Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2020/01 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez AUTOCARS SCHMITT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS SCHMITT et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006519
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS SCHMITT
Etablissement : 30154661000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

PROTOCOLE D’ACCORD N° 2020/01

RELATIFS AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SOCIETE LK - AUTOCARS SCHMITT

Entre

La société dénommée AUTOCARS SCHMITT, société par actions simplifiée au capital de 500 000 EUR, dont le siège est à 67600 MUTTERHOLZ – 55 route de Hilsenheim, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 301 546 610.

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur.

D’une part,

Le syndicat CFTC, représenté par Madame , Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 24/09/2020, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, deux réunions se sont tenues aux dates suivantes : 

  • Jeudi 05/10/2020 à 10h30

  • Jeudi 15/10/2020 à 14h00

Avant le début de la négociation, l'employeur a remis à la déléguée syndicale les informations relatives à celle-ci. 

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité économique de l’entreprise, les mesures sociales misent en place par l’entreprise ainsi que leurs impacts financiers, les salaires effectifs ou encore l’égalité professionnelle.

Avant le début de la négociation, Monsieur X a indiqué que ces NAO s'inscrivaient dans un contexte économique et social un peu particulier qui est le suivant : 

  • L’année 2020 a été une année très difficile pour l’entreprise en raison de la crise sanitaire développée par la propagation du Covid-19. Pendant les deux mois du confinement national, l’activité scolaire, les lignes régulières, les transports à destination des usines ainsi que le transport occasionnel et touristique ont fait l’objet d’un arrêt intégral alors que les activités du TIS et le TER subissaient au même moment un très fort ralentissement.

  • Pour soutenir la rémunération des collaborateurs et éviter une diminution de leur niveau de vie, la société a déployé un nombre important de mesures spécifiques telles que la mise en place du télétravail, la répartition du travail, le déblocage des compteurs d’heures, l’activité partielle ainsi que le complément volontaire versé par l’employeur.

  • Bien que des indemnisations aient été perçues en provenance de la RGE, de la Comcom de Sélestat et de PUNCH, cela ne suffit pas à endiguer la diminution du chiffre d’affaire du transport scolaire, des lignes régulières, des usines ou encore du transport urbain. Ceci est d’autant plus accentué par l’absence totale de facturation aux établissements privés tels que l’ESAT, l’IMP, le CFA ou encore la CTS.

  • La reprise progressive de l’activité à partir du mois de juin et la circulation de cars de « remplacement travaux » pour la SNCF en juillet aout, ont permis de retrouver un CA proche de la normale à l’occasionnel près. En revanche, l’activité tourisme n’a toujours pas repris et mettra encore beaucoup de mois avant de revenir au niveau d’avant. Pour autant, l’entreprise dégage une réelle volonté de maintenir et développer cette activité.

  • Le volet social n’a pas été négligé pendant cette période difficile : d’abord par toutes les mesures de soutien aux salaires, puis par la tenue de réunion du CSE et du CSSCT pour définir toutes les mesures et protocoles de sécurité inhérentes à l’épidémie et enfin par la signature d’accords d’entreprise : la Charte CO2 et l’Egalité Homme-Femmes.

Compte tenu du contexte exposé, la Direction a pris la décision de n’accéder à aucune des demandes émises par la déléguée syndicale de l’entreprise. Ainsi, le présent protocole d’accord NAO ne fera l’objet d’aucune mesure particulière.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants : 

  • L’augmentation du taux horaire des conducteurs de 10.3 % n’est actuellement pas souhaitable à la vue du contexte économique de l’entreprise. La Direction rejette donc cette demande. Il est toutefois précisé qu’en cas d’augmentation nationale de la convention collective, le taux horaire brut sera aligné en conséquence.

  • L’instauration d’une prime de nettoyage des vêtements CTBR ainsi que la mise en place de chèques Restaurant n’est pas envisageable actuellement. La Direction rejette donc ces demandes.

  • Pour le moment, aucun renouvellement de parka pour les conducteurs n’est possible vu la situation financière de l’entreprise.

ARTICLE 2 - NOTIFICATION ET DELAI D'OPPOSITION

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procèdera à cette notification. Ces dernières disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la notification pour faire opposition, le cas échéant. 

ARTICLE 3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, pour l'entreprise, pour le syndicat signataire, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail : 

  • Dépôt d'une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt 

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Dépôt d'une version anonymisée en version .docx à la DIRRECTE via la plateforme de dépôt www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant doit effacer définitivement les noms, prénoms faisant l'objet d'une anonymisation et les dispositions faisant l'objet d'une occultation de la version publiable. Il ne doit donc pas passer en blanc l'écriture ou mettre les passages concernés en surbrillance en noir ou en toute autre couleur. En effet, ces actions ne permettent pas de supprimer définitivement les éléments de la version publiable

  • Dépôt d'1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar

  • Affichage d'1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,

  • Mise à disposition d'un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié) 

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 1er novembre 2020. 

A Muttersholtz, le 05 novembre 2020

Pour la société AUTOCARS SCHMITT Pour le syndicat CFTC

Monsieur Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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