Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur : la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail" chez BESSON CHAUSSURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BESSON CHAUSSURES et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les formations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le jour de solidarité, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005634
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : BESSON CHAUSSURES
Etablissement : 30431845400499 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

Accord collectif relatif à la NAO sur :

la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail

Entre :

La société BESSON CHAUSSURES dont le siège social est situé 1 rue des frères Montgolfier 63170 AUBIERE, représentée par Monsieur, agissant en vertu des pouvoirs dont ils disposent.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical ...........................................................................................

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise Besson Chaussures.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

  • Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1ier janvier 2023 sont majorés dans les conditions ci-après :

    • Une enveloppe globale de 3% sera allouée pour la majoration des salaires bruts de base.

  • La valeur faciale des tickets restaurant reste à 7,50 €, la prise en charge de l’employeur augmente de 0,20 cts et passe de 3,86€ à 4,06€. La répartition devient 54,10% pour l’employeur et 45,9% pour les employés. Cette mesure s’appliquera à partir du 1ier février 2023, sur les tickets restaurants de janvier 2023.

  • Dans le cadre de ses engagements RSE, la direction avait mis en place un forfait mobilité durable en mars 2020.

La Direction actualise le dispositif, ce nouvel accord, annule et remplace le précédent.

A compter du 1ier janvier 2023, les collaborateurs justifiants qu’ils viennent travailler, de manière habituelle et non exceptionnelle selon ces modes de déplacement :

  • Les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ;

  • La voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;

  • Les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (scooters, trottinettes électriques en « free floating ») ;

  • Les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ;

  • L’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;

  • Les transports en commun (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement)

Percevront chacun une aide mensuelle de 20€ par mois, pour la période du 1ier janvier au 31 décembre 2023.

Une attestation sur l’honneur sera demandée et tout changement devra être signalé au service RH dans les meilleurs délais.

Les salariés bénéficiant ou covoiturant avec un véhicule de fonction de la société sont exclus de ce dispositif.

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

3-3 Organisation du temps de travail

3.3.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 1ier septembre 2014 sont maintenues.

La Direction accorde la fin du travail de la journée de Solidarité qui était travaillée, dans l’entreprise, le lundi de Pentecôte.

En complément, la Direction informe que les 24 et 31 décembre seront des jours travaillés comme habituellement, l’après-midi ne sera plus libérée.

Cette décision est actée dès 2023, le lundi 29 mai 2023 ne sera donc pas travaillé.

Les collaborateurs en forfait jour travailleront 217 jours.

3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un accord égalité homme femmes a été signé le 17 janvier 2022, il a été conclu pour une durée de deux ans.

3.5 Mesures visant à favoriser à mieux prendre en compte les risques psycho sociaux (RPS).

Nous rappelons à chacun que les managers, l’équipe RH et la direction sont à leur disposition pour échanger à titre confidentiels sur ces sujets. Un suivi par la médecine du travail peut être mis en place par le service RH.

Une sensibilisation aux RPS par une psychologue du travail a été réalisée en 2022, auprès de tous les managers.

Afin de permettre aux salariés de pratiquer une activité sportive, Besson a signé un contrat avec la société Trainme, pour 1 heure de sport par semaine, pour la période du 1ier janvier au 31 décembre 2023.

Enfin, pour veiller à l’équilibre alimentaire de ses salariés, Besson fait livrer des corbeilles de fruits mise à disposition, pour des pauses gourmandes équilibrées pour la période du 1ier janvier au 31 décembre 2023.

3.6 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

Afin de garantir l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle l’entreprise a mis en pratique :

1) Pour l’ensemble des collaborateurs, les entretiens annuels permettent d’échanger avec son manager sur la charge de travail, l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et constitue un moment privilégié de reconnaissance du travail réalisé.

2) Une meilleure utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) afin de mieux prendre en compte les impacts liés aux TIC sur les conditions d’exercice des fonctions et sur la vie personnelle : en invitant chaque collaborateur à se déconnecter de leur boite mail et de ne pas utiliser à des fins professionnelles leur téléphone portable, lors des périodes d’absence de l’entreprise (congés, arrêt maladie…)

3) La Direction souhaite soutenir, pour leur geste, les salariés qui effectuent le don du sang, en permettant que celui-ci soit réalisé sur le temps de travail. L’absence des salariés sera rémunérée et un justificatif sera produit par l’organisme. L’absence accordée ne pourra pas dépasser une heure, temps de déplacement compris.

Seul le don du sang est concerné, le don de plasma et de plaquette ne rentre pas dans l’accord.

3.7 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

En matière de recrutement, et en matière d’emploi : la société respecte les lois en vigueur dans ce domaine.

En matière d’accès à la formation professionnelle : à l’issu des entretiens professionnels, l’ensemble des demandes de formations sont étudiées, dans le respect du budget et des obligations légales.

3.8 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés

La société respecte ses obligations légales vis-à-vis de l’emploi des handicapés, en travaillant avec des sociétés spécialisées et en payant la taxe due à cet effet.

Un référent handicap va être mis en place afin d’avoir une personne sensibilisée sur le sujet.

3.9 Mesure sur l’exercice du droit d’expression

La parole est donnée aux salariés souhaitant s’exprimer lors des petits déjeuners mensuels.

Ainsi qu’un team building sera organisé avant l’été. L'objectif de ce type d’activité étant le resserrement des liens entre les membres de l’entreprise.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé au Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il sera également déposé sur la plateforme ministérielle : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Aubière, le ……………………………

Pour les organisations syndicales représentatives

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Pour l’entreprise

Mr François GIREAU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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