Accord d'entreprise "ACCORD TRANSITION INTEGRATION SOGIG ET SOGAL AU SEIN DE ALAG" chez SOMAL - SOCIETE MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMAL - SOCIETE MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE et le syndicat CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97222001702
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE
Etablissement : 30317167200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT INTERPRETATIF A L' ACCORD TRANSITION DU 09 DECEMBRE 2021 (2022-09-29) Accord collectif relatif à l'astreinte (2022-09-29) ACCORD COLLECTIF RELATIF A CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES CULTUREL CSE (2022-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L’INTEGRATION DES SALARIES DE LA SOCIETE DES GAZ INDUSTRIELS DE LA
GUADELOUPE (SOGIG) ET DE LA SOCIETE GUYANAISE DE L’AIR LIQUIDE (SOGAL) AU SEIN D’AIR LIQUIDE
ANTILLES-GUYANE (EX SOMAL)

ENTRE :

La société Air Liquide Antilles-Guyane,

anciennement dénommée Société Martiniquaise de l’Air Liquide (« SOMAL »)

Dont le siège social est située Quartier Californie, 97232 - Commune du Lamentin,

Représentée par M ……………………….,

ET

L’Organisation syndicale représentative, ci-après désignée :

La CFDT représentée par M……………………….., son délégué syndical

Ci-après désignées collectivement « les Parties ». EN PRESENCE DE :

> L’ancien Délégué Syndical de la SOGIG :

M……………………………………….

> L’ancien CSE de la SOGIG, dument représenté par ses anciens membres :

M………………………M……………………..

> L’ancien CSE de la SOGAL, dument représenté par ses anciens membres :

M………………………..

M…………………………

> Les membres du CSE de la SOMAL-ALAG :

M

M

M

M

PREAMBULE

Face aux changements majeurs rencontrés par la SOGIG, la SOGAL et la SOMAL ces dernières années, et afin de préserver leurs performances, un projet de fusion de ces trois entités, appartenant au Groupe AIR LIQUIDE, au sein de la SOMAL par absorption a été présenté au cours du premier semestre 2021.

Les Comités Sociaux et Economiques (CSE) de la SOMAL, de la SOGIG et de la SOGAL ont été préalablement informés sur ce projet de fusion-absorption.

Ce projet a été mis en œuvre au 1er juillet 2021.

Tous les salariés de la SOGIG et de la SOGAL ont été transférés, au 1er juillet 2021, au sein de la SOMAL. Cette dernière a changé de dénomination sociale et est devenue Air Liquide Antilles-Guyane («ALAG»).

L’objectif de cette fusion est de créer une organisation plus agile, efficace et pérenne, capable de mieux répondre aux besoins des patients, des prescripteurs et des clients. Il s’agit également de développer une vision commune et une position régionale plus affirmée sur leurs marchés et d’assurer une croissance profitable sur le long terme.

Cette fusion représente un changement pour l’ensemble des entités et s’articule à travers trois principaux chantiers :

- la simplification des structures juridiques ;

- l’optimisation et la pérennité de l’organisation pharmaceutique ;

- l’harmonisation des processus, la mutualisation des compétences et des ressources.

D’un point de vue social, la fusion a entraîné la perte au 30 juin 2021 des mandats de représentants du personnel des membres des CSE de la SOGAL et de la SOGIG. De même, les délégués syndicaux de ces entités ont vu leurs mandats prendre fin à cette même date.

Les anciens élus du CSE et délégués syndicaux de la SOGAL et de la SOGIG conservent toutefois la protection liée à leurs anciens mandats dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Le présent accord a donc pour objet de préciser :

  • les modalités des négociations de l’harmonisation du statut collectif des différentes entités concernées par la fusion ;

  • les modalités de participation aux réunions du CSE d’ALAG des anciens représentants du personnel de la SOGAL et la SOGIG.

Article 1. Modalités des négociations de l’harmonisation du statut collectif des différentes entités concernées par la fusion

Les Parties rappellent que, du fait de la fusion, les accords collectifs en vigueur au sein de la SOGIG et la SOGAL sont remis en cause par effet de la loi.

Il convient donc d’ouvrir une négociation dont l’objectif sera d’harmoniser le statut collectif des salariés d’ALAG dans le délai de 15 mois laissé aux Parties pour trouver un accord, soit avant le 30 septembre 2022.

Les Parties conviennent que seront invités à toutes les réunions de négociations relatives à l’accord (ou aux accords) de substitution et pourront prendre part aux discussions :

- les délégués syndicaux d’ALAG (anciennement « SOMAL ») accompagné d’un membre titulaire ou suppléant du CSE d’ALAG.

- mais également :

 l’ancien délégué syndical de la SOGIG accompagné d’un ancien membre titulaire ou suppléant de l’ancien CSE de la SOGIG choisi par l’ancien délégué syndical de la SOGIG.

 les deux anciens membres titulaires et suppléants des CSE de la SOGAL, compte tenu de l’absence de délégués syndicaux au sein de la SOGAL à la date de la fusion.

Seul le délégué syndical (ou les délégués syndicaux si les conditions légales sont remplies) d’ALAG pourra signer les éventuels accords issus de la négociation dans le respect des conditions de validité prévus par le Code du travail.

Les Parties conviennent que la participation de l’ancien Délégué syndical et des anciens membres du CSE de la SOGIG et des anciens représentants du personnel de la SOGAL aux réunions de négociations s’effectuera par principe par visioconférence et, en cas d’accord entre les parties en présentiel.

Le temps passé aux réunions de négociation collective par les anciens élus de la SOGIG et de la SOGAL sera considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.

Article 2. Modalités de participation aux réunions du CSE d’ALAG des anciens représentants du personnel de la SOGAL et de la SOGIG

Compte tenu de la fusion intervenue, et de la perte d’autonomie de la SOGAL et de la SOGIG, les CSE de ces deux entités ont cessé d’exister au jour du transfert.

Afin de maintenir une représentation des salariés de ces deux entités, les Parties conviennent que les anciens membres titulaires et suppléants des CSE de la SOGAL et de la SOGIG seront destinataires, jusqu’à l’organisation des prochaines élections professionnelles au sein d’ALAG, des convocations et ordre du jour des réunions du CSE d’ALAG.

Seuls les anciens membres titulaires des CSE de la SOGIG et de la SOGAL pourront assister aux réunions du CSE d’ALAG. En cas d’absence, ils seront substitués par l’ancien membre suppléant du CSE de leur entité « d’origine » (SOGIG ou SOGAL).

Les anciens représentants du personnel de la SOGIG et de la SOGAL assisteront aux réunions du CSE en tant qu’invité. Leurs voix seront consultatives uniquement.

Les Parties conviennent que la participation des anciens représentants du personnel de la SOGIG et de la SOGAL s’effectuera par principe par visioconférence, et en cas d’accord entre l’entreprise et l’ensemble des représentants du personnel, en présentiel.

Le temps passé aux réunions du CSE par les anciens élus de la SOGIG et de la SOGAL sera considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.

Les anciens représentants du personnel de la SOGIG et de la SOGAL conserveront également le bénéfice des heures de délégation qui leur étaient octroyées au titre de leur mandat. Ces heures de délégations seront prises selon les mêmes modalités que celles appliquées pendant leur mandat

Article 3. Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et prendra fin :

- le 30 septembre 2022 en ce qui concerne les stipulations relatives à l’article 1 ;

- à l’expiration des mandats des membres du CSE d’ALAG en cours au jour de la signature du

présent accord du fait de l’organisation de nouvelles élections professionnelles (CSE) pour ce qui concerne les stipulations de l’article 2.

Article 4. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires effectueront elles-mêmes le suivi de l’accord.

Les parties se réuniront à la demande de la direction ou des organisations syndicales signataires. Elles se réuniront notamment en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel ou lettre RAR à chacune des parties signataires et adhérentes et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions applicables, le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera également diffusé sur l’intranet d’ALAG.

Fait au Lamentin le 09 décembre 2021 en 5 exemplaires originaux.

Pour Air Liquide Antilles Guyane M

Pour les Organisations syndicales représentatives, La CFDT

> M

Les anciens Délégués Syndicaux de la SOGIG : M

> Le CSE de la SOGIG, dument représenté par: M

M

> Les membres du CSE de la SOGAL :

M

M

> Les membres du CSE de la SOMAL-ALAG :

M

M

M

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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