Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU TRIMESTRE DES CONDUCTEURS ROUTIERS" chez ENTREPRISE RAPITEAU ET SES FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE RAPITEAU ET SES FILS et les représentants des salariés le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002102
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE RAPITEAU ET SES FILS
Etablissement : 30423563300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU TRIMESTRE DES CONDUCTEURS ROUTIERS

Entre :

La Société SAS RAPITEAU ET SES FILS,

Représentée par , agissant en qualité de Président

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel de l’UES RAPITEAU.

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

Il est apparu utile aux parties ci-dessus désignées, conscientes des variations de la durée du travail des conducteurs de l’entreprise selon les mois, de prévoir un décompte de celle-ci sur une période supérieure à celle visée par la loi.

Le présent accord acte les décisions prises et précise les conséquences qu’elles entraînent. Les parties rappellent que les conditions d’application du présent accord ont fait l’objet de consultations auprès des représentants du personnel lors de la réunion du CSE du 29 Juin 2020.

I - OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d'une comptabilisation de la durée du temps de service sur trois mois, et des conséquences induites, notamment en termes de rémunération.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel roulant (Conducteurs Routiers) des établissements et ,or le personnel extérieur.

III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Par dérogation au régime de droit commun, la durée du temps de service du personnel roulant est modifiée et comptabilisée au trimestre, soit :

  • du 1er juillet au 30 septembre,

  • du 1er octobre au 31 décembre.

  • du 1er Janvier au 31 Mars.

A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, les heures rémunérées varieront de la façon suivante :

  • Activité National Bâché/Frigo (personnel roulant ) : 210 heures mensuelles

  • Activité National Benne : 210 heures mensuelles

  • Activité National Fonds Mouvants : 210 heures mensuelles

  • Activité Régional Fonds Mouvants : 210 heures mensuelles

  • Activité Régional Fonds Mouvants Grue : 210 heures mensuelles

  • Activité Régional Benne : 205 heures mensuelles

  • Activité Régional Bâché (personnel roulant d’Orignolles) : 205 heures mensuelles

  • Activité Régional Porteur Caisson : 205 heures mensuelles

Est exclu de ce dispositif :

  • L’activité Régional de nuit et l’activité Régional Bâché de

  • L’activité National Bâché/Frigo de , l’activité Régional Bâché de et l’activité en porteur de

Il est rappelé que le présent accord est sans effet sur les maximas applicables sur une semaine isolée, à savoir 56 heures pour les conducteurs Grands Routiers et 52 heures pour les Courtes Distances ou sur une journée.

IV- REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de 205 heures ou 210 heures mensuelles selon la répartition visée ci-dessus, sauf en cas d’absences non rémunérées.

Seront exclus de ce dispositif :

  • Les salariés qui demandent un aménagement de leurs horaires de travail pour motif personnel, pendant la durée de cet aménagement.

  • Les salariés qui entrent en cours de trimestre calendaire. L’accord sera appliqué au 1er jour du trimestre suivant.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de cette moyenne de 205 et 210 heures seront payées à taux majoré à la fin du trimestre concerné.

En cas de mise en activité partielle de l’entreprise du fait d’une crise sanitaire, l’accord est suspendu le temps de cette période. Cela aura pour impact de revenir à un décompte mensuel des temps de service avec la garantie contractuelle prévue.

V - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois, à l’issue de laquelle il cesse de produire effet.

VI - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er Juillet 2020.

VII – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à , le 15 Juillet 2020

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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