Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QVT" chez BONCOLAC TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONCOLAC TRAITEUR et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004824
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : BONCOLAC TRAITEUR
Etablissement : 30252761900035 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Boncolac Traiteur

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BONCOLAC TRAITEUR représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

L’ Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :

  • C.G.T. représentée par XXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées le 24 novembre 2020.

Le présent accord a pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment :

  • des actions en matière permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle.

PARTIE 1 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise, la direction de BONCOLAC TRAITEUR et l’organisation syndicale signataire ont pris des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les présentes dispositions sont conclues en application des articles L.2242-1 et suivants, et R.2242-2 Code du travail, relatifs aux sujets d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Celle-ci est fondamentale pour BONCOLAC TRAITEUR et nécessite qu’aucune forme de discrimination n’existe et ne soit tolérée, tant dans ses conditions d’accès à l’emploi, que dans sa politique salariale.

Dans ce cadre, les parties conviennent de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions de mises en œuvre. Ainsi, ces actions portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche

  • La formation

  • La rémunération effective

Article 1.1  L’embauche

Le processus de recrutement est une phase primordiale pour lutter contre les discriminations. Il doit permettre à chacun de prétendre à l’accès à l’emploi en fonction de ses compétences, son expérience, indépendamment de toute considération relative au genre des candidats.

En termes d’effectifs, la répartition femmes/hommes au sein de BONCOLAC TRAITEUR est à la faveur des femmes. On remarque que certains postes sont plutôt occupés soit par des femmes, soit par des hommes.

1.1.1 Objectif

  • Promouvoir l’égalité en matière d’embauche.

1.1.2 Action

  • Il convient de recevoir en entretien, au moins une candidature de chaque sexe pour chaque embauche dans la mesure où les candidatures reçues sont mixtes.

1.1.3 Indicateur

  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’entretiens réalisés et la répartition femmes/hommes entre les candidats reçus au cours d’une embauche.

Article 1.2 : La formation

La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences. Elle représente chaque année pour BONCOLAC TRAITEUR une part importante de son budget, et constitue un investissement indispensable pour l’entreprise et un droit ouvert à tous les salariés quel que soit le genre. En effet, chaque année la proportion des femmes et des hommes ayant bénéficié d’au moins une action de formation est quasiment identique chaque année.

La formation concerne chaque année, en moyenne, plus de 80% de l’effectif BONCOLAC TRAITEUR. En ce sens :

1.2.1 Objectif

  • Afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise veille à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique n’y fassent pas obstacle.

1.2.2 Action

  • L’entreprise s’engage à privilégier les formations locales et les formations e-learning afin de tenir compte des contraintes familiales de ses salariés, et favoriser la participation de l’ensemble des salariés aux actions de formation.

1.2.3 Indicateur

  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur le % de formations réalisées dans un secteur géographique proche du lieu de travail et en e-learning.

Article 1.3 : La rémunération effective

Les signataires rappellent leur attachement au respect du principe d’égalité de rémunération à emplois comparables et à parcours et résultats professionnels de même valeur. Le respect de ce principe constitue un élément nécessaire et déterminant de la mixité des emplois.

1.3.1 Objectif

  • L’entreprise s’engage à réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.

1.3.2 Action

  • Afin de s’assurer que les femmes et les hommes bénéficient, dans les mêmes conditions, des enveloppes salariales, l’entreprise contrôlera la répartition de ces enveloppes salariales entre femmes et hommes.

1.3.3 Indicateur

  • Les parties conviennent de retenir comme un indicateur la répartition des augmentations individuelles par genre.

PARTIE 2 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 2.1 : Charte de Télétravail

L’entreprise souhaite rappeler qu’une charte de Télétravail a été mise en place le 1er avril 2019 pour une durée d’un an et reconduite en mars 2020.

Soucieuse du bien-être de ses salariés et afin de tenir compte de ses démarchés dédiées à la Qualité de Vie au Travail, la société BONCOLAC TRAITEUR est convaincue qu’un tel dispositif ne peut qu’améliorer les conditions de travail, favorisant ainsi un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle de ses salariés, notamment par la diminution du temps de transport, tout en maintenant l’efficacité et la qualité du travail fourni.

A ce titre toutes les dispositions relatives au Télétravail sont présentées à travers cette charte.

Indicateurs

  • % d’accès au télétravail

  • % de demandes de Télétravail accordées / demandes de Télétravail reçues.

Article 2.2 : Droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise. Elles doivent se concevoir comme un outil facilitant le travail des salariés. Les TIC peuvent cependant estomper la frontière entre le lieu de travail et le domicile, d’une part, entre le temps de travail et le temps consacré à la vie personnelle d’autre part.

Le temps de travail correspond aux journées de travail du salarié.

Le droit à la déconnexion est un principe selon lequel un salarié est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas donner immédiatement suite à d’éventuelles sollicitations. (Téléphone portable, ordinateurs, mails etc…) hors de ses horaires de travail habituels (temps de transport travail-domicile, congés, temps de repos, week end, soirée etc..).

Il ne peut donc être reproché au salarié de n’avoir pu être joint ou de n’avoir pu répondre à une sollicitation pendant cette période. Néanmoins, en cas de situations exceptionnelles, des dérogations sont possibles au regard de l’urgence de la situation.

Par le présent accord, l’entreprise réaffirme l’importance du bon usage des outils numériques et de communications professionnels et la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Les périodes de repos, congés, doivent ainsi être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Sensibilisation et bonnes pratiques relatives au « Droit à la déconnexion »

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ; Utiliser l’indicateur « urgent » que si cela l’est vraiment.

  • Définir le gestionnaire d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

  • Envoyer les mails pendant les heures habituelles de travail en utilisant la possibilité d’envoi différé.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés disposant d’un accès à une messagerie de :

  • Veiller à choisir le moyen de communication adapté au contexte, en favorisant les échanges directs (face à face, téléphone, teams …).

  • Identifier les destinataires du message. Veiller notamment à l’utilisation adaptée des fonctionnalités « Répondre à tous » « Copie ».

  • Définir clairement l’objet du message et son contenu afin d’identifier immédiatement le sujet du courriel et ainsi faciliter son archivage le cas échéant.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR.

Article 3.2 : Durée et effet de l'accord

Le présent prend effet le 25 novembre 2020

Conformément aux dispositions de l’accord fixant les modalités de négociations périodiques obligatoires du 24 novembre 2020, la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 25 novembre 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 3.3 : Suivi de l’accord

La situation comparée hommes – femmes sera analysée à travers le rapport annuel qui comporte une grande partie des indicateurs listés dans le présent accord, y compris les indicateurs figurant dans l’index.

L’ensemble des indicateurs de suivi et leur utilisation feront l’objet d’une communication annuelle au CSE.

Article 3.4 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 3.5 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 3.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3.7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;

-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT OMER .

Article 3.8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Aire sur La Lys, le 25 novembre 2020

En 5 exemplaires originaux

XXXXX XXXXX

Déléguée Syndicale CGT Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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