Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2019 Bloc 1" chez CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07219001842
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO
Etablissement : 30037729800017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

Accord collectif

NAO 2019 Bloc 1

Article L.2242-5 du Code du travail

Entre les soussignés :

La société SA Clinique Victor Hugo, située 18 rue Victor Hugo, 72015 Le Mans Cedex 2, représentée par Mme dûment habilitée à cet effet,

Et :

La délégation syndicale CFDT, représentée par Mme

préambule :

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu trois réunions entre le 15 octobre 2019 et le 03 décembre 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur les thèmes de NAO et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :

Avenant à l’accord sur les modalités de gestion des arrêts maladie

De son côté, l’organisation syndicale représentative a présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation du budget des activités sociales et culturelles

  • Prise en charge à 100% de la base de la mutuelle au lieu de 75% actuellement

  • Négociation d’un accord d’intéressement

  • Prime Macron

  • Prime exceptionnelle cette année pour compenser les efforts fournis durant l’été

  • Un complément de rémunération pour toutes les grilles qui n’en ont pas

L’organisation syndicale représentative a par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.

Au terme des négociations il est convenu :

Article 1 – Avenant à l’accord sur les modalités de gestion des arrêts maladie

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de travailler sur la gestion des arrêts maladie. En effet lors des NAO de 2012, 2013 et 2016, un système de paiement des 3 jours de carence a été mis en place sous réserve de ne pas dépasser un montant brut annuel toute charge comprise de 50K euros. La direction indique que ce montant qui conditionne la prise en charge des jours de carence concernait l’UES COSMOS dans son intégralité. Du fait de la séparation qui induit une diminution des effectifs, le montant de 50K euros n’est plus pertinent. Les parties ont donc convenu de ramener à 22K euros ce montant. Dans un objectif de simplification, les parties ont également convenu de rédiger un avenant à l’accord du 15 juin 2009 qui portait sur les modalités de gestion des arrêts maladie afin de réécrire l’ensemble des règles applicables et mobilisables en cas d’arrêt maladie.

Les dispositions de l’avenant en pièce jointe se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 2 – Augmentation du budget des activités sociales et culturelles

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord conviennent d’une augmentation du budget des activités sociales et culturelles de 0.25% à 0.40% de la masse salariale.

Article 3 – NEGOCIATION D’UN ACCORD D’INTERESSEMENT

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord conviennent de l’ouverture au premier semestre 2020 d’une négociation sur la mise en place d’un accord d’intéressement.

ARTICLE 4 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-8 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.

ARTICLE 7 – REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 8 – DENONCIATON

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale de la Sarthe sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/en 2 exemplaires :

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Mans

ARTICLE 10 – Affichage et Communication

Une copie du présent accord est remise à la Déléguée Syndicale.

L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à Le Mans, le 12 décembre 2019,

En trois exemplaires originaux,

Pour la Société Clinique Victor Hugo

, Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale représentative :

CFDT, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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