Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES CULTUREL CSE" chez SOMAL - SOCIETE MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMAL - SOCIETE MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE et le syndicat CFDT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97222002007
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE
Etablissement : 30317167200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD TRANSITION INTEGRATION SOGIG ET SOGAL AU SEIN DE ALAG (2021-12-09) AVENANT INTERPRETATIF A L' ACCORD TRANSITION DU 09 DECEMBRE 2021 (2022-09-29) Accord collectif relatif à l'astreinte (2022-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE D’ALAG

ENTRE :

La société Air Liquide Antilles Guyane, Société anonyme, dont le siège social est situé Quartier Californie 97232 Le Lamentin, représentée par ……………………………., Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après ensemble désignées « ALAG » ou « la société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CFDT, représenté par………………………, délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties » 

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Face aux changements majeurs rencontrés par la SOGIG, la SOGAL et la SOMAL ces dernières années, et afin de préserver leurs performances, un projet de fusion de ces trois entités, appartenant au Groupe AIR LIQUIDE, au sein de la SOMAL par absorption a été présenté au cours du premier semestre 2021.

Ce projet a été mis en œuvre au 1er juillet 2021.

Tous les salariés de la SOGIG et de la SOGAL ont été transférés au 1er juillet 2021, au sein de la SOMAL. Cette dernière a changé de dénomination sociale et est devenue AIR LIQUIDE ANTILLES-GUYANE (ci-après « ALAG »).

A la suite de cette opération, des négociations ont été entamées pour harmoniser le statut collectif des différentes entités concernées par la fusion.

Dans cette perspective, un accord de transition a été conclu le 9 décembre 2021, avec comme objet de préciser :

  • les modalités des négociations de l’harmonisation du statut collectif des différentes entités concernées par la fusion ;

  • les modalités de participation aux réunions du CSE d’ALAG des anciens représentants du personnel de la SOGAL et la SOGIG.

Parmi les thèmes de négociation abordés, le budget alloué au CSE au titre des activités sociales et culturelles fait l’objet du présent accord.

Celui-ci détermine les stipulations régissant la contribution patronale aux activités sociales et culturelles allouées au CSE.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Contribution patronale aux activités sociales et culturelles (article L. 2312-81 du Code du travail)

Les parties décident de fixer la contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles au niveau de l’entreprise à 1,65 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

La masse salariale brute retenue est celle définie à l’article 2 ci-dessous.

Un versement prévisionnel, égal à 60 % du montant de la contribution, calculée sur le montant de la masse salariale brute de l’exercice précédent, est versé au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.

Une régularisation correspondant au solde de la contribution, calculée sur le montant de la masse salariale brute définitive de l’exercice considéré, est versée au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Si le versement prévisionnel est supérieur au versement auquel peut légitimement prétendre le CSE, une compensation avec les versements de l’année suivante est opérée.

Article 2 – Masse salariale brute prise en compte

La masse salariale brute retenue pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ainsi que pour le calcul des subventions de fonctionnement est celle définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Elle est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 4 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi sera instituée dans le cadre du présent accord pour s’assurer de sa bonne application. Elle est composée d’un ou de plusieurs représentants des organisations syndicales représentatives (dans la limite de 2) et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunit une fois par an au plus tard le 31 Mars de l’année N+1 afin d’effectuer un point sur la mise en œuvre de cet accord.

Au vu de ce point, la commission pourra proposer des aménagements à apporter au présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 – Substitution et révision des dispositions précédentes

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.

Article 6 – Révision de l’accord

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : par la Société et/ou les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, signataires ou adhérentes au présent accord ;

  • À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : Par la Société et/ou une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales.

Article 7 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera également remis à chaque partie signataire.

Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage.

Fait à Le Lamentin, le 29 septembre 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société Air Liquide Antilles Guyane, …………………………., Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.

Le syndicat CFDT, représenté par ……………………………., délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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