Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord DU03/07/2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SCHNEIDER ELECTRIC ALPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC ALPES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07319001752
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC ALPES
Etablissement : 30161971400043 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-06

Schneider Electric ALPES

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Préambule

Pour mémoire, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Schneider Electric Alpes ont conclu un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Schneider Electric Alpes le 3 juillet 2019.

A ce titre, la Direction et les partenaires sociaux renouvellent leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. En outre, les parties s’accordent à préciser que cet avenant se fonde sur les principes de diversité et d’inclusion.

La Direction et les organisations syndicales signataires rappellent que l’égalité de genre est indispensable à la reconnaissance de tous les talents et à la performance et l’efficacité économique à Schneider Electric Alpes.

Par ailleurs, il a été convenu dans l’accord du 3 juillet 2019 qu’en cas d’évolution légale du congé paternité et d’accueil de l’enfant, les parties s’engagent à se réunir.

La Direction a alors pris l’initiative de convoquer les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Schneider Electric Alpes afin de négocier le présent avenant qui a pour objet de préciser les modalités de mise en place du congé spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né.

En effet, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a créé un congé de paternité spécifique en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à sa naissance, ce dispositif s’appliquant uniquement aux naissances intervenant à partir du 1er juillet 2019.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis les 25 novembre et 6 décembre 2019, afin de négocier le présent avenant.

À l’exception des dispositions visées ci-après, il est convenu entre les Parties que l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de Schneider Electric Alpes signé le 3 juillet 2019 restent applicables.

Article 1 – Révision de l’article 5.2.2 La préparation et l’accompagnement des congés liés à la parentalité

L’article 5.2.2 La préparation et l’accompagnement des congés liés à la parentalité de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Schneider Electric Alpes est modifié comme suit par le présent avenant (les modifications étant signalées en gras) :

  • Le congé paternité et d’accueil de l’enfant

La Direction s’engage à:

  • Encourager la prise effective de ce congé par les parents 2 : deux campagnes de communication seront déployées chaque année afin de sensibiliser les parents 2 à l’importance du congé paternité et « d’accueil de l’enfant ».

  • Allonger la durée du congé paternité et « d'accueil de l’enfant » ;

Ce congé sera porté à 15 jours ouvrés pour tout parent 2. Ces jours ne pourront être fractionnés et devront être pris de manière consécutive. Un tel allongement de la durée du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » permettra au parent 2 d’être présent 3 semaines auprès de l’enfant.

- Informer les collaborateurs de la mise en place d’un congé supplémentaire en cas d’hospitalisation du nouveau-né :

La Direction s’engage à informer les collaborateurs que, comme le prévoit les dispositions légales et réglementaires (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et décret 2019-630 du 24 juin 2019), le parent 2 a droit à un congé spécifique en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à la naissance1, dans l’une des unités de soins spécialisées suivantes :

- unités de néonatologie ;

- unités de réanimation néonatale ;

- unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;

- unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.

Ce congé est accordé au parent 2 dans la limite de 30 jours consécutifs conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le parent 2 souhaitant bénéficier de ce congé doit se charger seul de l’envoi des justificatifs nécessaires auprès de l’organisme de sécurité sociale dont il relève.

Le parent 2 doit, en outre, respecter le formalisme suivant :

  • Informer par écrit son Responsable Ressources Humaines de sa volonté de bénéficier de ce congé, en indiquant la date du départ en congé et la date de retour (celle indiquée sur le document justifiant l’hospitalisation), étant précisé que la période de prise du congé correspond nécessairement à celle de l’hospitalisation de l’enfant dans la limite de 30 jours.

En cas d’allongement de cette période initiale d’hospitalisation, dans le cas où cette dernière serait inférieure à 30 jours, le parent 2 devra de nouveau avertir son Responsable Ressources Humaines dans les mêmes conditions précitées ;

  • Joindre à sa demande :

    • un document émanant de l’unité de soin spécialisée concernée, justifiant de cette hospitalisation ;

    • le cas échéant, un document justifiant le lien juridique du parent 2 avec l’enfant.

Les parties tiennent à rappeler que ce congé se cumule avec le congé paternité et d’accueil de l’enfant de 15 jours ouvrés tel que défini ci-dessus.

  • Garantir l’absence d’impact sur la rémunération du collaborateur :

  • Le salaire du parent 2 sera maintenu par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières pendant la période légale du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » (11 jours calendaires).

  • Au-delà des 11 jours calendaires et dans la limite des 15 jours ouvrés, la rémunération du parent 2 sera intégralement maintenue par l’Entreprise.

  • Afin de garantir l’absence d’impact du congé spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né sur la rémunération du parent 2, la Direction s’engage, conformément à la volonté des parties, à maintenir le salaire du parent 2 bénéficiant de ce congé. Ce maintien de salaire interviendra pendant toute la période du congé spécifique autorisé, par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières, et ce pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs.

Article 2 – Clause finales

2.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de Schneider Electric Alpes est à durée déterminée. Il est conclu jusqu’à la fin de l’accord initial et entrera en vigueur pour les congés supplémentaires en cas d’hospitalisation du nouveau-né débutant à partir du 1ER janvier 2020.

2.3 – Conditions de publicité

Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, est notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de Schneider Electric Alpes, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :

- un exemplaire sera déposé auprès au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry ; un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.

Sa signature est intervenue le 6 décembre 2019 à Francin entre les représentants de la Direction de Schneider Electric Alpes et les Organisations Syndicales Représentatives soussignées.

Pour la Direction de SE Alpes

Directeur de SE Alpes

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de SE ALPES

CFE CGC

Délégué Syndical

CGT

Délégué Syndical

FO

Délégué Syndical


  1. « L’hospitalisation immédiate de l’enfant à la naissance » est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures concernées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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