Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CARS DU PAYS D'AIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS DU PAYS D'AIX et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T01319002809
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : CARS DU PAYS D'AIX
Etablissement : 30330420800026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord Mise en place de Représentants de proximité (2022-09-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

Les Cars du Pays d’Aix dont le Siège Social est situé :

ZI les Jalassières-Rue de l’obsidienne 13510 Eguilles- immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 303 304 208 000 26 inscrite à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône.

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de directeur.

D’une part,

Le Syndicat FO représenté par :

Madame X, Délégué Syndical, Et

Le Syndicat CFTC représenté par :

Monsieur Y, Délégué Syndical

D’autre part,

Il est décidé :

Préambule

A l’occasion de la négociation du protocole pré-électoral pour la délégation du personnel du comité social et économique, il a été convenu de mettre en place des dispositions supplémentaires aux obligations d’une entreprise de moins de 300 salariés telle que Cars du Pays d’Aix.

Lors de ces échanges, la direction, soucieuse de maintenir et de pérenniser le dialogue social, a consenti à l’application de mesures plus favorables que les simples obligations légales et réglementaires sur le comité social et économique.

Article 1 : Les réunions du CSE

Les réunions plénières du CSE se tiennent une fois par mois, à l’exception du mois d’août compte tenu de la période estivale.

L’ensemble des autres dispositions légales et réglementaires concernant les réunions du CSE s’appliquent.

Article 2 : Les représentants de proximité

Dans le cadre de l’article L. 2313-7 du code du travail, la mise en place du représentant de proximité peut être décidée par accord d’entreprise. Le représentant de proximité a vocation à traiter au plus près du terrain les problématiques liées au travail, aux conditions de travail, d’emploi, de formation, de santé et sécurité au travail.

Il est convenu une mise en place à titre expérimental des représentants de proximités, pour une durée de 12 mois, afin de s’assurer dans la pratique de leur bon fonctionnement.

Un bilan de fonctionnement au sein de la société dans les 8 à 12 mois de leur mise en place effective afin de convenir par accord majoritaire des organisations syndicales représentatives et de l’employeur de leur maintien ou suppression. A défaut d’accord, les mandats de représentants de proximité prendront fin et ne seront pas renouvelés.

Article 2.1 : Les modalités de désignation

Le représentant de proximité est désigné parmi les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique. Il devra être choisi parmi les salariés présents dans les effectifs de l’établissement cité à l’article 2.2 et ne pourra représenter que les salariés rattachés à ce dit établissement.

Article 2.2 : Nombre et moyens

Il est convenu de désigner un représentant de proximité sur l’établissement de Marseille.

En effet, il s’agit de l’établissement le plus éloigné du siège social (Eguilles) et les salariés sont régi par une convention collective différente de celles des autres établissements : convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Lorsque le représentant de proximité est un suppléant du CSE son crédit d’heures est égal à 50 % des heures de délégation allouées au titulaire CSE.

Ces heures sont non transmissibles, non cumulables et ne pourront en aucun cas être mutualisées dans le pot commun des heures de délégation prévu par la loi pour les élus titulaires du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est un titulaire du CSE, il exerce sa mission dans le cadre de ses heures de délégation.

Article 2.3 : Attribution et périodicité des réunions

Le représentant de proximité exerce son mandat au niveau de l’établissement cité au 2.2. Son rôle est de valoriser la représentation du personnel, de traiter des sujets du quotidien et de permettre le rapprochement des représentants du personnel des salariés qu’ils représentent tout en favorisant le dialogue social de proximité.

Il est prévu que 11 comptes rendus d’activités soient rédigés pour consigner les échanges / actions des représentants de proximité.

Ces comptes rendus d’activités seront remis aux membres du CSE et de la direction 6 jours avant chaque réunion du CSE et sera tenu à la disposition des salariés.

Article 3 : Accords d’entreprise

Conformément aux textes en vigueur, les usages et les décisions unilatérales conclus antérieurement et relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire leurs effets à compter de la mise en place du comité social et économique.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur lors de la première mise en place du CSE, donc du début des mandats de la délégation du personnel du comité social et économique élue. Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans correspondant ainsi à la durée des mandats des membres du comité social et économique qui seront élus aux prochaines élections.

En cas de prorogation des mandats, il sera prorogé d’autant, soit jusqu’à la prochaine élection professionnelle.

Article 5 : Révision de l’accord

La révision du présent accord sera subordonné à une négociation menée après convocation par la direction de toutes les organisations syndicales représentatives au regard du cycle électoral en cours.

Elle pourra être engagée à l’initiative de l’une ou quelconque des parties signataires ou adhérentes du présent accord, sur demande motivée adressée à tous les signataires ou adhérents du présent accord. La demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6 : Adhésion de l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer après sa signature.

La dite adhésion produira ses effets à partir du jour qui suivra celle de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud’hommes.

Elle devra être notifiée sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord.


Article 7 : Dispositions finales

La direction remettra sans délai après signature des parties, le présent accord en mains propres contre décharge, aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes via Téléaccords – Service de dépôt en ligne des accords collectifs d’entreprise.

Fait à Eguilles le 9 janvier 2019.

Pour la Direction Pour la FO

Madame X

Directeur Déléguée syndical

Pour la CFTC

Monsieur Y

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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