Accord d'entreprise "Accord Mise en place de Représentants de proximité" chez CARS DU PAYS D'AIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS DU PAYS D'AIX et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T01322015832
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 30330420800026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-01-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANT(E)S DE PROXIMITE

Entre les soussigné(e)s :

La société TRANSDEV BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis : Rue de l’Obsidienne – ZI Les Jalassières – 13510 Eguilles, représentée par son Directeur, Monsieur,

D’une part,

Et (par ordre alphabétique des OSR) :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, Délégué syndical,

Le syndicat CFTC, représenté par Madame, Déléguée syndicale

Le syndicat FO, représenté par Monsieur, Délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

Pour tenir compte de la pluralité des sites qui composent l’entreprise Transdev Bouches du Rhône, et afin de favoriser une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les Parties sont convenues de la mise en place de Représentants de Proximité, selon les dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

L’objectif partagé par les Parties est de permettre la prise en compte et le règlement des questions et sujets locaux dans les meilleurs délais.

article 1 - nombre

Les Représentant(e)s de Proximité sont désigné(e)s pour chacun des sites auxquels n’est rattaché(e) aucun(e) Représentant(e) du personnel élu(e), selon le nombre suivant :

Site Nombre de Représentant(e) de Proximité
SALON - LANÇON 1
ISTRES 1
VITROLLES – Les PENNES MIRABEAU 1
PERTHUIS – ST CANNAT 1

article 2 - Désignation

Pour chaque site, le choix s’effectue parmi les salariés volontaires, âgé(e)s de 18 ans révolus et ayant au moins 6 mois d’ancienneté. Au regard de la finalité du rôle de Représentant de Proximité, la désignation portera sur un(e) salarié(e) affecté(e) au site concerné et qui y travaille de manière effective.

Les Représentant(e)s de Proximité sont désigné(e)s par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents. Il sera procédé, pour chacun des sites, à un vote à bulletins secrets ; chaque votant s’exprimera en faveur d’un(e) candidat(e) en fonction des postes à pourvoir.

Les candidatures seront individuelles et sans condition liée au collège d’appartenance. Elles seront transmises à la Direction RH, au plus tard pour le 15/09/2022, et seront soumises au CSE lors de la réunion prévue fin septembre 2022.

En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du ou de la candidat(e) le ou la plus âgé(e).

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.

Le nom du ou des représentant(e)s de Proximité sera porté à la connaissance des salariés de chaque site concerné par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.

Dans le cas d’une vacance définitive du ou de la Représentant(e) de Proximité, la désignation d’un nouveau ou d’une nouvelle Représentant(e) de Proximité s’effectuera selon les mêmes modalités.

Les Représentant(e)s de proximité seront nommé(e)s pour la durée du mandat restant à courir de la délégation du personnel au CSE.

article 3 - Rôle

Les Représentant(e)s de Proximité ont pour vocation de traiter les questions relatives, dans chacun des sites, à l’activité au quotidien afin qu’elles soient réglées dans des délais pertinents et dans des conditions adaptées, si besoin, aux caractéristiques propres au site. La fonction des Représentant(e)s de Proximité permettra, également, au CSE de recentrer son travail sur ses attributions principales, en matières économique, sociale et professionnelle.

Les Représentant(e)s de Proximité exercent un rôle de relai entre les salarié(e)s et les élu(e)s au CSE, et sont, à ce titre, chargé(e)s de :

  • recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salarié(e)s travaillant sur le site concerné, relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  • Contribuer par des propositions à la prévention de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur le site concerné,

  • Suggérer des mesures d’amélioration de l’organisation du travail ou des postes de travail.

article 4 - Modalités de fonctionnement

Dans la mesure où le ou la Représentant(e) de Proximité n’est pas membre élu titulaire du CSE, il ou elle disposera de 4 heures de délégation par mois (à l’identique du crédit d’heures du Représentant de section syndicale) pour mener à bien ses missions.

Le ou la Représentant(e) de Proximité informera, au moyen d’un document écrit, le Responsable de Centre, dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours, de la date de la prise de ses heures.

Une réunion dite de dialogue sera programmée de façon périodique avec le Représentant du site désigné par l’employeur pour discuter des réclamations et sujets énoncés ci-dessus (cf. 2.2), apporter les réponses utiles et trouver les solutions appropriées. Un compte-rendu de ces échanges est rédigé et mis à disposition du CSE.

Il appartiendra au CSE de décider de la prise en charge, sur son budget de fonctionnement, des frais que pourraient occasionner les déplacements effectués par les Représentant(e)s de Proximité dans l’exercice de leurs missions.

article 5 - entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt jusqu’au terme du mandat de l’actuel CSE.

article 6 - révision de l’accord

Selon les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la révision du présent accord sera subordonné à une négociation menée après convocation par la Direction de toutes les organisations syndicales représentatives au regard du cycle électoral.

Elle pourra être engagée à l’initiative de l’une quelconque des Parties signataires ou adhérentes du présent accord, sur demande motivée adressée à tous les signataires ou adhérents au présent accord.

La demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

article 7 - adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les entreprises couvertes par le champ de l’accord pourra y adhérer après sa signature. L’adhésion produire les effets à partir du jour qui suivra celle de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes compétents. L’adhésion devra être notifiée, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires du présent accord.

article 8 - interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires et adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation de l’accord, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

article 9 - dépôt et publicité

Conformément aux prescriptions des articles L 2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes ainsi, éventuellement, qu’à chaque organisation syndicale représentative non-signataire, et pour dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Fait à Eguilles, le 8/09/2022

Par ordre alphabétique des Organisations syndicales représentatives

Pour TD BDR

Pour CFDT Pour CFTC Pour FO
Directeur Délégué syndical Déléguée syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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