Accord d'entreprise "Accord 2019 portant sur les négociations annuelles obligatoires" chez COMAP SA

Cet accord signé entre la direction de COMAP SA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08019000936
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMAP SA
Etablissement : 30230406800216

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD 2019

PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés

Société COMAP SA Site d’Abbeville

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur de site

d’une part

Et

Le Syndicat CGT de la Société COMAP SA (site d’Abbeville) représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO de la Société COMAP SA (site d’Abbeville) représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

d’autre part

Article1- Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de COMAP SA (site d’Abbeville) et les Délégués syndicaux se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Les négociations se sont tenues à l’occasion de deux réunions qui se sont déroulées les 05 et 20 mars 2019 de 10h à 13h.

Etaient présents le 05 mars 2019 : M. XXX (Directeur de Site), M. XXX (Contrôleur de Gestion), Mme XXX (RRH), M. XXX (Délégué Syndical CGT) accompagné de M. XXX et XXX, et Mme XXX (Déléguée Syndicale FO) accompagnée de XXX et XXX.

Etaient présents le 20 mars 2019 : M. XXX (Directeur de Site), Mme XXX (RRH), M. XXX (Délégué Syndical CGT) accompagné de M. XXX et XXX et Mme XXX (Déléguée Syndicale FO) accompagnée de XXX et XXX.

Article 2 - Rémunérations

2.1 – Salaires :

Dans le contexte économique actuel, et après discussions, la Direction et les Délégués Syndicaux s’accordent sur les points suivants applicables à compter du 1er avril 2019 :

  • Augmentation Générale pour les Ouvriers / ETAM de 0.7 %,

  • Augmentation Individuelle pour les Ouvriers / ETAM de 0.6 %,

  • Revalorisation de la grille des minis de 0.7 % sur tous les coefficients,

  • Augmentation Individuelle du 1.3 % pour les cadres et assimilés

2.2 – Prime Vacances :

Le présent Accord prévoit la mise en place à compter de l’année 2019 d’une prime de Vacances. Il est précisé sur ce point, que le présent Accord institue une prime de vacances applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En bénéficient, les salariés présents à la date de versement de la prime.

Cette prime de vacances est versée chaque année avec la paie du mois de juin.

A sa mise en place, le montant de cette prime est de 180 € bruts. Son montant pourra être renégocié chaque année dans le cadre des NAO.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la quotité de travail par rapport à la durée de référence en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’embauche au cours de la période, la prime sera calculée prorata temporis.

Le montant de la prime est proratisé en cas d’absence supérieure à 90 jours calendaires consécutifs ou non, sur les 12 mois précédents le versement de la prime (soit du 1er juin N-1 au 31 mai N).

Pour le calcul du temps de présence effective, sont assimilés à un temps de travail effectif :

  • Les jours fériés chômés,

  • Les repos bonifiés,

  • Les absences pour événement familial,

  • Les jours de congés payés quels qu’ils soient,

  • Les périodes de congés paternité et maternité,

  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans la limite d’une année interrompue.

Article 3 – Reconnaissance métiers en tension : 

L'évolution des métiers, l'environnement en termes de recrutement sont des éléments de plus en plus complexe qu'il est nécessaire de prendre en compte. Ainsi, en application du présent accord, il est convenu qu'une démarche d'analyse et de reconnaissance de certains métiers sera engagée pour répondre au contexte énoncé. Les actions résultants de cette démarche seront mises en œuvre au 1er septembre 2019.

Article 4 - Durée de l’Accord

Les parties conviennent que la signature du présent Accord marque la fin des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.

Le présent accord est conclu pour la seule année 2019 mis à part l’article 2.2 – Prime Vacances qui est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent Accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi en un exemplaire signé de toutes les parties, sous format PDF et un second dit « anonyme » sous format .docx.

Un exemplaire papier fera également l’objet d’un dépôt auprès du greffe du conseil des prud’hommes d’Abbeville.

Fait à Abbeville le 25 mars 2019

En 4 exemplaires originaux

XXX

Directeur de Site

XXX

Délégué Syndical CGT

XXX

Déléguée Syndicale FO

Parapher chaque feuille et apposer votre signature sur la dernière page précédée de la mention « Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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