Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21/03/2022 SUR LE TELETRAVAIL (Travail à Distance)" chez INGENIERIE 84 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INGENIERIE 84 et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003809
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : INGENIERIE 84
Etablissement : 30227787600041 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TELETRAVAIL (TRAVAIL A DISTANCE)

ENTRE :

  • La XXXXXXXXXXXXXXXXX, société par actions simplifiée au capital social de 80.000,00 euros, dont le siège est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXX, dont le Président est Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée «la société», ou « l’entreprise » ou « l’employeur » ou la société «XXXXXXXXXXXXX»,

D’une part,

ET :

  • Les Représentants du personnel de la société XXXXXXXXXXXXXXX, membres titulaires du CSE, avec lesquels a été négocié le présent projet d’accord en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 et L.2232-28 du Code du Travail,

Ci-après désigné par « les élus du CSE »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés « les parties »,

SOMMAIRE

CONDITIONS DE LA NEGOCIATION 3

PREAMBULE 5

PARTIE 1 – TELETRAVAIL 5

ARTICLE 3 – Critères d’éligibilité 5

ARTICLE 6 – Formalisme de la mise en place du télétravail 6

ARTICLE 12 – Equipements lies au télétravail 7

ARTICLE 13 – Remboursement des frais professionnels lies au télétravail 8

ARTICLE 18 – Droit a la déconnexion 8

ARTICLE 19 – Protection des données et de la vie du télétravailleur 8

PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 1 – Modalités de suivi, révision et renouvellement de l’accord et dénonciation 10

ARTICLE 2 – date d’entrée en vigueur et publicité 11

CONDITIONS DE LA NEGOCIATION

Le présent avenant à l’accord mettant en place le télétravail dans l’entreprise entré en vigueur le 1er avril 2022, a pour objectif de modifier certaines dispositions au sujet des modalités de recours au télétravail au sein de la XXXXXXXXXXXXXX.

Le contenu du présent avenant pouvant avoir une influence sur la marche générale de l’entreprise, l’employeur a convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du le 13 juin 2022 conformément à ses obligations légales, les membres du comité social économique à une réunion d’information/consultation qui s’est tenue le 23 juin 2022.

Lors de cette réunion, étaient présents, les deux membres titulaires du comité social économique.

Un avis favorable a été rendu par le comité social économique lors de la réunion (cf. PV de CSE en date du 29 juin 2022).

L’information consultation ayant été réalisé, la Direction a entrepris une démarche de négociation d’un accord d’entreprise en suivant.

Par conséquent, un projet d’avenant a été transmis par courrier recommandé avec accusé de réception aux deux représentants du personnel titulaires, le 15 juin 2022.

Parallèlement les élus titulaires étaient invités à une réunion de négociation dudit accord, laquelle a été fixée le 30 juin à 9h00 dans les locaux où se tiennent habituellement les réunions du CSE.

Par ailleurs, dans la perspective de l’adoption du présent avenant à l’accord d’entreprise, les représentants du personnel ont été informés des modalités de l’organisation des négociations pour l’adoption du présent texte conventionnel, le 15 juin 2022, lesquelles sont exposées ci-après.

  • Remise aux deux membres titulaires du comité social et économique du projet d’avenant à l’accord : Le projet d’avenant à l’accord est remis aux représentants du personnel le 15 juin 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Lieu, date et heures des négociations : La réunion de négociation pour l’adoption du présent avenant à l’accord collectif, sera organisée le 30 juin 2022 à 9 heures, dans la salle de réunion dans laquelle se tient les consultations habituelles du CSE.

  • Modalités de la négociation (article L.2232-9 Code du travail) : La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, il est rappelé que les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

  • Règles de validité de l’accord collectif : Les membres du comité social économique sont informés que la validité de l’accord collectif est subordonnée à sa signature par des membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élection professionnelles.

  • Temps passé à la négociation : Il est rappelé que conformément à l’article L.2232-37 du Code du travail : « Le temps passé aux négociations prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues à l'article L. 2315-7. Chaque membre de la délégation du personnel du comité social et économique appelé à participer à une négociation en application des articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois ».

Il est en effet rappelé que l’article L.2232-23-1 du Code du travail dispose que :

« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral ».

PREAMBULE

La société XXXXXXXXXXXXXXXXXX est une entreprise qui a une activité de Bureau d’Etudes Techniques laquelle réalise des études et des missions d’ingénierie pour les structures porteuses en béton, dans le domaine de la construction, l’extension et la réhabilitation de tous types de bâtiments publics et privés et d'ouvrages de génie civil.

Elle met son savoir-faire et son expertise au service de ses clients : maîtres d'ouvrages tels que des institutionnels, des promoteurs et des particuliers, des architectes et des entreprises du BTP.

Elle a son siège social basé à XXXXXXXXXX et actuellement deux établissements secondaires basés à XXXXXXX et à XXXXXXXX.

Au jour de la rédaction des présentes, ses effectifs sont inférieurs à 50 salariés de sorte que la société XXXXXXXXXX ne dispose pas de Délégué syndical.

La société applique la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486).

Le présent avenant à l’accord a pour objet de modifier certaines dispositions afférentes aux critères d’éligibilité au télétravail et à sa mise en œuvre compte tenu du nombre de salariés demandeurs au télétravail qui s’est avéré plus important que celui envisagé.

Afin de rendre possible la mise en œuvre du télétravail à l’égard du plus grand nombre, l’entreprise ne peut pas fournir le matériel informatique de tous les collaborateurs demandeurs au télétravail, raison pour laquelle elle souhaite procéder aux modifications de l’accord de télétravail dans les conditions ci-dessous exposées.

1ère partie : TELETRAVAIL

Article 3. Critères d’éligibilité au télétravail

Le télétravail est aujourd'hui une faculté ouverte aux salariés, sur la base du volontariat, et ne saurait être une obligation.

Il est à l'initiative du salarié et sa mise en œuvre doit tenir compte des évolutions de l'organisation du travail et répond à certaines conditions.

Compte tenu de certaines spécificités de ce mode d'organisation, le télétravail ne peut être ouvert qu'à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d'organisation du travail.

Ainsi ne sont pas éligibles, les collaborateurs ayant une activité qui, par nature, requiert d'être exercée physiquement dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison des équipements matériels, ou par la nécessité d'une présence physique (ex : agent d’entretien, secrétaire avec accueil du public …) ou encore les collaborateurs amenés à travailler sur des projets/missions particulièrement confidentielles et qui peuvent impliquer l’utilisation de données, de logiciels ou de matériels ne pouvant pas être utilisés en dehors de l’entreprise.

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome.

Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité et une parfaite connaissance de son poste de travail.

Sont dès lors éligibles au télétravail, les salariés :

- titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel s’il correspond a minima, à 130 heures / mois,

- sous réserve de justifier d’une ancienneté en temps de travail et présence effectifs de 6 mois minimum à compter de la date d’effet du contrat de travail,

- n'étant plus en période d'essai,

- n’étant plus en période probatoire,

- disposant d'une capacité d'autonomie suffisante et de fiabilité dans le poste occupé, ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché pendant le temps de télétravail, ce qui implique :

  • d’avoir une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à l’activité ;

  • d’avoir une bonne connaissance des processus et des règles applicables dans l’entreprise ;

  • d’être habitué et d’avoir démontré sa capacité à travailler de manière collective, à s’organiser et à reporter, de manière à maintenir les échanges entre les collaborateurs en télétravail et le reste de l’équipe ;

- occupant un poste pouvant être exercé de façon régulière à distance,

- occupant un poste dont l'exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l'équipe de rattachement.

Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

Le télétravail ne doit pas avoir pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et des services qui la composent. Le responsable hiérarchique et la Direction veilleront à ce que le nombre de salariés bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions avec les autres services et avec l'organisation de l'équipe. Dans cette logique, il lui appartient d'apprécier le seuil maximum de salariés en télétravail le même jour et donc, de refuser une demande à ce titre.

Par ailleurs, parmi les salariés visés ci-dessus, seuls seront éligibles au télétravail les salariés équipés à titre personnel d’un ordinateur fixe ou d’un ordinateur portable.

Son matériel détenu à titre personnel devra être compatible avec les programmes, logiciels, et autres outils informatiques utilisés par la société XXXXXXXXXXXXX ou ses clients, partenaires et prestataires, pour bénéficier du télétravail.

Cette obligation existera au moment de la mise en place du télétravail et demeurera pendant toute la durée au cours de laquelle le salarié souhaite bénéficier du télétravail.

Il appartiendra au salarié qui souhaite bénéficier du télétravail de justifier auprès de son employeur qu’il dispose bien du matériel adéquat pour télétravailler avant mise en place effective de ce dispositif à son endroit. Par exemple, le salarié pourra fournir à l’employeur une facture d’achat du matériel utile. Il pourra en justifier par tout autre moyen pertinent.

Article 6. Formalisme de la mise en place du télétravail

6.2 Formalisation de l’accord pour la mise en œuvre du télétravail régulier : avenant au contrat de travail

Entretien : Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas dès l’origine le télétravail, un entretien est organisé entre la Direction et le salarié concerné afin d’évoquer les conditions d’un éventuel télétravail.

Avenant au contrat : L'organisation de l'activité en télétravail régulier sera formalisée par un avenant au contrat de travail.

L’avenant au contrat de travail précisera notamment :

  • la fréquence du télétravail en conformité avec les présentes dispositions et les jours télétravaillés,

  • la plage de disponibilité pendant laquelle le salarié doit être joignable,

  • l’adresse précise du lieu où s’exercera le télétravail,

  • les éventuels équipements mis à disposition,

  • les conditions de réversibilité du télétravail à domicile,

  • les droits et obligations du salarié.

L'avenant au contrat sera valable et applicable uniquement pour le poste que le salarié occupe à la date de celui-ci. En cas de changement de poste, l'avenant devient automatiquement caduc.

Celui-ci sera conclu pour une durée déterminée, d’un an maximum, renouvelable annuellement au 1er janvier de chaque année, dès lors que le poste est toujours éligible au télétravail.

Il est toutefois, toujours possible, sous réserve de l'accord conjoint des parties, et notamment pour faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, de modifier ponctuellement le jour de télétravail acté dans l'avenant au contrat de travail.

En tout état de cause, le salarié peut décider de venir travailler dans les locaux de la société plutôt que de télétravailler.

Dans cette situation, il doit en informer par courriel, son responsable hiérarchique au moins 48 heures avant la date d’effet.

En effet, il est précisé que le bureau (et matériels informatiques) habituellement attribués au collaborateur dans les locaux de travail peut être utilisé en son absence, comme bureau de passage, par un autre collaborateur.

Article 12. Equipements liés au télétravail

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, et de sa détention à titre personnel du matériel nécessaire pour télétravailler, le salarié pourra bénéficier de ce dispositif.

La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité.

L’équipement que le salarié détient à titre personnel, pour bénéficier du télétravail sera un ordinateur fixe ou un ordinateur portable.

Il est précisé que le salarié devra veiller à la compatibilité de son matériel informatique personnel avec les programmes, logiciels, et autres outils informatiques utilisés par la société XXXXXXXXXXXXX ou ses clients, partenaires et prestataires, pour bénéficier du télétravail.

Cette obligation existera au moment de la mise en place du télétravail et demeurera pendant toute la durée au cours de laquelle le salarié souhaite bénéficier du télétravail.

Il appartiendra au salarié qui souhaite bénéficier du télétravail de justifier auprès de son employeur qu’il dispose bien du matériel adéquat pour télétravailler avant mise en place effective de ce dispositif à son endroit. Par exemple, le salarié pourra fournir à l’employeur une facture d’achat du matériel utile. Il pourra en justifier par tout autre moyen pertinent.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur devra informer immédiatement la société en contactant par mail ou par téléphone son Responsable hiérarchique.

En cas de panne des équipements utiles au télétravail (matériel ou connexion internet ou téléphonique), laquelle rend impossible la poursuite du télétravail, le travail s’exécute temporairement, jusqu’au rétablissement des conditions permettant la poursuite du télétravail, au sein des locaux de l’entreprise.

Article 13. Remboursement des frais professionnels liés au télétravail

Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail sont remboursés par l'entreprise par l’allocation d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par l’URSSAF pour bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales.

Cette indemnité versée mensuellement couvre l’ensemble des frais engagés par le collaborateur découlant directement de l'exercice du télétravail notamment l’électricité, l'eau, le gaz, la connexion internet, le chauffage, la climatisation etc.

En cas d’absence du collaborateur le jour où il aurait dû être en situation de télétravail (ex : arrêt de travail, congé de quelque nature que ce soit, annulation de la journée de télétravail, congé de maternité – congé de paternité), l’indemnité forfaitaire suscitée ne lui sera pas due.

Le télétravailleur s’engage à informer son assureur du fait qu’il travaille à son domicile dans les conditions prévues par le présent accord.

Il devra fournir à son employeur une attestation d’assurance « Multirisques habitation » couvrant son domicile, et indiquant qu’il est assuré en cas de télétravail à son domicile. Il devra s’assurer personnellement du maintien du contrat d’assurance pendant tout le temps où il reste en situation de télétravail.

De même, la conformité des installations, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie, relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet à son supérieur hiérarchique une attestation de conformité sous forme d’attestation sur l’honneur annexée au présent accord (cf. ANNEXE 2).

Article 18. Droit à la déconnexion

L’utilisation d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire le salarié à se connecter en dehors des jours travaillés.

En raison du préjudice que pourrait causer pour l'entreprise la violation des consignes liées à l'usage des équipements et outils informatiques, le télétravailleur qui ne les respecte pas est susceptible d'être sanctionné, outre le fait que ce mode d’organisation du travail pourrait être remis en cause provisoirement ou définitivement.

Article 19. Protection des données et de la vie personnelle du télétravailleur

19.1 Protection des données propres à l’entreprise

Le salarié s’engage à respecter les mesures de sûreté et de confidentialité de l’entreprise, à savoir notamment :

- la non-divulgation des mots de passe à des tiers ;

- le respect du cryptage des données via le système en vigueur ;

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès aux données de l’entreprise lorsqu’il utilise son matériel informatique personnel afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Pour des raisons de sécurité informatique, il est demandé au télétravailleur de prendre connaissance des consignes qui ont été remises en annexe à l’avenant organisant son passage en télétravail régulier / ou lors de la mise en place du télétravail occasionnel ou exceptionnel et de les respecter scrupuleusement.

Il en est de même des consignes qui seront portées à sa connaissance par la suite au moyen de note d’informations complémentaires.

Le télétravailleur s'engage, notamment, à respecter la charte informatique de l'entreprise au regard de la protection des données ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'entreprise. Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant l’utilisation du matériel informatique.

Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant jusqu'au licenciement.

2ème partie : DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Modalités de suivi, révision et renouvellement de l’accord et dénonciation 

1.1 Suivi 

Le suivi de l'application du présent avenant à l’accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi sera mise en place comprenant les Instances représentatives du personnel présentes dans l'entreprise et, en l'absence, trois salariés désignés par la Direction.

La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Elle sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et avenant;

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

1.2. Adhésion 

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail , toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant à l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS (ancienne DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

1.3 Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant à l’accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à initier aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

1.4 Révision 

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord et avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

1.5 Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS des Bouches du Rhône (PACA) et du Conseil de Prud’hommes d’Avignon;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 2. Date d’entrée en vigueur et publicité :

Le présent avenant à l’accord d’entreprise sur le télétravail entré en vigueur le 1er avril 2022 est conclu à durée indéterminée et, est applicable à partir du 25 juillet 2022.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise suscité sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2 le présent avenant à l’accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Signatures :

Pour la Société XXXXXXXXXXXXXXX :

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Pour les élus titulaires du CSE :

Le 30 JUIN 2022

Nom et prénom :

Mr XXXXXXXXXXXXXX

………………………………………………..….

Mr XXXXXXXXXXXXXXX

……………………………………………….

Signature conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail

L’annexe 2 de l’accord de mise en place du télétravail entré en vigueur le 1er avril 2022 est modifiée comme suit :

ANNEXE 2 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) ……………………………………………. atteste sur l’honneur disposer au sein de mon domicile principal d’un espace de travail propice à exercer mon activité professionnelle en toute sécurité à savoir :

- conforme aux normes électriques en vigueur ;

- permettant un aménagement optimal du poste de travail.

Et, je déclare expressément disposer d’une pièce me permettant :

  • d’exercer mes missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;

  • d’exercer mon travail dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ;

  • de me consacrer à mon activité lors de mon temps de travail ;

  • d’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à mon activité ;

Et disposer au jour de la signature des présentes de tout le matériel informatique utile pour télétravailler comprenant à minima un ordinateur fixe ou un ordinateur portable compatible avec les logiciels, programmes et autres outils utilisés par la société XXXXXXXXXXXXXXXX, ses clients ou partenaires, et veillerai à disposer de ces éléments tout au long de la période pendant laquelle je télétravaillerai.

Par ailleurs, j’atteste par la présente disposer d’ores et déjà à mon domicile principal d’une connexion internet et téléphonique optimale.

Je reconnais en outre avoir parfaitement pris connaissance des conditions de mise en place du télétravail dans le cadre de cette phase d’expérimentation, telles que définies dans l’accord entré en vigueur le 25 juillet 2022 et le 1er avril 2022.

Je m’engage à fournir une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté. J’adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de mon assurance.

Pour servir et valoir ce que de droit,

Fait à ………………., le ……. 2022.

Salarié (signature)

ANNEXE 1 : PV réunion de CSE en date du 29 JUIN 2022 : AVIS FAVORABLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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