Accord d'entreprise "Accord de mise en place de la prime de partage de la valeur" chez CIAO - BURDA DRUCK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIAO - BURDA DRUCK FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CGT-FO le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T06823008095
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : BURDA DRUCK FRANCE
Etablissement : 30374287800034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-05-22) Accord NAO 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage valeur ajoutée (2020-05-25) Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle (2020-01-30) Accord sur le versement d'une prime exceptionnelle pour l'amélioration du pouvoir d'achat (2020-01-30) Avenant à l'accord sur le versement d'une prime exceptionnelle pour l'amélioration du pouvoir d'achat (2020-12-11) Accord NAO 2021 (2021-05-10) Accord de substitution à la prime de présence (2021-05-10) Accord sur le versement d'une prime exceptionnelle pour l'amélioration du pouvoir d'achat (2021-12-14) Accord NAO 2023 (2023-03-31) Avenant n° 1 à l'accord de substitution de la prime de présence (2023-03-31)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

Accord de mise en place de la prime de partage de la valeur

(Loi 2022-1158 du 16 août 2022)

Entre les soussignés :

BURDADRUCK FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € immatriculée sous le numéro B 303 742 878dont le siège est 1 rue Gutenberg, 68800 VIEUX THANN, Code NAF 1812Z, représenté par Monsieur X en sa qualité de Président Directeur Général,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

M. Délégué Syndical CFTC

M. Délégué Syndical Industries Polygr@phiques/CGC

M. Délégué Syndical FILPAC/CGT

M. Délégué Syndical FO

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours au 30 avril 2023, date de versement de la prime.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 500 euros pour les salariés ayant été au moins une fois présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Sont assimilés à des périodes de présence effective les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation et le congé de présence parentale).

Article 4 - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 30 avril 2023.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet à compter du 30 mars 2023.

Il ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties sera admise lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir au bout de 6 mois durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Article 7 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel et sur Thann info.

Fait à Vieux-Thann, le 30 mars 2023

BURDADRUCK FRANCE SAS

M. X

Les Délégués Syndicaux :

C F T C Industries Polygr@phiques/ CGC FILPAC/CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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