Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL et LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE" chez STEF TRANSPORT ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT ROUEN et les représentants des salariés le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le temps-partiel, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005530
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT ROUEN
Etablissement : 30015643700034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

Année 2021

Entre les soussignés :

La société X dont le siège social est situé X représentée par Monsieur X

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par  :

  • Monsieur X

  • Madame X

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 3 Février 2021 et du 16 Février 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société X et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société X à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

0,5% d’augmentation générale

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Janvier 2021.

2.2. AUTRES MESURES SALARIALES

2.2.1 – Traitement de la Carence Maladie

A compter du 1er Avril 2021, le traitement des carences maladie concernant les catégories socio-professionnelles « Employés », « Ouvriers Roulants et Ouvriers Sédentaires » est mis en œuvre pour une durée d’un an, selon les conditions suivantes :

  • prise en charge de 3 jours consécutifs de carence maladie à raison d’une fois sur l’année (du 1er Avril 2021 au 31 Mars 2022) par salarié.

2.2.2 – Tickets Restaurants et Indemnité Paniers Repas du personnel sédentaires

A compter du 1er Février 2021 (soit un traitement en paie de mars 2021), la valeur faciale du Ticket Restaurant est portée de 9,05 euros à 9,20 euros avec la répartition suivante :

  • Part patronale : 5,52 euros

  • Part salariale : 3,68 euros

A compter du 31 Janvier 2021 (soit un traitement en paie de mars 2021), l’indemnité du Panier Repas instaurée en Juin 2010 aux conditions définies à l’article 2 de la NAO 2010, est portée à 5,52 euros, montant équivalent à la part patronale du ticket restaurant.

2.2.3 – Indemnité Casse-Croute du personnel sédentaire du Service Quai et Logistique

A compter du 31 Janvier 2021 (soit un traitement en paie de mars 2021), l’indemnité casse-croute des personnels sédentaires du Service Quai et Logistique est portée à 7,70 euros à 7,80 euros.

Conformément aux limites d’exonération dans le cadre du repas pris sur le lieu de travail, le montant casse-croute sera réparti dans les conditions suivantes :

  • Part exonérée des charges sociales : 6,70 euros

  • Part soumise aux charges sociales : 1,10 euros

2.2.4 – Dispositif concernant l’autorisation d’absence pour motif « enfant malade »

Le dispositif actuel, que nous rappelons ci-dessous, sera reconduit pour une durée indéterminée.

Une journée d’absence sera autorisée par année civile par salarié pour motif « enfant malade » aux conditions suivantes : le salarié bénéficiaire devra présenter un certificat médical justifiant sa demande d’absence pour la garde de son enfant à charge, dont l’âge ne pourra excéder 14 ans.

2.2.5 – Versement exceptionnel pour les œuvres sociales du CSE

A titre exceptionnel, il est décidé de verser au titre de l’année 2021, un budget exceptionnel, pour les œuvres sociales, au Comité Social et Economique de la société X d’un montant de 5000 euros nets (cinq mille euros nets). Ce montant sera versé sur le mois de Mars 2021.

Cette dotation sera versée uniquement pour l’année 2021, et ne pourra être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du Comité Sociale et Economique.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société X bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 07/12/1999 qui a été révisé par avenants du 01/03/2000 et du 04/03/2000.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société X s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société X s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société X bénéficiait d’un accord d’intéressement en date du 26/06/2018 concernant les années 2018, 2019 et 2020.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de l’ouverture d’une négociation d’ici fin juin 2021 pour la mise en place d’un nouvel accord pour les années 2021, 2022 et 2023.

4.2. Participation

La société X bénéficie d’un accord de participation en date du 30/06/1993 qui a été révisé par avenant du 10/09/1996, 11/03/2008, 11/12/2009, 04/10/2013, 12/12/2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 19 Février 2021.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A X le 19/02/2021 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT ROUEN

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com