Accord d'entreprise "PV ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE H/F ET LA QVT" chez STEF TRANSPORT ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT ROUEN et le syndicat CGT et CFDT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07622008316
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT ROUEN
Etablissement : 30015643700034 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Année 2022

STEF TRANSPORT ROUEN

Entre les soussignés :

La société x dont le siège social est situé x représentée par Monsieur x, Directeur de filiale.

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par  :

  • Monsieur x – Délégué syndical CFDT

  • Madame x – Déléguée syndicale CGT

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 25 Janvier 2022, 15 Février 2022 et 8 Mars 2022 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société x et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1. ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE :

2.1.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

2.1.1. Réunion et déplacements professionnels

La société x veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES :

Le Groupe x s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La société x entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

2.3. MESURE PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • son origine ;

  • son sexe ;

  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans État incriminant l'homosexualité ;

  • son âge ;

  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • ses caractéristiques génétiques ;

  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

  • ses opinions politiques ;

  • ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • ses convictions religieuses ;

  • son apparence physique ;

  • son nom de famille ; 

  • son lieu de résidence ;

  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi La société x s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

2.4. INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :

La société x bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe x portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 7 février 2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021. Un nouvel accord est en cours de signature.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

2.5. L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société x d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.

2.6. REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société x bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 8 janvier 2020.

Par conséquent, la société x bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces avenants.

2.7. DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés de la société x doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demande à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.

L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

2.8. MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

Les déplacements pour se rendre sur le lieu de travail représente un coût pour les salariés. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à :

  • prise en charge de 50% de l’abonnement aux transports collectifs.

    ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et s’appliquera à compter du 08/03/2022.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront donc à l’échéance de son terme afin de procéder à sa renégociation.

    A x, le 08/03/2022 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société x

Monsieur x, Directeur de filiale

Délégué Syndical CFDT

Monsieur x

Délégué Syndical CGT

Madame x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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