’accord initial et de ses avenants, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision des dispositions en vigueur.

Chapitre 2 – Eléments constitutifs de la rémunération directe

Article 7 – La rémunération de base

Le présent avenant instaure une dérogation à l’article L. 3133-3 du code du travail et lève la condition d’ancienneté de trois mois minimum requise pour le paiement des jours fériés chômés.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, le chômage des jours fériés n’entrainera aucune perte de salaire quelle que soit l’ancienneté au sein de l’office.

Article 8 – Le treizième mois

Le présent avenant modifie la condition d’ancienneté requise pour bénéficier de la prime de treizième mois mentionnée à l’article 6 de l’accord initial et révisée par l’article 5 de l’avenant n°2 conclu le 15 décembre 2015.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, le treizième mois est attribué à partir de 4 mois de présence consécutive au sein de l’office.

Fait à ABBEVILLE, le 25 avril 2019

Le Directeur Général

Le délégué syndical C.F.T.C. Le délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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