Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés" chez EPA SENART (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPA SENART et le syndicat CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07720003307
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : EPA SENART
Etablissement : 30154531500014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif au statut collectif applicable au sein de l'EPA Sénart (2018-12-04) Accord collectif sur les entretiens professionnels (2021-07-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES SALARIES

ENTRE :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE SÉNART (EPA Sénart), Etablissement public industriel et commercial dont le siège social est situé La Grange La Prévôté, Avenue du 8 Mai 1945, 77176 Savigny-Le- Temple, enregistré sous le N°SIREN 301 545 315, représenté par XXX

Ci-après désignée « l’EPA Sénart »,

ET :

Le syndicat BETOR PUB CFDT, représenté par XXX

Ci-après désigné « le syndicat »

PREAMBULE

Le 26 juin 2002, l’EPA Sénart a mis en place par accord collectif un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit de ses salariés, afin de compenser la différence de taux de cotisation théorique suite à un changement de régime de retraite complémentaire.

Suite à un appel d’offre réalisé en 2019 visant à améliorer les garanties retraite proposées aux salariés, il est apparu nécessaire de revoir également le taux de cotisation en concertation avec les représentants du personnel.

Il a été décidé en conséquence de réviser les dispositions existantes de l’accord du 26 juin 2002 afin d’intégrer les nouvelles conditions applicables au 1er janvier 2020.

Les partenaires sociaux se sont réunis le 20 décembre 2019.

En application des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail en date du 16 décembre 2019, il a été décidé ce qui suit.

ARTICLE 1 : Objet et Portée

Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions de l’accord du 26 juin 2002 relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de l’Etablissement, tels que visés à l’article 2 « Bénéficiaires ».

Les dispositions conventionnelles ainsi révisées se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord du 26 juin 2002.

L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur les cotisations.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires

Il est rappelé que l'adhésion au contrat d’assurance de retraite supplémentaire est obligatoire pour tous les salariés, ils ne peuvent donc s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue à titre obligatoire en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

ARTICLE 3 : Garanties et Prestations

Le régime de retraite supplémentaire a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au Bénéficiaire au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code  de la Sécurité Sociale. 

Les prestations versées au titre du régime sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’établissement, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, y compris en cas de départ de l’entreprise en cours de carrière, pour quelque motif que ce soit.

Le présent régime est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1-II-4° et D.242-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83-2° et 163 quatervicies du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Cas de la réversion

La prestation de retraite garantie s’entend d’une rente principale non réversible et viagère.

Toutefois, et outre différentes options de rente proposées par le contrat d’assurance, l’adhérent aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit de son conjoint survivant et/ou de l’ex-conjoint.

Le taux de réversion sera celui choisi par l’adhérent lors de la demande de liquidation de l’épargne retraite constituée (entre 10% et 100%) et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.

Conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.

En cas de décès ou de remariage d’un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer le prorata précité.

Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de calcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

ARTICLE 4 : Cotisations

Le taux de cotisation globale s’élève à 2,60% de la T1 des salaires (soit le salaire pris en compte dans la limite de un PASS).

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'établissement et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 2.10%  de la tranche 1 de la rémunération brute annuelle du salarié,

  • Part salariale : 0.50% de la tranche 1 de la rémunération brute annuelle du salarié.

Par rémunération brute annuelle, il convient d’entendre les sommes versées au salarié par l’établissement qui entre dans l’assiette des cotisations sociales.

Les cotisations sont recouvrées mensuellement.

L’EPA Sénart est seul responsable du paiement des cotisations vis-à-vis de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 – Versements individuels facultatifs

Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, les salariés peuvent effectuer des versements, à titre facultatif, sur leur compte individuel de retraite, auprès de l’organisme assureur, au titre du présent régime, selon les modalités fixées par le contrat d’assurance.

Ces versements sont opérés à l’initiative des seuls salariés et ne seront pas complétés par des versements de l’employeur.

Les salariés peuvent utiliser les droits épargnés sur leur compte épargne-temps pour alimenter le présent régime de retraite. Cette affectation, exclusivement salariale, ne donne lieu à aucun abondement de la part de l’employeur.

ARTICLE 6 – Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’EPA Sénart remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance

Les salariés de l’EPA Sénart seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations conformément à l’article L.141-4 du Code des assurances.

Information collective

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties des contrats d’assurance.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur, Durée, Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Les partenaires sociaux effectuent un suivi régulier de l’application du présent accord et du régime de retraite supplémentaire.

ARTICLE 8 : Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. L’ensemble des signataires se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera et ce, dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Si aucun accord de substitution n’est trouvé, le présent accord reste applicable pendant d’une durée d’un an après la fin du préavis.

ARTICLE 9 : Dépôt et publicité

Conformément au décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, le présent avenant sera soumis à l’autorité de tutelle.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

 Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité Territoriale sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

 Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Melun ;

 Le présent avenant sera affiché dans l’entreprise, inséré dans l’intranet de l’entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Savigny-le-Temple,

Le 20 décembre 2019

En quatre exemplaires originaux,

Pour le Syndicat C.F.D.T. (BETOR-PUB-R.P.) Pour l'EPA Sénart

Avis préalable n°

Le

Le Contrôleur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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