Accord d'entreprise "ACCORD UES CAPEL RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez CAPEL - COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPEL - COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04622000860
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE
Etablissement : 30157271500128 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD entrée dans l'UES CAPEL de la Sté CAP'INNOVATIONS (2018-04-06) ACCORD entrée dans l'UES de la Sté CAO AGRI QUERCY SERVICES (2018-04-06) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ENTREE DANS L'UES DE LA STE CAP VITI SERVICES (2018-06-22) AVENANT A L'ACCORD APLD du 13/04/2022 (2023-10-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

Accord UES CAPEL

relatif à l’Activité Partielle

de Longue Durée (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale CAPEL représentée par

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CAPEL représentées :

  • pour la C.F.D.T. par M.

M.

  • Pour F.O. par M.

M.

Dûment mandatés à cet effet d’autre part,

Table des matières

1. Préambule - 3 -

2. Champ d’application - 4 -

3. Conditions d’application - 5 -

4. Stipulations finales - 9 -

5. Annexe 1 : UES CAPEL - 11 -

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Face à un épisode d’influenza aviaire hautement pathogène qui sévit sur le territoire français depuis le début de l’année 2022 et qui impacte fortement le Sud-Ouest de la France et les Pays de la Loire, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES CAPEL se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de diffusion inédite du virus, cette crise frappe de plein fouet la zone de production de l’Union de coopératives – La Quercynoise.

Dans les zones touchées, des mesures d’élimination des foyers, de dépeuplement préventif et de vide sanitaire sont prises. Les remises en place de palmipèdes ne sont autorisées qu’après stabilisation et assainissement des zones, ce qui peut prendre plusieurs mois.

C’est donc tout le schéma amont de l’Union de coopératives Quercynoise qui est ébranlé avec des volumes en forte baisse.

Ainsi, c’est actuellement près de 50% de la capacité de production de La Quercynoise qui est impactée. Et les risques d’une dégradation de la situation restent très forts.

La situation sanitaire n’étant toujours pas stabilisée, cette perturbation durera plusieurs mois et pourrait se prolonger du fait des impacts de l’épidémie en Pays de Loire : la plupart des couvoirs ont été touchés des ruptures dans l’approvisionnement des canetons sont déjà inévitables.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’UES CAPEL, et plus particulièrement de l’Union de coopératives – La Quercynoise, et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après :

A ce stade d’évolution de l’Influenza aviaire (avril 2022), l’UES CAPEL, et plus particulièrement La Quercynoise, constate une perte de près de 60% de son volume de production, conséquence de plusieurs éléments :

  • Au niveau local : 60 000 places de gavage et 200 000 places d’élevage positionnées en zone réglementée. Les ateliers dans cette zone sont à l’arrêt pour une durée minimum de deux mois, durée nécessaire au dépeuplement et assainissement de la zone.

  • Au niveau national : la présence de l’influenza aviaire dans les couvoirs en Pays de la Loire a pour conséquence un effondrement durable de l’offre en canetons. Ce manque d’approvisionnement impactera inévitablement la reprise de l’activité, estimée à un niveau initial et normal, au mieux courant 2023.

L’accumulation de ces problématiques nous amène à une tendance de production pour l’année 2022 qui n’excédera pas 1 200 000 canards contre 2 200 000 initialement prévus.

Les conséquences sur les indicateurs économiques sont forcément majeures, avec une baisse du chiffre d’affaires possible de plus de 50%, soit un effondrement de plus de 40 millions d’euros.

Dans le même temps, les charges subissent une inflation exceptionnelle, sur les volets des dossiers énergie, aliment et charge de personnel ; confortant une très forte dégradation de l’EBE.

Les impacts économiques mentionnés ci-dessus ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’UES CAPEL. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’UES CAPEL.

C’est pourquoi, dans cette perspective durable de fragilisation de l’activité, les partenaires sociaux de l’UES CAPEL ainsi que la Direction souhaitent apporter leur soutien à l’emploi des salariés à travers la mise en place d’un dispositif renforcé d’activité partielle de longue durée.

À cet effet, les partenaires sociaux de l’UES CAPEL ont convenu de définir les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes et par les décrets ultérieurs qui s’y rattachent portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le présent accord d’entreprise permet le recours à l'activité réduite pour compenser une baisse durable d’activité.

Grâce à ce dispositif, l’UES CAPEL pourra, sous réserve de respecter ses engagements spécifiques en termes d’emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre l’activité partielle, dans des conditions plus favorables pour leurs salariés.

Champ d’application

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de deux réunions de négociation s’étant tenues les 11 avril 2022 et 13 avril 2022, les parties ont convenu ce qui suit.

  1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique exclusivement aux entités de l’UES CAPEL mentionnées ci-dessous :

  • La Quercynoise – Union de coopératives (439 772 948), sont concernés les établissements suivants :

    • La Quercynoise – Siège Social : 439 772 948 00014

    • La Quercynoise – Site de Gramat : 439 772 948 00022

    • La Quercynoise – Site de Saint-Germain-Les-Vergnes : 439 772 948 00055

    • La Quercynoise – Site de Rocamadour : 439 772 948 00071

    • La Quercynoise – Site de Brive : 439 772 948 00063

  • SCA Capel La Quercynoise (société mère – 301 572 715), sont concernés les établissements suivants :

    • Capel – Site d’Englandières (Nutrition animale) : 301 572 715 00276

    • Capel – Site de Gourdon (Nutrition animale) : 301 572 715 00094

  • SAS Cap Agri Quercy Services (418 545 299), sont concernés les établissements suivants :

    • Cap Agri Quercy Services Lacapelle-Marival : 418 545 299 00020

  1. Salariés éligibles

Tous les salariés rattachés aux établissements ci-dessus ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD) en dehors de toute considération liée à la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), de leurs fonctions ou de l’organisation de leur durée de travail.

Conformément au décret n°2020-325 du 25 mars 2020, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures ou en jours, comme il est appliqué au sein de l’UES CAPEL, peuvent être placés en activité partielle.

Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 précise que pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures, l’indemnité et l’allocation activité partielle sont fixées en fonction du nombre de jours, de demi-journées ou d’heures non travaillées selon la méthode suivante (dans l’hypothèse d’un salarié à temps complet) :

  • Une demi -journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Conditions d’application

  1. Activités et salariés concernés

Le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) concerne l’ensemble de l’effectif des établissements mentionnés ci-dessus, sans distinction de service, d’atelier ou autre.

Dans la mesure du possible, l’UES CAPEL fera ses meilleurs efforts pour répartir équitablement l’activité partielle sur l’ensemble des salariés affectés à des activités similaires (métiers, services, …), pendant toute la durée de l’accord.

De manière à limiter le recours à l’activité partielle, la mobilité entre services sera proposée et privilégiée.

Le dispositif d’APLD ne peut être cumulé pour une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’UES CAPEL ayant recours au dispositif d’activité partielle de longue durée pour une partie de son personnel peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu par l’article L 5122-1 du code du Travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article 9 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.

  1. Réduction maximale de l’horaire

Sauf cas exceptionnel soumis à l’autorisation de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée collective du travail applicable aux établissements mentionnés ci-dessus, pour chaque salarié concerné par le dispositif.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité durant certaines périodes. Il est possible d’alterner entre des périodes de maintien d’activité, de réduction d’activité voire de suspension temporaire de l’activité dans le respect de la limite de 40% sur la durée d’application du dispositif.

Il est prévu par le présent accord, la possibilité de solliciter l’autorisation de la DDETSPP, selon l’évolution de la situation, afin de permettre la réduction de la durée du travail à hauteur de 50 %. Cette décision sera appréciée, s’il est fait l’objet d’une demande d’autorisation, par la direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETSPP, ex-Direccte).

Les partenaires sociaux actent le fait que, compte tenu :

  • des interactions entre les différents process industriels, logistiques et commerciaux,

  • des nécessaires économies d’énergie,

  • et de l’inertie de mise en route de l’outil,

L’activité devra être concentrée sur un minimum de jours.

Les partenaires sociaux actent aussi la nécessité de maintenir dans le bassin d’emploi les compétences spécifiques détenues par les sous-traitants historiques afin de ne pas compromettre la reprise d’une activité normale. Ils valident donc les principes suivants :

  • Le recours aux salariés CDI, dans le cadre de leurs compétences, sera prioritaire.

  • Le recours aux contrats à durée déterminée, aux entreprises de sous-traitance ainsi qu’aux travailleurs temporaires est validé comme étant indispensable et sera adapté selon les besoins.

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés à temps partiel devra être proportionnelle à celle des salariés à temps plein.

L’UES CAPEL informe les salariés sur les mesures d'activité partielle les concernant.

Elle communique aux salariés le planning prévisionnel au moins 3 jours ouvrables préalablement à l’entrée dans le dispositif APLD et en cas d’alternance de période d’activité et d’inactivité, lequel planning pourra être ajusté en fonction des impératifs d’approvisionnement ou de production. Ces dispositions sont applicables sauf circonstance exceptionnelle telle une rupture d’approvisionnement liée à la gestion sanitaire et/ou une décision de l’administration visant à suspendre l’activité de manière imprévisible.

Dans le cas d’une période d’inactivité totale d’au moins trois semaines, le délai de prévenance sera porté à 5 jours ouvrables.

  1. Prêt de main d’œuvre

Afin de limiter le recours à l’activité partielle quand elles disposent des compétences requises en interne, l’UES CAPEL s’engage à examiner toute situation permettant le prêt de main d’œuvre entre établissements et sociétés de l’UES CAPEL, dans le respect de l’article L 8241-2 du Code du travail, et du principe de volontariat des salariés concernés.

Le prêt de main-d’œuvre requiert au préalable l'accord explicite du salarié concerné. Cet accord est acté par son inscription dans un avenant au contrat de travail. S'il refuse, le salarié ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire. À l'issue de la mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

Les conditions d’organisation du prêt de main d’œuvre se feront sous réserve de l’information et de la consultation du C.S.E. de l’UES CAPEL.

  1. Indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif APLD perçoit une indemnité horaire, versée par l’UES CAPEL, dans les conditions fixées par la loi et le décret 2020-926 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

A la date de conclusion du présent accord, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à soixante-dix pourcent (70 %) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée stipulée au contrat de travail du salarié. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,37 euros. Ce minimum n'est pas applicable aux salariés lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du code du travail.

  1. Dispositif APLD et maintien de droits

Les salariés placés dans le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) conservent leurs droits en matière de retraite, de retraite complémentaire, de prévoyance et de congés payés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la signature du présent accord.

Le revenu de remplacement au titre de l’APLD est soumis à cotisations prévoyance et santé. Les prestations sont maintenues malgré la suspension du contrat.

De la même façon, il est rappelé les dispositions légales en vigueur prévoyant que la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Les périodes de recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

  1. Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ des congés, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaire en vigueur.

Les dispositions légales en matière de congés payés et de prise de jour de repos restent en vigueur dans le cadre du dispositif APLD.

Les partenaires sociaux s’entendent pour considérer que la gestion des congés payés et des jours de repos doit permettre :

  • De limiter au maximum le recours à l’APLD qui constitue un manque à gagner pour le salarié,

  • D’éviter qu’un salarié concerné par l’APLD n’ait des heures travaillées non payées et / ou des congés non pris à la fin la période de référence, conformément à l’accord d’annualisation mis en place au sein de l’UES Capel.

  • D’éviter qu’une semaine concernée par une baisse d’activité ne génère d’heures supplémentaires.

L’UES CAPEL se réserve donc le droit d’inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos préalablement à la mise en œuvre de l’APLD, et pendant toute la période concernée par l’activité partielle.

Plus précisément, il est conclu que :

  • Le dispositif d’APLD ne sera engagé, sauf cas particulier, que lorsqu’un salarié aura positionné l’intégralité de ses congés payés sur la période de référence et que son objectif annuel (en heures ou en jours) ne fera apparaitre aucun dépassement.

  • Lorsque des journées de travail, pendant la période d’APLD, auront déclenché des heures supplémentaires, des jours de repos seront imposés de manière prioritaire avant le recours à l’activité partielle.

Une gestion mensuelle des plannings permettra de piloter ces objectifs.

Un salarié concerné par une réduction ou une suspension d’activité est libre d’utiliser, s’il en dispose, d’heures (ou jours) présentes dans son crédit heures en compte (ou crédit jours en compte) en réalisant une demande auprès de son responsable.

  1. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois, s’achevant à la date du 30 septembre 2023. La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er avril 2022 allant jusqu’au 30 septembre 2022, renouvelable.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

  1. Engagements en matière d’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de l’UES CAPEL en matière d’emploi sont mentionnés ci-dessous et s’appliquent aux salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée et ce, pendant une durée minimale égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif au sein de l’UES CAPEL.

Les établissements de l’UES CAPEL visés ci-dessus par les dispositions du présent accord dans le cadre du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée s’engagent à ne pas recourir à un licenciement économique durant la durée au dispositif.

Lorsque le seul volet du plan de sauvegarde de l’emploi est un plan de départ volontaire, l’interdiction visée au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties prenantes au présent accord rappellent l’importance de la formation professionnelle afin de maintenir et développer la qualification des salariés. L’UES CAPEL aura pour objectif de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés concernés par le biais d’actions dédiées, prévues au plan prévisionnel de formation.

Les salariés placés en activité partielle qui effectueront des formations verront leur indemnité portée à 100 % de la rémunération brute, dans la limite du salaire net perçu habituellement. 

Dès lors qu’un salarié placé en activité partielle souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut notamment mobiliser son compte personnel de formation.

Il est convenu que l’UES CAPEL travaille en collaboration avec l’OPCO (OCAPIAT), afin d’étudier les financements disponibles, ainsi que la mobilisation des différents dispositifs afin de favoriser le recours à la formation professionnelle pendant la période de réduction d’activité.

  1. Modalités d’information des instances représentatives du personnel

La Direction s’engage à fournir, tous les trois mois, au comité social et économique (CSE) les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD ;

  • le sexe des salariés concernés par le dispositif et la nature de leurs contrats de travail (CDI, CDD…) ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif APLD ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif APLD ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité ;

  • les aides perçues par l’entreprise.

Stipulations finales

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2022, dès réception de la validation par l’administration compétente. La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Sa durée d’application vaut pour une durée de 18 mois, les dispositions issues de cet accord cesseront de produire leurs effets au 30 septembre 2023.

  1. Conditions de révision

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 2 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

  1. Dépôt et extension

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’UES CAPEL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié aux deux organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes

Fait à Cahors,

Le 13 avril 2022,

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour le syndicat F.O. Pour La Direction
CACHET DE L'ENTREPRISE

Annexe 1 : UES CAPEL

L’UES CAPEL résulte d’un accord du 7 octobre 2008

En date du 1er avril 2022, voici la liste des sociétés qui composent l’UES CAPEL.

A noter : Dans le cas d’une éventuelle création de société appartenant à l’UES CAPEL, cet accord serait applicable à cette nouvelle entité.

Société de l’UES CAPEL Date d’entrée dans l’UES CAPEL
Cap Viti Services 22/06/2018
Cap Agri Quercy Services 01/01/2018
Cap’ Innovations 01/06/2017
Union de coopératives – Sud Ovins 18/10/2011
SARL Sodiac 18/10/2011
Union de coopératives – La Quercynoise 07/10/2008
SAS Capel 4 Saisons 07/10/2008
SCA Capel La Quercynoise 07/10/2008
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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