Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/12/12 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez T.E.S.F. - SERGE FERRARI SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de T.E.S.F. - SERGE FERRARI SAS et le syndicat Autre le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03822010283
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SERGE FERRARI SAS
Etablissement : 30082187300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-28) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-26) UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/12/12 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-26) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-10) UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/12/12 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-09-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-02

AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DU 17 DÉCEMBRE 2012 PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SERGE FERRARI SAS, au capital de 14 169 170,00 €, inscrite au R.C.S. de Vienne sous le numéro 300 821 873, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Tour du Pin – 38110 SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative représentée par :

Monsieur, délégué syndical du SYNDICAT SALARIES FERRARI (S.S.F)

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »


PRÉAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de notre accord collectif d’entreprise portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2022, modifiant la rémunération d’un jour férié travaillé et le montant de la prime versée sur un samedi travaillé.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions et modalités de paiement des jours fériés travaillés et des samedis, telles que visées dans les articles :

  • 10.2.3, « Organisation du temps de travail » ; « Travail le samedi » (P16)

  • 10.2.3.2.2 « traitement des heures effectuées le samedi lorsque le samedi est le 6ème jour de travail de la semaine » (P18)

et

  • 11, « Travail un jour férié », pour les personnels de production, (P24),

  • 17.5 « Travail un jour férié », pour le personnel administratif, (P32)

de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2012.

Article 2 – Périmètre et Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés Serge Ferrari Sas, sauf

cadres dirigeants.

Article 3 : Rédaction des articles révisés

Article 10.2.3.1.2 : Travail le samedi

En fonction des besoins de l’entreprise et à titre exceptionnel, il pourra être constitué une ou deux équipes travaillant le samedi.

Il sera fait appel prioritairement à des salariés volontaires pour constituer ces équipes. A défaut de salariés volontaires en nombre suffisants, les salariés seront désignés par l’Entreprise en fonction des compétences requises et de l’organisation des équipes.

Le travail le samedi ouvre droit aux avantages suivants :

  • Toutes les heures de travail effectuées le samedi sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées en fin de mois au taux majoré de 35% et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne créditent pas le compteur individuel de modulation des salariés concernés.

  • En sus de la rémunération des heures travaillées, le travail le samedi ouvre droit à une prime de 105€ bruts par samedi travaillé pour 8 heures de travail. La prime est proratisée pour une durée de travail moindre. Ainsi, 6 heures de travail un samedi ouvrent droit au versement d’une prime exceptionnelle de 78,75€ bruts.

  • En sus de la rémunération des heures travaillées et de la prime ci-dessus, le travail le samedi ouvre droit à une prime de 5 € bruts pour chaque heure travaillée après 13 heures à la demande de la Direction.

Ainsi, et dans l’hypothèse où il serait créé une équipe le samedi après-midi effectuant des horaires de 13 heures à 21 heures, les collaborateurs concernés percevraient :

  • La rémunération des heures qu’ils auront réalisées au taux majoré de 35¨%

  • Une prime de 105€ bruts pour 8 heures de travail un samedi

  • Une seconde prime de 40€ bruts (5€*8 heures après 13 heures) pour 8 heures de travail un samedi après-midi après 13 heures.

10.2.3.2.2 : Traitement des heures effectuées le samedi lorsque le samedi est le 6ème jour de travail de la semaine 

Les salariés du service de maintenance générale sont amenés à travailler le samedi dans le cadre d’une rotation établie par un planning organisé par le responsable de service.

Le travail le samedi, lorsque le samedi est le 6ème jour de travail de la semaine, ouvre droit aux avantages suivants :

  • Toutes les heures de travail effectuées le samedi sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées en fin de mois au taux majoré de 35% et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne créditent pas le compteur individuel de modulation des salariés concernés.

  • En sus de la rémunération des heures travaillées, le travail le samedi ouvre droit à une prime de 105€ bruts par samedi travaillé pour 8 heures de travail. La prime est proratisée pour une durée de travail moindre. Ainsi, 6 heures de travail un samedi ouvrent droit au versement d’une prime exceptionnelle de 78,75€ bruts.

  • En sus de la rémunération des heures travaillées et de la prime ci-dessus, le travail le samedi ouvre droit à une prime de 5 € bruts pour chaque heure travaillée après 13 heures à la demande de la Direction.

Ainsi, et dans l’hypothèse où un salarié du service de maintenance générale interviendrait de 13 heures à 21 heures, un samedi après-midi alors que le samedi constituerait son 6ème jour de travail de la semaine, celui-ci percevrait :

  • La rémunération des heures qu’ils auront réalisées au taux majoré de 35¨%

  • Une prime de 105€ bruts pour 8 heures de travail un samedi

  • Une seconde prime de 40€ bruts (5€*8 heures après 13 heures) pour 8 heures de travail un samedi après-midi après 13 heures.

Article 11 : Travail un jour férié

Le travail d’un jour férié ouvre droit, pour les Personnels de Production, aux avantages suivants :

  • Jour férié autre que le 1er mai

  • Paiement des heures travaillées à 200% du taux horaire du salarié concerné

  • En sus de la rémunération des heures travaillées, le travail d’un jour férié ouvre droit à une prime de 130€ bruts par jour férié travaillé pour 8 heures de travail. La prime est proratisée pour une durée de travail moindre. Ainsi, 6 heures de travail sur un jour férié ouvrent droit au versement d’une prime exceptionnelle de 97,50€ bruts.

  • 1er mai

  • Paiement des heures travaillées à 250% du taux horaire du salarié concerné

  • En sus de la rémunération des heures travaillées, le travail d’un jour férié ouvre droit à une prime de 130€ bruts par jour férié travaillé pour 8 heures de travail. La prime est proratisée pour une durée de travail moindre. Ainsi, 6 heures de travail sur un jour férié ouvrent droit au versement d’une prime exceptionnelle de 97,50€ bruts.

Toutes les heures effectuées un jour férié donnent lieu à paiement en fin de mois. Elles ne créditent pas le compte individuel de modulation des salariés concernés.

Lorsque le jour férié travaillé tombe sur un samedi, le régime du travail le samedi prévaut (Cf articles 10.2.3.1.2 « Travail le samedi » et 10.2.3.2.2 « traitement des heures effectuées le samedi lorsque le samedi est le 6ème jour de travail de la semaine »).

Les parties conviennent que pour la mise en œuvre du présent article 11, la journée de référence retenue pour les Personnels de Production travaillant de nuit débute le jour J à 12 heures pour se terminer le jour J+1 à 11h59. Le régime « jour férié » prévu au présent article 11 s’applique lorsque la prise de poste intervient au cours d’un jour férié peu importe que le poste prenne fin au cours d’un jour non férié. A l’inverse, le régime « jour férié » ne s’applique pas lorsque la prise de poste intervient au cours d’un jour non férié même si le poste prend fin au cours d’un jour férié.

Les dispositions prévues au présent article se substituent aux dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet.

Article 17.5 : Travail un jour férié

Le travail d’un jour férié ouvre droit, pour le Personnel Administratif, aux avantages suivants :

  • Jour férié autre que le 1er mai

  • Paiement des heures travaillées à 200% du taux horaire du salarié concerné

  • En sus de la rémunération des heures travaillées, le travail d’un jour férié ouvre droit à une prime de 130€ bruts par jour férié travaillé pour le nombre d’heures théoriques travaillées. La prime est proratisée pour une durée de travail moindre.

  • 1er mai

  • Paiement des heures travaillées à 250% du taux horaire du salarié concerné

  • En sus de la rémunération des heures travaillées, le travail d’un jour férié ouvre droit à une prime de 130€ bruts par jour férié travaillé pour le nombre d’heures théoriques travaillées. La prime est proratisée pour une durée de travail moindre.

Toutes les heures effectuées un jour férié donnent lieu à paiement en fin de mois. Elles ne créditent pas le compte individuel de modulation des salariés concernés.

Les dispositions prévues au présent article se substituent aux dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet.

Article 4 – Entrée en vigueur, durée et effets

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2022. Il se substitue de plein droit aux articles 10.2.3, « Organisation du temps de travail » ; « Travail le samedi » 10.2.3.2.2 « traitement des heures effectuées le samedi lorsque le samedi est le 6ème jour de travail de la semaine » ; article 11, « Travail un jour férié », pour les personnels de production ; et article 17.5 « Travail un jour férié », pour le personnel administratif, de l’accord collectif conclu du 17 décembre 2012 qu’il révise.

Il se substitue également à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 5 – Notification, dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail :

  • Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Fait à la Tour du Pin,

Le 2 Mai 2022.

En quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour l’Entreprise : Pour l’Organisation Syndicale :

, Monsieur,

Dûment mandaté,

Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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