Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez HPP - POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HPP - POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01320009820
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE PROVENCE
Etablissement : 30358905500035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre :

La POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE, Société Anonyme à Conseil d’Administration dont le numéro SIREN est 303 589 055, dont le siège social est sis 235, Allée Nicolas de STAEL – 13080 AIX EN PROVENCE, représentée par,

Ci-après dénommée « l’Etablissement »,

D’une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :

Pour le Syndicat CGT :

Pour le Syndicat CFDT :

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Etant précisé que la ratification du présent accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et au moins une organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

PREAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires ont été menées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de L’Hôpital Privé de Provence, dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-14 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 13 octobre 2020 afin d’établir le calendrier des négociations, la composition des délégations, définir le champ de la négociation annuelle obligatoire, remettre la liste des informations nécessaires aux organisations syndicales.

Les parties se sont ensuite rencontrées au cours des réunions suivantes :

  • Le 3 novembre 2020 ;

  • Le 17 novembre 2020 ;

  • Le 3 décembre 2020.

  • Le 10 décembre 2020

Au cours de ces réunions, les parties ont échangé sur la base des revendications formulées par les Organisations Syndicales, ainsi que sur les propositions de la Direction de l’Etablissement.

Les revendications des Organisations Syndicales sont annexées au présent accord (Annexe n°1 et Annexe n°2).

A l’issue de ces réunions, il a été convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – PRIME D’ANCIENNETE

Par accord d’entreprise en date du 30 octobre 2007 le versement d’une prime d’ancienneté mensuelle a été institué au profit des salariés comptant au moins 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

La prime d’ancienneté est calculée au prorata du temps de travail effectif et ce, quelle que soit la nature ou la cause de l’absence. De même, la prime d’ancienneté est proratisée en cas de travail à temps partiel, et calculée en fonction du temps de travail effectif.

Les montants prévus ci-dessous s’entendent donc de la prime d’ancienneté bénéficiant à un salarié remplissant les conditions d’octroi de la prime, employé à temps complet et ayant travaillé de façon effective sur l’ensemble de la période de référence retenue, à savoir le mois écoulé.

Les parties conviennent de l’attribution d’une prime d’ancienneté au profit des salariés ayant atteint une ancienneté de sept ans consécutifs au sein de l’établissement, dont le montant sera défini selon les modalités décrites ci-dessous.

Le montant de la prime mensuelle d’ancienneté qui sera versée aux salariés pour une ancienneté d’au moins 7 ans et jusqu’à 10 ans sera défini de la façon suivante : 4 fois la valeur du point.

En résumé :

  • Un salarié ayant une ancienneté entre 7 et 10 ans, avec un temps de travail contractuel à temps complet et sans absence au cours du mois percevra une prime mensuelle d’ancienneté de 4 fois la valeur du point.

  • Un salarié ayant une ancienneté entre 7 et 10 ans, avec un temps de travail contractuel à mi-temps (50%) et sans absence au cours du mois percevra une prime mensuelle d’ancienneté de (4 fois la valeur du point) * 50%.

Le premier versement interviendra le mois suivant la date à laquelle l’ancienneté requise aura été atteinte.

Les modalités de fixation du montant de la prime d’ancienneté attribuée aux salariés ayant atteint une ancienneté d’au moins 10 ans, demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE LA MUTUELLE DU PERSONNEL NON CADRE

Les parties conviennent d’une augmentation de la participation de l’Employeur au financement de la mutuelle à compter du 1er janvier 2021.

Les parties conviennent que les cotisations servant au financement du contrat « remboursement frais de santé » du personnel non-cadre pour le régime de base (dit régime socle) pour lequel la cotisation actuelle est de 35 euros/mois, seront réparties de la façon suivante :

REGIME SOCLE
Part employeur Part salariale
60 % (soit 21€/mois) 40 % (soit 14€/mois)

En cas d’augmentation de la cotisation annuelle globale pour le régime de base, le montant de participation de l’employeur pourra augmenter mais sera plafonné à hauteur de 22 euros par mois.

En cas d’augmentation de la cotisation annuelle pour le régime de base, la part employeur pourra donc être inférieure au 60 % sus-indiqués, sans toutefois devenir inférieure à 50%.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DE LA PRIME DES IDE DU BLOC ENDOSCOPIE ET DES SOINS EXTERNES A L’INITIATIVE DE LA DIRECTION

Nonobstant l’absence de revendication de la part des Organisations Syndicales sur ce point, la Direction de l’établissement a décidé de revaloriser la prime attribuée aux IDE du Bloc « Endoscopie et soins externes ».

Pour un équivalent temps plein, le montant de cette prime est porté à hauteur de 200 euros brut par mois (contre 130 euros actuellement).

ARTICLE 4 – PRESENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE

Le temps de présence de l’assistante sociale au sein de l’établissement sera augmenté à hauteur d’une demi-journée supplémentaire par mois.

ARTICLE 5 – PRIME ANNUELLE DE 2020

A titre très exceptionnel pour l’année 2020, les arrêts de travail prescrits aux salariés au cours de l’année 2020 en lien avec un test positif à la COVID 19, ne viendront pas impacter le calcul de la prime annuelle de 2020.

Le motif d’arrêt maladie n’étant pas connu de l’Employeur, les salariés concernés devront présenter à la Direction des Ressources Humaines avant le 15 décembre 2020, la preuve de leur contamination par le virus COVID-19, soit un test laboratoire PCR positive, daté de la période d’arrêt maladie.

ARTICLE 6 – OCTROI D’ACOMPTES

L’Employeur pourra accorder un acompte en faveur des salariés connaissant un retard de versement des indemnités complémentaires de prévoyance et ayant remis à l’Employeur le relevé des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale au titre de l’arrêt de travail concerné.

Ce retard sera apprécié au regard du délai « normal » inhérent au traitement du dossier et au versement des indemnités journalières par l’organisme de prévoyance, soit un délai de 14 jours suivant la réception par le Service « Paie » du relevé d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les demandes d’acompte qui pourront être formulées feront l’objet d’un examen par le service du personnel et seront encadrées par une procédure de vérification des conditions susvisées.

Il est précisé que le montant de l’acompte sera plafonné au montant des indemnités journalières complémentaires qui seront versées par l’organisme de prévoyance au titre de l’arrêt de travail en cours.

ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RISQUE « URGENCE »

L’indemnité forfaitaire de risque « Urgence » financée par l’Etat suite à la parution du décret n°2019-680 du 28 juin 2019, mise en place dans les établissements privées FHP suite à une recommandation patronale du Président de la FHP, sera versée mensuellement à compter du mois de janvier 2021 et non plus semestriellement.

Le versement de cette indemnité reste conditionné au maintien de son financement par l’Etat.

Le versement de l’indemnité mensuelle est conditionné à la présence du salarié au sein de l’effectif de l’établissement, au jour du versement de la paie.

ARTICLE 8 – « COMPLEMENT SMIC »

En application des dispositions légales et réglementaires de droit commun, certaines primes actuellement versées aux salariés, constituent un élément du salaire devant entrer dans la base de calcul retenue pour l’appréciation du SMIC.

En d’autres termes, l’Employeur tient compte de ces primes versées aux salariés afin d’apprécier si le SMIC est atteint. Ces primes viennent donc impacter le montant du « Complément SMIC ».

Les parties ont convenu de modifier de façon progressive et séquencée, les règles portant sur les modalités d’appréciation du SMIC et de détermination du complément SMIC rappelées ci-dessus.

  1. Prises en compte dans la base de calcul retenue pour l’appréciation du SMIC, des primes déjà attribuées au 1er janvier 2021

    Les parties ont convenu que l’ensemble des primes qui entrent à ce jour dans la base de calcul retenue pour l’appréciation du SMIC, continueront à l’être en 2021.

    Ces primes continueront donc d’impacter le montant du « Complément SMIC » qui sera, le cas échéant, versé au cours de l’année 2021.

    Il en sera différemment des primes qui pourront être nouvellement attribuées postérieurement au 1er janvier 2021.

  2. Exclusions des primes attribuées postérieurement au 1er janvier 2021 de la base de calcul retenue pour l’appréciation du SMIC

    Les primes qui pourront être attribuées postérieurement au 1er janvier 2021 seront exclues de la base de calcul retenue pour l’appréciation du SMIC.

    Le montant de ces primes nouvellement attribuées viendra donc s’ajouter au « Complément SMIC » qui sera déterminé en application des dispositions visées à l’article 8.1.

  1. Exclusion de l’ensemble des primes de la base de calcul retenue pour l’appréciation du SMIC, à compter du 1er janvier 2022

    Les parties ont convenu, qu’à compter du 1er janvier 2022, l’ensemble des primes versées (primes existant au 1er janvier 2021 ainsi que celles ayant été attribuées postérieurement au 1er janvier 2021), seront exclues de la base de calcul retenue pour l’appréciation du SMIC, et viendront s’ajouter au « Complément SMIC ».

    Ces dispositions seront, toutefois, sans effet sur la prise en compte dans la base de calcul retenue pour l’appréciation du SMIC, de la somme versée au titre de la Rémunération Annuelle Garantie intitulée sur les bulletins de salaire « Rubrique 1011 – 3 % du salaire de base mensuel ».

  2. Cas particulier de la revalorisation Ségur

    La revalorisation Ségur (mesure socle) mise en place rétroactivement au 1er septembre 2020 est expressément exclue de la base de calcul retenue pour l’appréciation du SMIC et n’impacte pas le montant du « complément SMIC ».

  3. Assiette de calcul de la prime de fin d’année

    L’Employeur est dans l’impossibilité technique d’accéder à la demande d’intégration du complément « SMIC » dans le salaire de base.

    Toutefois, le fait que l’Employeur soit empêché par des motifs techniques, de faire apparaitre sur une même ligne du bulletin de salaire, le salaire de base et le complément « SMIC », ne fait pas obstacle à ce que l’assiette retenue pour le calcul de la prime de fin d’année comprenne ces deux éléments de salaire.

    Aussi, l’Employeur entend intégrer le complément « SMIC » dans l’assiette de calcul de la prime de fin d’année.

    Ces modalités de calcul permettront d’augmenter la base de calcul de la prime de fin d’année dont l’assiette sera composée du salaire de base augmenté du complément « SMIC ».

    L’assiette retenue pour le calcul de la prime de fin d’année sera identique à celle retenue pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires.

  4. Changement de dénomination de l’intitulé « Complément SMIC »

    Les parties ont convenu de modifier l’intitulé apparaissant sur la ligne du bulletin de salaire. L’intitulé « Complément SMIC » sera remplacé par « Complément Salaire de base ».

ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 10 – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Aix en Provence à l'initiative de l’Employeur.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et affiché sur les panneaux d’information.

Fait à Aix en Provence, en 5 exemplaires originaux, le 10 décembre 2020

Pour l’Hôpital Privé de Provence

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Annexe n°1 : Revendications du Syndicat CGT

Annexe n°2 : Revendications du Syndicat CFGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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