Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES ET A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez BARDINET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARDINET et les représentants des salariés le 2023-10-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323060373
Date de signature : 2023-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : BARDINET VINS
Etablissement : 30171146100071 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES ET A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

La Société S.A.S BARDINET

Immatriculée au R.C.S de Bordeaux sous le numéro B 301 711 461

Dont le siège social se situe Domaine de Fleurenne – 33290 BLANQUEFORT

Représentée par <>

D'une part,

ET,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Le Syndicat Force Ouvrière représenté par <> en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

  1. Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée avec la Direction et les représentants de la Délégation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Les parties sont convenues du calendrier initial de réunions suivant :

  • Le jeudi 8 juin 2023,

  • Le mercredi 4 octobre 2023.

Au terme du processus de négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

  1. Contenu de l’accord

    1. Salaire de base

Le salaire de base du personnel non annualisé est revalorisé de :

  • 1 % à compter du 1er octobre 2023.

    1. Prime de partage de la valeur

Bénéficiaires :

La prime est versée aux salariés :

  • Justifiant d’une ancienneté de plus de trois mois,

  • Titulaires d’un contrat de travail en cours et non suspendu,

  • Ayant perçu une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 62 900 €.

Ces conditions sont appréciées à la date de versement de la prime, soit le 31 octobre 2023.

Montant de la prime :

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prime est le salaire annuel brut rétabli des retenues pour absences, perçu entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023.

Salaire de référence Montant de la prime
Jusqu’à 31 450 € 650 €
Au-delà de 31 450 € et jusqu’à 62 900 € 450 €

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel et ceux embauchés en cours d’année 2023.

Régime fiscal et social :

La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales. Elle n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu au cours des douze derniers mois précédant le versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur du SMIC annuel (62 900 € pour un contrat base temps plein).

  1. Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté qui devaient bénéficier aux seuls salariés de plus de 50 ans, sont étendus à l’ensemble du personnel selon le barème suivant :

Après 10 ans d’ancienneté 1 jour
Après 20 ans d’ancienneté 2 jours
Après 25 ans d’ancienneté 3 jours
Après 30 ans d’ancienneté 4 jours

L’ancienneté est appréciée au sein de l’entreprise et du groupe.

Les jours seront crédités au terme de la période d’acquisition 2023/2024.

  1. Barème de la prime « Médailles du travail »

Le barème de la gratification attribuée à l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur du travail est revalorisé comme suit :

Médaille Durée d’activité Prime
Argent 20 ans 20 %
Vermeil 30 ans 30 %
Or 35 ans 35 %
Grand Or 40 ans 40 %

Le montant de la prime est calculé en pourcentage du salaire de base mensuel brut au moment du paiement. Lorsque la durée d’activité requise n’a pas été accomplie en totalité dans l’entreprise ou le groupe, le montant de la prime est réduit à due proportion de l’ancienneté dans l’entreprise.

  1. Mensualisation de la gratification

Les salariés bénéficient d’une gratification annuelle, versée en décembre, dont le montant est équivalent à un mois de salaire de base brut. Cette gratification est calculée prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Par ailleurs, les périodes d’absence autres que les congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés font l’objet d’une déduction sur le montant de la gratification.

A compter du 1er janvier 2024, les salariés auront la possibilité d’opter pour la mensualisation du versement de la gratification. Ils percevront alors un douzième du montant de la gratification annuelle de janvier à novembre et, le cas échéant, une régularisation annuelle au mois de décembre.

En cas d’absence donnant lieu à déduction sur le montant de la gratification, les versements mensuels seront suspendus.

Les salariés seront interrogés sur le choix de leur régime de versement de la gratification étant entendu que le changement sera facultatif mais irréversible.

  1. Télétravail

L’accord d’entreprise sur la mise en place du télétravail prévoit que « le télétravail ne saurait aboutir à une présence du salarié dans les locaux de l’entreprise inférieure à quatre jours par semaine » (article 14).

A compter du 4 septembre 2023, le nombre de jours de télétravail hebdomadaire est maintenu à une journée par semaine mais la condition de présence dans les locaux de l’entreprise est ramenée à trois jours par semaine.

Ainsi, le salarié qui a posé un jour de congés payés ou de RTT ou en déplacement professionnel pourra maintenir une journée de télétravail par semaine.

Toutes les autres dispositions de l’accord restent inchangées, particulièrement la condition de présence de 50 % des effectifs d’un même service dans les locaux de l’entreprise.

  1. Egalité salariale :

Les négociations engagées en 2021 ont abouti à la signature d’un accord portant diverses dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et notamment la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Cet accord signé le 15 avril 2021 a été déposé à la DREETS le 16 avril 2021 et enregistré sous le numéro T03321007288.

  1. Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en trois exemplaires originaux,

A Blanquefort,

Le 25 octobre 2023

Pour l’Entreprise, Pour le Syndicat F.O.
<> <>
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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