Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée portant sur la rémunération des heures supplémentaires lors de gardes faites en plus" chez L ETOILE MATER CATHO PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ETOILE MATER CATHO PROVENCE et le syndicat CGT-FO le 2022-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01322014272
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : L ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE
Etablissement : 30247736900011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR

LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES LORS DE GARDES FAITES EN PLUS

Entre :

L’Association l’Etoile, Maternité Catholique de Provence dont le siège social est situé Quartier La Glacière – Route de Puyricard 13089 Aix en Provence Cedex 02

Représentée par Monsieur xxxxxxx, directeur en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose.

d'une part

Et

Monsieur xxxxxxx, Délégué Syndical Force Ouvrière et membre du Comité Social Economique habilité à signer l’accord,

d'autre part

II a été convenu le présent accord à durée déterminée :

PREAMBULE :

Afin de faire face la pénurie de soignants actuelles et afin de se mettre en adéquation avec les mesures prises dans le secteur public, il est apparu nécessaire aux parties du présent accord de modifier les caractéristiques et règles applicables à la rémunération des heures supplémentaires effectuées pour des gardes prises en plus du planning habituel de certains salariés.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES LORS DES GARDES FAITES EN PLUS

Pour les salariés sages-femmes et paramédicaux, il est décidé que toute garde prise en plus du temps de travail effectif habituel sera rémunérée en heures supplémentaires avec une majoration de 50%.

Les heures majorées à 50% seront automatiquement payées sans possibilité de compensation.

ARTICLE 2 : APPLICATION DE LA MAJORATION

La majoration de la rémunération s’appliquera sur le taux horaire du salarié, complété de son éventuel pourcentage d’ancienneté et de technicité le cas échéant.

ARTICLE 3 : CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour l’année 2022, il est donc décidé de porter le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures

ARTICLE 4 : DUREE –DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois. Il prendra effet à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 30 avril 2022.

Au plus tard le 20 avril 2022, les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer afin d’évoquer les conditions dans lesquels le présent accord pourrait faire l’objet d’un renouvellement ou d’une éventuelle prolongation.

Dans tous les cas le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 5 : SUIVI

Le suivi du présent accord sera assuré dans le cadre des réunions du Comité Social Economique. A cet effet, à l’issue de la période, l’employeur remettra aux membres du comité un état de l’application du présent accord indiquant notamment :

  • Le nombre de salarié ayant pris des gardes en plus sur la période, avec leur métier

  • Le nombre de gardes supplémentaires effectuées sur la période par service et par métier

ARTICLE 6 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS de manière dématérialisée, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Puyricard, le 30 mars 2022

En 4 exemplaires

Pour le Personnel Pour l’Association

Mr xxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxx

Délégué Syndical F.O. Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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