Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé" chez BB GR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BB GR et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07522049357
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BB GR
Etablissement : 30260795700255 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’entreprise relatif au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé

Entre les soussignés

  • La société BBGR dont le siège social est situé 22, rue de Montmorency 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 607 957 et représentée par Monsieur XX en sa qualité de Président de BBGR,

    Ci-après dénommée « la Société »

    d'une part,

  • Les Organisations Syndicales de salariés représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux,

    Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

    d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Sommaire

Préambule

Article 1 – Objet 2

Article 2 – Bénéficiaires 2

Article 2.1. Caractère collectif du régime 2

Article 2.2. Adhésion obligatoire 3

Article 2.3. Cas de dispense 3

Article 3 – Garanties 4

Article 4 – Cotisations 4

Article 4.1. Taux et assiette des cotisations 4

Article 4.2. Répartition des cotisations 5

Article 4.3. Modification de l’économie du régime 5

Article 5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 5

Article 5.1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation 5

Article 5.2. Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 6

Article 6 – Portabilité 6

Article 7 – Information 7

Article 7.1. Information individuelle 7

Article 7.2. Information collective 7

Article 8 – Suivi de l’accord 7

Article 9 – Clause de sauvegarde 7

Article 10 – Durée, Révision, Dénonciation 7

Article 10.1. Durée 7

Article 10.2. Révision 7

Article 10.3. Dénonciation 8

Article 11 – Dépôt et publicité 8

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la nouvelle convention collective de la métallurgie dont les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, le présent accord a pour objet d’intégrer a minima au sein de la Société les nouvelles normes de la branche et pour ce faire, modifie l’annexe de l’accord comportant les garanties en vigueur.

Il fait également suite à l’instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion de l’ensemble des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Article 2 – Bénéficiaires

Article 2.1. Caractère collectif du régime

L’ensemble des salariés de l’entreprise BBGR bénéficient du régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord, sans condition d’ancienneté.

Les ayants droit des salariés ont la possibilité d’adhérer au régime.

Article 2.2. Adhésion obligatoire

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés dès le premier jour d’embauche.

Les salariés affilient les ayant-droits en fonction de leur situation réelle de famille.

Article 2.3. Cas de dispense

Les salariés peuvent néanmoins être dispensés d’adhérer au régime lorsqu’ils entrent dans le champ des dispenses d’adhésion suivantes :

Dispenses de plein droit prévues par la loi :

  • Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (contrat « responsable ») ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

    • couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Ces dispenses d’adhésion de plein droit prévues par la loi sont données à titre informatif. Toute évolution légale ou réglementaire ultérieure à l’entrée en vigueur du présent accord et impactant ces dispenses d’adhésion s’appliqueront automatiquement, sans besoin de les formaliser par un avenant.

Dispenses prévues par BBGR :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être uniquement en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Modalités d’application des différents cas de dispenses d’adhésion :

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires dans les 15 jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés ou suivant le changement de situation. La dispense d’adhésion relative aux couples BBGR peut quant à elle intervenir à tout moment.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraîne l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants-droit ;

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime ;

  • Bénéficier de la portabilité ;

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés, etc.)

Article 3 – Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Article 4 – Cotisations

Article 4.1. Taux et assiette des cotisations

A titre informatif, la cotisation destinée au financement du régime s’élève au 1er janvier 2023 à :

  • 3,46 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS1)

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Article 4.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes 2:

  • Part patronale : 84,50 %

  • Part salariale : 15,50 %

Article 4.3. Modification de l’économie du régime

En cas de déséquilibre du régime, s’il apparaît que les résultats sont déficitaires, le relèvement du taux qui sera demandé par l’assureur pour maintenir le niveau de prestations sera, à défaut de solution alternative trouvée avec les Organisations Syndicales, répercuté sur la cotisation des salariés uniquement. Dans ce cadre-là, les Organisations Syndicales et la Direction se rencontreront préalablement pour en étudier les répercussions.

Toutefois, pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet du présent accord, l’augmentation de la cotisation salariale sera limitée à 10 % de la cotisation globale telle qu’elle résulte du présent accord, l’entreprise supportant l’éventuelle différence. Cet engagement ne pourra néanmoins pas être opposé à l’entreprise en cas d’augmentation des cotisations consécutive à une modification de la réglementation, notamment en cas de désengagement de la Sécurité Sociale.

Il pourra également être proposé de substituer à l’augmentation des cotisations une réduction des prestations. Cette proposition sera examinée par les Organisations Syndicales et la Direction.

Article 5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, il sera appliqué les dispositions ci-dessous dans les situations suivantes :

Article 5.1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération (notamment en cas de maladie, maternité, accident de travail);

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. 

Article 5.2. Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • Congé sabbatique ;

  • Congé parental d'éducation total ;

  • Congé pour création d'entreprise ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due par le salarié pour le mois civil suivant.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou par un organisme assureur, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver le régime collectif obligatoire.

La cotisation globale (part patronale et part salariale) est alors intégralement à la charge du salarié concerné et est directement prélevée par l’organisme assureur.

L’assiette de la cotisation globale sera reconstituée par le salaire brut théorique mensuel (composé du salaire de base mensuel et des primes mensuelles), que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

En cas de non-paiement de la cotisation par le salarié, les garanties sont suspendues.

Par exception, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière restent obligatoirement garantis pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations par l’employeur.

En cas de modification des dispositions en vigueur, les règles s’appliqueront, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

Article 6 – Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.

Article 7 – Information

Article 7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique Central (CSEC) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Article 8 – Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré par le CSEC. A cet effet, la Direction fournira chaque année à celui-ci les informations concernant les résultats du régime Frais de santé et recueillera ses observations éventuelles.

Article 9 – Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord. Toute évolution du cahier des charges des contrats responsables sera automatiquement applicable au présent régime, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

Article 10 – Durée, Révision, Dénonciation

Article 10.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 10.2. Révision

La révision du présent accord pourra se faire à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;

  • dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Sauf disposition expresse contraire mentionnée dans l’avenant, le texte révisé ne pourra entrer en vigueur qu’au 1er janvier de l’année civile suivante.

Article 10.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l’une des parties signataires qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année en cours.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le 15 décembre 2022

Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux :

XX XX

Président de BBGR CFDT

XX

CFE-CGC

XX

FO


ANNEXE : RESUME DES GARANTIES


  1. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2022, à 3 428 €, soit une cotisation globale de 118,61 €

  2. Soit des montants de cotisations de 100,22 € pour l’employeur et 18,39 € pour le salarié sur la base du PMSS 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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