Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REGLES INHERENTES AU 13ème MOIS CHEZ COMAP SA POUR APPLICATION DES 2021" chez COMAP SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMAP SA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06921016508
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : COMAP SA
Etablissement : 30230406800133 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD

RELATIF AUX REGLES INHERENTES AU 13ème MOIS

CHEZ COMAP SA

POUR APPLICATION DES 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COMAP SA, dont le siège social est situé XXX, XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales :

  • La CFE-CGC représentée par XXX.

  • La CFDT représentée par XXX.

  • La CGT représentée par XXX.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La performance financière d’une entreprise contribue à soutenir son développement, sa capacité d’innover et donc à mieux maitriser son avenir. Cette performance est le résultat de l’implication de chaque salarié et de sa prise de conscience qu'il a effectivement une part de responsabilité dans ce résultat, même si cette part n'est pas directement et individuellement mesurable.

Dans le cadre de la mobilisation des collaborateurs, XXX souhaite faire évoluer notamment sa politique de rémunération afin de la rendre plus lisible, équitable et stimulante, en lien avec la stratégie et les priorités de l’entreprise.

L’un des axes de la stratégie de l’entreprise consiste à en faire une organisation unie et performante.

Cela passe par une harmonisation progressive des pratiques en termes de droits sociaux et de rémunération entre les collaborateurs des différents sites et statuts. Le présent accord s’inscrit dans cette démarche entamée en 2019 avec un accord sur la mobilité. Elle a été poursuivie, depuis, lors des négociations annuelles obligatoires en 2020 et 2021 avec une harmonisation du mode de calcul de la prime vacances et un rapprochement des niveaux de rémunération.

ARTICLE 1 - OBJET

Les parties susvisées se sont réunies, dans le cadre de la présente négociation, à quatre reprises

-le 18 décembre 2020, le 11 février, le 17 mars et le 30 avril 2021

afin d’établir ensemble les règles permettant l’harmonisation des pratiques en terme de 13ème mois en tenant compte à la fois de la stratégie évoquée en préambule, des ambitions économiques de l’entreprise et des efforts consentis par le personnel.

Au cours de ces réunions, dans un climat ouvert et respectueux de chacun, les propositions et les positions des parties ont évolué. Le présent accord n’a pour objet que de retranscrire les dispositions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord et non les débats ayant eu lieu au cours des différentes réunions. Ceux-ci ont été évoqués tout au long de la négociation par différents moyens.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les accords et autres dispositions, unilatérales ou non (notamment les usages) relatifs aux mêmes objets. Il a été en conséquence convenu ce qui suit.

Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour un premier versement d’une partie du 13ème mois (selon les dispositions ci-après) au mois de juin 2021. La réintégration de certaines sommes dans le salaire de base (selon les dispositions ci-après) intervient en conséquence, pour les raisons évoquées ci-après, rétroactivement dès le 1er décembre 2020.

ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES DES NOUVELLES REGLES DE CALCUL DU 13ème MOIS

Le présent accord s’applique aux populations suivantes :

  • L’ensemble des non-cadres (salariés et personnel intérimaire) de la société XXX (établissements sociaux d’Abbeville, de Chécy, de Lyon/Nantes et de Nevers) ;

  • L’ensemble des cadres (salariés et personnel intérimaire) de la société XXX à l’exception de ceux de l’établissement de Nevers qui ne bénéficient pas de 13ème mois dans la mesure où, relevant notamment d’une convention collective et d’accords d’entreprise différents, ces derniers bénéficient d’autres avantages sociaux ou de dispositions plus favorables que leurs collègues des autres établissements, notamment sur le temps de travail. Les parties n’excluent pas de faire bénéficier ultérieurement du présent accord les cadres de l’établissement de Nevers qui ne bénéficient pas de 13ème mois si de futures négociations et un avenant au présent accord/ou un accord spécifique en décidaient ainsi.

ARTICLE 3 – LES NOUVELLES REGLES DE CALCUL DU 13ème MOIS

**Au mois de décembre le versement aura lieu en milieu de mois. En outre, tout salarié qui le demande pourra bénéficier, dans le respect des dispositions légales, d’un acompte sur 13ème mois dès le 1er décembre.

L’impact des absences susmentionnée et les règles qui y sont liées (cf. ci-dessus) se fait de la manière suivante :

  • Le nombre de jours d’absence est calculé sur la période du 1er décembre N-1 au 30 novembre N (sous réserve des dispositions mentionnées ci-dessus)

Exemple 1 : pour un salarié malade 120 jours entre le 1er mai et le 30 septembre dont le 13ème mois entier serait de 1000€, il perçoit

  • En juin : 500€ [la totalité du 1/2 13ème mois (car il a été malade moins de 63 jours entre le 1er décembre et le 31 mai)]

  • En décembre : 1000/365*(365-120+62) = 841 ; 841- 500 = 341€.

  • Au total le salarié aura perçu au titre de son 13ème mois sur la période : 500+ 341=841€.

Exemple 2 : pour un salarié malade 240 jours entre le 1er avril et le 30 novembre dont le 13ème mois entier serait de 1000€, il perçoit

  • En juin : 500€ [la totalité du 1/2 13ème mois (car il a été malade moins de 63 jours entre le 1er décembre et le 31 mai)]

  • En décembre : 1000/365*(365-240+62) = 512 ; 512-500 = 12€.

  • Au total le salarié aura perçu au titre de son 13ème mois sur la période : 500+12=512€.

Il peut arriver qu’un trop perçu dû au versement à tort (en raison du mode de calcul de la carence) du ½ 13ème mois de juin nécessite un remboursement, de la part du salarié, sur la paie de décembre.

ARTICLE 4 – LA SUPPRESSION DE CERTAINES PRIMES

Le 13ème mois remplace définitivement les primes suivantes qui sont donc supprimées à compter du 1er janvier 2021 (les montants ayant déjà été versés au titre de ces primes à la date de signature du présent accord sont laissés au salarié et ne font donc pas l’objet d’une régularisation rétroactive – en effet, s’ils ont été versés en 2021 c’était au titre de 2020) :

Rubriques actuelles (utilisées ou pas) qui seront supprimées rétroactivement au 1er janvier 2021 Cadre Non-cadre Site
1501 Gratification Fin d'Année x Chécy
2705 Prime Fin d'Année x x Lyon/Chécy
4901 Gratification Fin d'Année Cadre x Abbeville
4903 Prime Annuelle ETAM x Abbeville
4911 Gratification Annuelle Ancienneté x Abbeville
4913 Prime Annuelle Ouvrier x Abbeville
4921 Prime Spéciale Annuelle Ouvrier x Abbeville
4923 Gratification fin année ETAM x Abbeville
1058 Prime 13ième mois x Nevers
5221 Prime fin année Nevers x Nevers

Les autres rubriques jusqu’alors utilisées pour le versement du 13ème mois ou assimilés, quel que soit leur intitulé (gratification, prime de fin d’année, etc.), sont également supprimées à compter du 1er janvier 2021 et remplacées par les nouvelles rubriques « 13ème mois » cadres et non-cadres. Il s’agit, par exemple, des rubriques connexes d’acomptes, de provisions, etc.


ARTICLE 5 – LA GARANTIE D’UN MAINTIEN DE SALAIRE MINIMUM

5.1. Pour les salariés non-cadres de l’établissement d’Abbeville

5.1.1. Calcul du solde entre l’ancienne méthode et la nouvelle

Le remplacement des primes susmentionnées à l’article 4 par la mise en place d’un 13ème mois (dans le cadre des règles définies par le présent accord) peut engendrer une perte de salaire potentielle pour le salarié non-cadre. Afin d’éviter cette perte, le solde de la différence, sous réserve qu’il soit négatif, sera intégré dans le salaire de base du salarié concerné et ce, rétroactivement dès le 1er décembre 2020.

Pour calculer ce solde il sera procédé aux opérations suivantes :

  • Pour les salariés ayant été malades en 2020, reconstitution du salaire et des primes comme s’ils avaient été présents en 2020.

  • Pour les ETAM, reconstitution de la prime « Gratification fin d’année ETAM » (versée en 2021) comme s’il l’avait perçue au maximum possible (88%) au titre de 2020.

  • Comparaison des sommes réellement perçues en 2020 (avec les sommes reconstituées susmentionnées) au titre des 5 primes concernées avec le montant que la personne aurait perçu s’il lui avait été versé en 2020 un 13ème mois au sens du présent accord (toujours avec les sommes reconstituées).

Une nouvelle comparaison aura lieu au plus tard en février 2022 entre ce qui aura été versé en 2021 au titre du 13ème mois (dans les conditions du présent accord) et ce qui aurait été versé avec l’ancienne méthode (toujours avec reconstitution en cas de maladie et en prenant en compte pour les ETAM le maximum de la « gratification de fin d’année »). Il sera alors retenu, si besoin rétroactivement au 1er décembre 2020, le solde le plus négatif entre 2020 et 2021.

Exemple :

  • 2020 :

    • L’ensemble des primes, après reconstitution, a représenté : 2378€ ;

    • S’il y avait eu un 13ème mois avec les règles du présent accord la somme aurait été de 2238€ ;

    • Ecart : 140€

  • En janvier 2022 nous calculerons l’écart pour 2021.

    • S’il est de 176€ ;

    • Retenue du plus négatif entre 2020 (140€) et 2021 (176€) ;

    • Le solde qui sera maintenu au salarié sera de 176€ (le plus favorable des 2 pour le salarié).


5.1.2. Réintégration du solde dans le salaire de base

Pour rappel, les salariés d’Abbeville travaillent en moyenne 161,41heures, repos déduis. Si le solde à réintégrer est de 176€, le calcul est donc le suivant :

  • ((176/13) / (151,67+((3,5*4,33) - (3*0,25+0,5) *4,33))) = 0,0839€.

Il sera donc réintégré dans le taux horaire de base du salarié 0,0839€ rétroactivement dès le 1er décembre 2020.

  • Vérification :

    • Sur 12 mois :

0,0839*(151,67+((3,5*4,33) - (3*0,25+0,5) *4,33))) *12 = 162€

  • Le 13ème mois :

0,0839*(151,67+((3,5*4,33) - (3*0,25+0,5) *4,33))) *(1,0833) = 14€

  • Total perçu sur 13 mois 162,46+14,67 = 176€.

Cette réintégration permet bien au salarié de conserver la totalité de sa rémunération soit, dans l’exemple, 176€.

5.2. Pour les salariés non-cadres des établissements de Chécy et Lyon/Nantes

5.2.1. Calcul du solde entre l’ancienne méthode et la nouvelle

L’harmonisation des règles de calcul du 13ème mois engendrent quelques changements dans l’assiette de calcul. Par exemple pour les salariés non-cadres de l’établissement de Lyon/Nantes la prime vacances n’est plus comptabilisée dans l’assiette. Pour ceux de Chécy c’est l’indemnité de congés payés qui ne l’est plus.

Afin d’éviter toute perte de rémunération, le solde de la différence, sous réserve qu’il soit négatif, sera intégré dans le salaire de base du collaborateur concerné et ce, rétroactivement dès le 1er décembre 2020.

Pour calculer ce solde il sera procédé aux opérations suivantes :

  • Suppression de la prime vacances (pour les salariés non-cadres de l’établissement de Lyon/Nantes) et de l’indemnité des congés payés (pour ceux de l’établissement de Chécy) de l’assiette du 13ème mois ayant été réellement versé en 2020.

  • Comparaison sur l’année 2020 des sommes réellement perçues au titre du 13ème mois (anciennes pratiques) (exclusion faite des rubriques susmentionnées supprimées) avec le montant que la personne aurait perçu s’il lui avait été versé un 13ème mois au sens du présent accord.

Les sommes en jeu et leur faible variabilité ne nécessite pas une nouvelle comparaison en 2022 à la différence de ce qui est énoncé concernant les non-cadres du site d’Abbeville pour qui les changements sont plus importants.


5.2.2. Réintégration du solde dans le salaire de base

Pour rappel, les salariés de Chécy et Lyon/Nantes travaillent en moyenne 151,67heures, repos déduis. Si le solde à réintégrer est de 10€, le calcul est donc le suivant :

  • (10/13) / 151,67= 0,0050€.

Il sera donc réintégré dans le taux horaire de base du salarié 0,0050€ dès le 1er décembre 2020.

  • Vérification :

    • Sur 12 mois : 0,0050*151,67*12 = 9,10€ ;

    • Le 13ème mois : 0,0050*151,67*(1,0833) = 0,9€ ;

    • Total perçu sur 13 mois : 9,10+0,9 = 10€.

Cette réintégration permet bien au salarié de conserver la totalité de sa rémunération soit, dans l’exemple, 10€.

ARTICLE 6 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

6.1. Durée et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, sauf stipulations contraires dans le corps du présent document, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

6.2. Révision, dénonciation, interprétation

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant à la demande d’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. Cette demande d’ouverture d’une négociation visant à réviser le présent accord doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié à l’autre(s) partie(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

6.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, dans un délai de 15 jours à dater de sa conclusion et après notification à l’ensemble des organisations représentative, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également adressé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Enfin, une version électronique anonymisée (sans les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sera jointe à l’envoi de l’accord dans sa version intégrale sur la même plateforme.

Les parties conviennent de ne pas opter pour une publication partielle du présent accord. La publication sera donc, si les textes légaux en vigueur l’exigent, intégrale mais anonymisée.

L’envoi de ces exemplaires à la DREETS devra être accompagné éventuellement, si besoin par voie électronique,

-de la preuve de la notification du texte aux organisations syndicales représentatives s’il y en a, à l'issue de la signature du texte,

-d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats des dernières élections professionnelles,

-d’une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles s’il y a lieu,

-d’un bordereau de dépôt pour les accords d'entreprise ou d'établissement,

-des éventuelles annexes au présent accord.

Ce protocole d’accord est établi en six exemplaires.

Fait à LYON, le lundi 07 juin 2021

Pour les Organisations Syndicales représentatives du XXX :

  • La CFE-CGC représentée par XXX.

  • La CFDT représentée par XXX.

  • La CGT représentée par XXX.

Pour la Direction du Groupe COMAP :

XXX

Directeur des Ressources Humaines de COMAP SA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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