Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord collectif sur les astreintes du 28 mars 2012" chez OPDH92 - HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPDH92 - HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09221025133
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH
Etablissement : 27920022400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif d'entreprise relatif à la réduction des mandats en cours, au périmètre de mise en place du comité social et économique et à son fonctionnement (2018-07-13) Accord collectif d'entreprsie du personnel des résidences seniors (2018-09-26) Accord de transition relatif à l'intégration des collaborateurs de la Direction de proximité de Châtenay-Malabry de Hauts-de -Seine Habitat au sein de Hauts-de-Bièvre Habitat (2021-12-09) Avenant N°1 de l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique et à son fonctionnement (2023-05-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-15

Avenant n° 2 portant révision de l’accord relatif aux astreintes

du 28 mars 2012

Les signataires :

D’une part,

Hauts de Seine Habitat – OPH représenté par M. , agissant en sa qualité de Directeur Général,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives suivantes représentées par leurs délégués syndicaux :

Le syndicat CGT représenté par

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CFTC représenté par

Le syndicat CFE-CGC représenté

Préambule

Par un courrier reçu le 7 décembre 2020, la CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, a formulé une demande de révision de l’accord collectif d’entreprise du 28 mars 2012 sur les astreintes et de son avenant du 29 septembre 2017.

Aux termes de cette demande, la CGT sollicitait une renégociation de l’accord initial et de son avenant sur quatre points principalement, à savoir sur :

  • La catégorie du personnel concernée par les astreintes

  • Les modalités de compensation du paiement des fluides pour les gardiens logés

  • Le barème d’indemnisation des astreintes

  • Le repos compensateur en cas d’intervention pendant les astreintes

La Direction générale ainsi que les organisations syndicales de l’Office se sont ainsi réunies le 16 décembre 2020, les 7, 14 et 28 janvier 2021, le 3 février 2021, le 11 février 2021, les 4, 11 et 25 mars 2021 et le 8 avril 2021.

A l’issue des négociations, les parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord collectif d’entreprise du 28 mars 2012.

Article 1

Il est convenu de modifier l’article 2 de l’accord du 28 mars 2012 afin d’actualiser la catégorie de personnels concernée par les dispositions dudit accord suite à la nouvelle classification des emplois et pour tenir compte des évolutions dans l’organisation de l’Office.

L’article 2 de l’accord du 28 mars 2012 est désormais rédigé comme suit :

« Les catégories de personnel figurant ci-dessous participent, en dehors des horaires collectifs de travail, à un service d’astreinte :

- les gardiens d’immeubles bénéficiant d’un logement de fonction,

- les gardiens d’immeubles en attente de l’attribution d’un logement de fonction et disposant au minimum d’un mois d’ancienneté,

- les gardiens d’immeubles non logés disposant au minimum d’un mois d’ancienneté,

- les gardiens d’immeubles en contrat à durée déterminée ayant au minimum un mois d’ancienneté,

- les gérants de site,

- les responsables de secteur,

- les techniciens travaux,

- les techniciens maintenance,

- les cadres des Directions de proximité et des Directions territoriales

- les techniciens informatiques

- les techniciens qualifiés en réseaux, systèmes et bases de données

- les cadres de la Direction des Systèmes d’Information. »

Article 2

Les parties ont convenu ensemble de rationaliser les niveaux d’astreinte, la majeure partie des interventions durant les astreintes se réglant le plus souvent par les collaborateurs d’astreinte des niveaux 1 et 2, et ce en fusionnant les niveaux 3 et 4. Cela permettra également de clarifier la chaine hiérarchique d’astreinte et fluidifiera la prise de décision.

L’article 5 est désormais rédigé comme suit :

« Article 5: Organisation des astreintes

Article 5. 1 : Organisation des astreintes

Plusieurs périodes de référence d'astreinte sont définies :

-semaine du lundi matin 8h30 au lundi matin 8h30,

-semaine du lundi matin 8h30 au vendredi soir 16h00,

-week-end du vendredi soir 16h00 au lundi matin 8h30.

Les plannings d'astreintes de semaine et de week-end seront établis dans le cadre de ces périodes de référence, selon les fonctions occupées et les nécessités de service identifiées.

*Secteur d’astreinte défini par chaque Direction de proximité

Article 5.2 : Astreintes assurées par les gardiens d'immeubles

Le champs d’intervention de l’astreinte est essentiellement centré sur les désagréments d’ordre technique à caractère urgent, de jour comme de nuit, y compris pendant la pause méridienne sur ou à proximité des bâtiments appartenant à l’Office.

Le gardien, en liaison avec la personne d'astreinte en niveau 2 ou 3, assure un lien entre le locataire et les prestataires retenus par l'Office pour gérer ce type de situation.

En cas d’évènement d’une certaine gravité, identifié comme tel par le gardien, qui peut entrainer la détérioration des bâtiments appartenant à l’Office, ou menacer l’intégrité physiques des locataires, ou du personnel, le gardien d’immeuble a l’obligation de faire appel aux services appropriés et de prévenir la personne d’astreinte en niveau 2 et 3, par le moyen de communication mis à sa disposition par l’employeur.

Par ailleurs, les gardiens d'immeubles logés effectuent des astreintes pendant la période de référence dite de «week-end», selon un planning défini en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Ils perçoivent, en contrepartie de ces astreintes, une indemnité spécifique, telle que fixée par l'article 6 du présent accord.

Les gardiens non logés bénéficient d'une indemnité d'astreinte, dont le montant varie en fonction de la période de référence pendant laquelle ils auront effectué cette astreinte, en semaine ou pendant le week-end, conformément aux dispositions figurant à l’article 6.

Les parties conviennent de définir par ailleurs une indemnité différenciée en contrepartie des astreintes effectuées, pendant la période de référence dite de « week-end », par les gardiens d'immeubles dont le secteur d'astreinte comporte au moins 50% de logements en « Quartiers Prioritaires de Politique de la Ville ». Le montant de cette indemnité figure à l'article 6 du présent accord.

II est entendu qu'une telle indemnité différenciée n'est plus due, dès lors que la condition d'octroi précitée n'est plus remplie, notamment en raison d'une mobilité du gardien, d'une modification des secteurs d'astreintes, ou suite à l'actualisation du décret fixant la liste des QPV.

Cette prime perdra également tout fondement et ne sera donc plus versée, dès lors que la notion de « Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville », telle qu'elle résulte des dispositions légales et règlementaires, aura été supprimée.

La Direction de Proximité met à la disposition des gardiens d'immeubles en astreinte un moyen de déplacement si l'importance et les distances entre les secteurs le nécessitent. Pour l'utiliser, le gardien devra fournir une copie de son permis de conduire, signaler tout changement relatif à ce permis et n'utiliser ce moyen de locomotion que dans le cadre professionnel.

Article 5.3 : Astreintes assurées en niveau 2 en Proximité

Les personnels d'astreinte en niveau 2 ont pour mission d'apporter un soutien opérationnel et/ou décisionnel aux gardiens d'immeubles. Leur astreinte concerne le périmètre géographique de leur Direction de proximité.

Lors d'un évènement soudain et imprévu et pouvant menacer la sécurité des biens et des personnes, ils doivent se déplacer dans les meilleurs délais afin de coordonner les actions adaptées aux circonstances sur le lieu d'intervention.

Article 5.4 : Astreintes assurées en niveau 3 en Territoire

Le Cadre de Direction de proximité, le Directeur de proximité, le Cadre de Direction territoriale, le Directeur territorial ou le technicien territorial, qui assure l'astreinte de niveau 3 peut être joint par le Directeur Général, les personnes d'astreinte en niveau 2 ou les gardiens, afin de décider des dispositions nécessaires à mettre en œuvre en cas de besoin. Ils se déplacent également dans les meilleurs délais pour gérer des évènements suffisamment graves qui nécessitent des décisions qui pourraient impacter l'Office et/ou assurent les contacts avec les élus ou les autorités. Le périmètre géographique de l’astreinte correspond au périmètre géographique de la Direction Territoriale.

Article 5.5 : Organisation des astreintes à la Direction des Systèmes d'information

Les techniciens informatiques, les techniciens qualifiés en systèmes, réseaux et bases de données et les cadres de la Direction des Systèmes d'information assurent une astreinte technique afin de pouvoir répondre à tout problème « grave » compromettant la disponibilité ou l'intégrité du système d'information et de communication de l'Office.

Deux niveaux d'astreinte technique sont ainsi définis, à charge pour l'astreinte de premier niveau de déclencher l'astreinte de niveau 2 dès lors que l'intervention exigée par le niveau du problème rencontré ou que le risque constaté le nécessite.

Niveau 3 : Direction Générale
Niveau 2 : Cadres de la DSI
Niveau 1: Techniciens informatiques et techniciens qualifies en systèmes, réseaux et bases de données

Article 3

L’article 6 est désormais rédigé comme suit :

Article 6 « Indemnisation des astreintes et des interventions »

Les parties conviennent du barème d'indemnisation des astreintes figurant dans le tableau ci­ dessous.

Elles définissent une indemnité d'astreinte complémentaire dite de « jour férié » qui sera versée à tout salarié effectuant une astreinte pendant une période de référence comprenant un jour férié chômé à l'Office. Elle n'est pas versée au salarié si le jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche. Deux montants d'indemnité jours fériés ont été définis et figurent dans le tableau ci-après.

Par ailleurs, lorsque l'astreinte est effectuée pendant une période de référence comprenant le 1er mai, les salariés concernés bénéficient d'un jour de congé supplémentaire qui devra être impérativement pris en cours d'année.

Cette disposition se cumule avec l'indemnité d'astreinte « jour férié ».

Pour l’ensemble du personnel concerné par le présent accord, le temps d'intervention réalisé dans le cadre de l'astreinte, dans les conditions fixées par l’article 3.2., donnera lieu à rémunération en tant que temps de travail effectif. II pourra également donner lieu à paiement d'heures supplémentaires, dès lors que les conditions fixées par les dispositions légales en la matière seront réunies.


ASTREINTES

SEMAINE

ASTREINTES WEEK END

ASTREINTES

JOUR FERIE (Hors samedi et dimanche)

INTERVENTIONS

ASTREINTE EFFECTUEE 1er MAI

Gardiens logés

Logement de fonction à titre gratuit

70 € bruts par week end d'astreinte

46 € bruts si un jour f érié sur la période d'astreinte (hors samedi et dimanche)

Temps de travail effectif rémunéré comme tel, selon la règlementation en vigueur

1 jour de congé supplémentaire impérativement pris au cours de l'année

120 € bruts par week- end d'astreinte si le secteur d'astreinte comprend au moins 50% de logements en QPV

Astreinte de niveau 2 et niveau 3, gardiens non logés

et astreintes de niveau 1 et 2 DSI

Semaine du lundi soir au lundi matin :

159 € bruts par période d'astreinte

Semaine du lundi soir au vendredi soir:

43 € bruts par

période d’astreinte

116 € bruts par week- end d'astreinte

46 € bruts si un jour férié sur la période d'astreinte (hors samedi et dimanche)

Pour les gardiens :

120 € bruts par week- end d'astreinte si le secteur d'astreinte comprend au moins 50% de logements en QPV

Enfin, il est rappelé que les gardiens bénéficient d'un logement de fonction à titre gratuit, qui constitue la contrepartie des astreintes en semaine. L'attribution de ce logement entraine la gratuité des charges locatives, hormis les fluides (eau, chauffage, gaz, électricité).

Ainsi, les abonnements individuels afférents aux fluides sont à la charge financière des gardiens et ceux découlant d'installations collectives leur sont refacturés.

Article 4

L’article 8 est désormais rédigé comme suit : « Durée, dépôt et publicité »

« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

La Direction adressera un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes à l’Office.

Conformément à l’article L.2261-7 II et à l’article L.2232-12 du code du travail, le présent avenant entrera en vigueur seulement si les conditions légales sont satisfaites.

Dès lors que les conditions de validité de l’avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes du 28 mars 2012 sont réunies, celui-ci fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords et au Greffe du Conseil des Prud’hommes, en application des dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail ».

Article 5 « Révision »

 « Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :

  • pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,

  • à l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non-signataires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail, l’avenant ne pourra être signé que par les seules organisations syndicales représentatives à l’Office.

Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail).

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie ».

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Levallois, le 15/04/2021

Pour Hauts de Seine Habitat – OPH

Pour le syndicat CGT

Le Directeur Général

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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