Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires" chez GRILLERO - SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRILLERO - SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001095
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL
Etablissement : 30127531900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES THEMES OBLIGATOIRES DES

N ÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre les soussignés

D'une part,

La Société Alimentaire de Guidel, SAS au capital de 80 000 €, dont le siège social est situé Z I des 5 Chemins 56520 GUIDEL

Représentée par le Directeur d'Unité de Production

D'autre part,

L'Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par le Délégué Syndical CFDT

PREAMBULE

La Direction et l'organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d'un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant

  • 25 février 2019

  • 11 mars 2019

  • 20 mars 2019

Le délégué syndical, a exprimé à la Direction les revendications suivantes

  • Revalorisation de 2 % de la grille salariale pour l'ensemble de la grille salariale. Les salariés restent plus que jamais attentifs à cette reconnaissance de leur travail qui est une source de motivation importante

La direction rappelle le contexte très concurrentiel lié à l'activité de l'entreprise et l'inflation qu'elle subit sur les hausses de matières premières qui va lourdement pénaliser son résultat.

Après discussions et échanges autour des propositions émises par la Direction et des revendications de l'organisation syndicale, il a été constaté l'accord des parties sur l'ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Cadre iuridique — Champ d'application

Le présent accord collectif concerne les salariés des catégories socio-professionnelles Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  1. La rémunération et notamment les salaires effectifs, le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  2. Le temps de travail et notamment la durée effective et l'organisation du temps de travail en privilégiant l'équilibre de l'articulation entre vie professionnelle et personnelle.

  3. Le partage de la valeur ajoutée et notamment, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

Article 4 — Mesures relatives à la rémunération

Les parties en présence s'entendent sur les revalorisations suivantes applicables à compter du 1 er mars 2019.

  • Augmentation générale de 1.6 % pour les catégories socio-professionnelles O.E et AGM.

  • Revalorisation de la prime d'habillage de 20 à 25 € par mois travaillé conformément à la circulaire sociale 2019.01 .

La nouvelle grille salariale appliquée ne comportera pas d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Les salaires seront rigoureusement les mêmes à niveau et échelon équivalents conformément à l'accord sur l'égalité entre les hommes et femmes du 13 décembre 2017 en vigueur dans l'entreprise.

Article 5 — Mesures relatives à la durée effective du travail et à l'organisation du temps de travail

Les parties conviennent que l'ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l'Entreprise sur cette thématique est adapté à l'activité et aux problématiques de fa Société et répond aux attentes.

Ainsi, les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 18/1212012, et à son avenant de révision du 19 décembre 2016 sont maintenues.

Article 6 — Mesures relatives à la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle .

Les parties conviennent que les mesures facilitant I ‘articulation de la vie familiale et la vie professionnelle, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, telles que définies dans l'accord du 13/12/2017 conviennent et qu'elles peuvent continuer de s'appliquer.

Article 7 — Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs suivants

  • Un accord de participation en date du 18/12/2012.

  • Un plan d'épargne entreprise en date du 16/12/2009.

S'agissant de ces deux dispositifs, les parties conviennent que l'ensemble de ces dispositifs conclus par accords collectifs applicables au sein de l'Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entamer des négociations sur ces sujets.

  • Un accord d'intéressement en date 16/06/2016. Il est rappelé que cet accord applicable sur les exercices 2016 / 2017 / 2018 est arrivé à échéance au 31/12/2018. De ce fait, les parties s'engagent à ouvrir des négociations avant le 30/06/2019 concernant la mise en place d'un nouvel accord d'intéressement.

Article 6 - Conditions de validité de l'accord

Conformément à l'article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Article 7- Révision

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l'issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L'avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 8 - Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles

  • L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Vannes en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Sera également jointe à ce dépôtune copie de l'accusé de réception relatif à la notification de l'avenant aux organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Lorient.

  • L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé à la DIRECCTE sous format docx afin de figurer sur la base

de données nationale.

Pour l'Orqanisation Syndicale CFDT

Pour la Société SAG

Le directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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