Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BONCOLAC TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONCOLAC TRAITEUR et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003763
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : BONCOLAC TRAITEUR
Etablissement : 30252761900035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNÉE 2020 / BONCOLAC TRAITEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BONCOLAC TRAITEUR représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :

  • C.G.T. représentée par XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 2 mars 2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues le 2 mars 2020 et le 16 mars 2020.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • les salaires effectifs : augmentation générale des salaires de base;

  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise : l’intéressement

  • l’organisation du travail

  • le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR.

Article 2 : Salaires effectifs : augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0,8 % avec un minimum de 20 euros bruts par mois sur la base d’un temps plein, en vigueur le 1er avril 2020, pour les catégories Ouvriers-Employés et Technicien-Agents de maîtrise.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er avril 2020.

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEG et PERCO).

Un nouvel accord d’intéressement sera négocié pour une période de 3 ans.

Il fixera l’augmentation de l’enveloppe individuelle à 100 euros, ainsi l’enveloppe globale potentielle sera de 900 euros par salarié. Cette réévaluation se traduira par la fixation de nouveaux objectifs pour 2020.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

La charte portant sur le télétravail sera prorogée jusqu’à la mise en place de l’accord GPEC.

Article 5 : L’égalité entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes.

Un nouvel accord, d’une durée de 3 ans, a été signé le 19 décembre 2019 ; il comporte des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ces mesures sont renégociées au terme de la période triennale.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2020.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Omer.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Aire sur la Lys, le 16 mars 2020

En 5 exemplaires originaux

XXXX XXXX

Déléguée Syndicale C.G.T. Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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