Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement des Fins de Carrière" chez SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09421006578
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE U ENSEIGNE
Etablissement : 30460295600142 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la composition du Comité Social et Economique Central de la société Coopérative U ENSEIGNE (2019-01-10) Un Accord relatif au Nombre et au Périmètre des Etablissements Distincts pour l'Election des Membres du CSE, à la Mise en Place et au Fonctionnement et aux Attributions des IRP, et à l’Exercice du Dialogue Social et du Droit Syndical (2022-07-11) Un Avenant n°1 à l’Accord collectif sur la Durée du Travail et l’Aménagement du Temps de Travail signé le 28.09.2018 (2023-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIÈRE 

ENTRE

 

La société COOPÉRATIVE U ENSEIGNE ;

Représentée par XXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines U Enseigne,

 

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

 

                                                                                                                                                          D'une part,

 

 

ET

 

 

Les Organisations Syndicales Représentatives signataires ci-dessous désignées :

 

  • CFE-CGC représentée par XXXXX en tant que Délégué Syndical Central, dûment habilité

  • FO représentée par XXXXX en tant que Déléguée Syndicale Centrale, dûment habilitée

 

 

 

                                                                                                                                                          D'autre part,

 

 

 

 

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 : LA RÉFLEXION ET L’ANTICIPATION DU DÉPART À LA RETRAITE 3

Article 1 - Formation pour préparer sa retraite 3

Article 2 - Entretien : “Les premiers conseils pour préparer son départ à la retraite” 4

TITRE 2 : LES MESURES ACCOMPAGNANT LA TRANSITION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA RETRAITE 5

Article 1 - Transmission des savoirs et des savoir-faire au sein de l’entreprise et développement d’un tutorat 5

Article 2 – La retraite progressive 5

Article 2.1 - Conditions d’éligibilité 6

Article 2.2 - Rémunération de la retraite progressive 6

Article 2.3 - La procédure de demande de retraite progressive 7

TITRE 3 : LES MESURES PERMETTANT LE DÉPART ANTICIPÉ A LA RETRAITE 8

Article 1– Le compte épargne temps : (modification de l’article 2 du Titre 3 de l’accord portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018) 8

Article 2 - Utilisation du CET sous forme d’un congé : (modification de l’article 3 du titre 3 de l’accord portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018) 9

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 12

Article 1 –Durée et effets du présent accord 12

Article 2 – Révision du présent accord 12

Article 3 – Dénonciation du présent accord 12

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité 13

Annexe 1 - ALIMENTATION ET UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 14

PREAMBULE

Les différentes réformes de la retraite intervenues ces dernières années en France, prévoyant notamment l’allongement de la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ont eu pour effet d’allonger la durée des carrières professionnelles. 

Sensibles à la situation particulière des salariés à la fin de leur carrière professionnelle, les parties signataires souhaitent, au travers du présent accord, proposer des réponses adaptées dans un contexte d’allongement de la durée de vie au travail. 

Les problématiques de retraite au sein de la Société ont toujours constitué un enjeu collectif important, preuve en est les dispositifs d’ores et déjà existants en la matière. A ce titre, on rappellera que l’ensemble des salariés bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

Les parties signataires soulignent que le présent accord ne prévoit aucun dispositif contraignant. Il n’existe de ce fait aucun objectif ou engagement de résultat de la part de l’entreprise dans le présent accord. 

Le présent accord vise à définir les contours d’un dispositif permettant aux salariés d’être accompagnés dans la gestion de leur fin de carrière en permettant à l’entreprise de disposer d’une visibilité le plus en amont possible des départs à la retraite susceptibles d’intervenir, afin de favoriser la transition générationnelle. 

   

Les parties signataires du présent accord conviennent que les salariés ne peuvent être obligés de demander ou d’accepter le bénéfice de ce dispositif.  

  

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent accord notamment lors de réunions de négociations qui se sont tenues les 5 et 25 novembre 2020, le 2 décembre 2020, le 12 janvier 2021, et en dernier lieu le 19 janvier 2021.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :  

TITRE 1 : LA RÉFLEXION ET L’ANTICIPATION DU DÉPART À LA RETRAITE

Article 1 - Formation pour préparer sa retraite 

De nombreux salariés sous estiment :

  • leur date de départ à la retraite (plus d’un an d’écart) ;

  • le montant de leur future pension.

En outre, les collaborateurs n’ont généralement pas connaissance des mécanismes permettant, sous certaines conditions, de liquider leur retraite de manière anticipée.

Or, la retraite constitue un enjeu majeur pour les collaborateurs, qu’il est important de pouvoir anticiper.

C’est pourquoi, la COOPERATIVE U Enseigne s’engage à financier :

  1. une formation relative à la gestion du départ en retraite (présentation des modalités pratiques de départ en retraite, des dispositifs de départ à la retraite anticipée…).

Ces formations, réalisées sur site, s’adressent aux salariés âgés d’au moins 55 ans. Les salariés souhaitant participer à cette formation devront porter à la connaissance de l’employeur au moment du recueil des souhaits de formation de l’année N pour une participation en N+1.

Cette formation, entièrement financée par l’entreprise, se déroulera sur le temps de travail.

Les parties rappellent que la seule condition nécessaire au bénéfice de cette formation est l’âge du collaborateur et qu’aucune condition d’ancienneté ou de temps de travail n’est requise.

  1. des bilans individuels retraite réalisés par les équipes RH (étude du relevé de carrière, opportunité de rachat de trimestres, identification d’erreur sur le relevé de carrière).

Ces bilans s’adressent exclusivement aux salariés :

  • âgés d’au moins 60 ans ;

  • ou âgés d’au moins 58 ans ayant débuté leur carrière professionnelle avant 16 ans (au moins 5 trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle l’âge de 16 ans a été atteint ou 4 trimestres pour les salariés nés au dernier trimestre de l’année).

Les salariés souhaitant réaliser ce bilan individuel devront déposer une demande auprès du service des ressources humaines qui vérifiera que les conditions précitées sont réunies et organisera ce bilan.

Ce bilan individuel sera également l’occasion pour le collaborateur d’être informé sur les prestations proposées par les différents organismes liés à la retraite.

Article 2 - Entretien : “Les premiers conseils pour préparer son départ à la retraite” 

Au-delà de cette formation, les salariés qui le souhaitent auront l’occasion de rencontrer une personne de la Direction des Ressources Humaines afin d’apporter un premier niveau de conseil dans la constitution du dossier de départ à la retraite.

L’entreprise s’engage à former dans chaque établissement la ou les personnes de la DRH qui mèneront cet entretien.

TITRE 2 : LES MESURES ACCOMPAGNANT LA TRANSITION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA RETRAITE

Article 1 - Transmission des savoirs et des savoir-faire au sein de l’entreprise et développement d’un tutorat 

L’entreprise veille à la transmission des savoirs et savoir-faire et s’engage à définir un support méthodologique pour recueillir les compétences clés des salariés concernés par un départ proche en retraite.

Ce support renseigné par les salariés quittant l’entreprise, sera mis à disposition des managers pour qu’ils puissent organiser et anticiper au mieux la passation des savoirs entre le nouvel entrant et le salarié sortant.

Cette démarche est ciblée pour les salariés détenant des compétences clés, définies à partir des critères suivants (et ceci afin de ne pas entraver un départ souhaité par le salarié) :

  • utiles pour gérer des situations de crise,

  • peu souvent mobilisées,

  • détenues par peu de personnes,

  • importantes à conserver dans l’entreprise,

  • nécessaires pour accompagner les futures évolutions de l’entreprise.

La Coopérative U Enseigne s’engage à mettre en place un tutorat afin d’organiser la transmission des savoirs et savoir-faire sur un semestre. Pour cela, un groupe de travail sera créé dans les 6 mois suivant la signature. Il sera composé de collaborateurs appartenant au service RH, de managers et de représentants du personnel, en respectant le principe de proportionnalité dans la limite de 6 personnes.

Article 2 – La retraite progressive

La retraite progressive est un dispositif permettant à tout collaborateur réunissant les conditions fixées, ci-après, de liquider par anticipation une fraction de ses pensions de retraite de base et complémentaire en poursuivant par ailleurs l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel.

Ce dispositif permet de ménager une transition entre l’activité professionnelle et le départ à la retraite tout en améliorant les droits à retraite du bénéficiaire. En effet, les collaborateurs continuent ainsi de valider des trimestres d’assurance vieillesse et à acquérir des points de retraite complémentaire postérieurement à la liquidation de la partie des pensions.

Au-delà des éléments mentionnés dans le présent article, les dispositions légales et réglementaires s’appliquent aux dispositifs de retraite progressive.

Article 2.1 - Conditions d’éligibilité 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont éligibles au dispositif de retraite progressive les salariés :

  • ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans,

  • justifiant d’une durée minimum d’assurance retraite de 150 trimestres (tous régimes confondus),

  • exerçant une activité à temps partiel comprise entre 40% et 80% de la durée de travail à temps complet.

Par principe, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année n’ouvrent pas droit à la retraite progressive. Toutefois, sous réserve des évolutions législatives ou réglementaires, un décompte horaire de la durée du travail sera retenu, dans l’avenant de passage à temps partiel des salariés soumis à une convention de forfait en jours qui souhaiteraient bénéficier de la retraite progressive. 

Les salariés répondant à ces conditions peuvent solliciter le bénéfice de la retraite progressive. Cette demande sera étudiée par la Direction des ressources humaines qui analysera l’opportunité de la mise en place de ce dispositif en fonction de la situation du collaborateur.

Dans le cadre du présent accord, la Direction prend l’engagement de répondre positivement à de telles demandes lorsque les caractéristiques du poste du collaborateur concerné le permettent et sous réserve que le collaborateur s’engage à quitter l’entreprise pour un départ à la retraite dès :

  • l’obtention de sa retraite de base à taux plein ;

  • et la non application du malus sur la pension de retraite complémentaire AGIRC / ARRCO. 

Article 2.2 - Rémunération de la retraite progressive 

  • Rémunération

Les salariés bénéficiant du dispositif de retraite progressive seront rémunérés :

  • d’une part, par une fraction de la retraite de base et complémentaire AGIRC / ARRCO servie dans le cadre de ce dispositif qui est proportionnelle à l’activité conservée par le salarié.

La pension de retraite progressive est versée aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie dans les conditions légales et réglementaires.

  • d’autre part, par la rémunération versée par la Société au titre de l’activité à temps partiel. Cette rémunération supporte l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par un salarié de droit privé.

  • Maintien des cotisations de base et de retraite complémentaire sur une base temps plein

Les salariés titulaires d’un emploi à temps partiel dans le cadre du présent dispositif ont, sous réserve des conditions légales et réglementaires, la possibilité de porter la base de calcul des cotisations de vieillesse du régime général et du régime de retraite complémentaire AGIRC / ARRCO à hauteur du salaire correspondant à leur activité à temps plein.

La Société s’engage à prendre en charge les cotisations salariales de retraite de base et de retraite complémentaire AGIRC / ARRCO afférentes à ce supplément d’assiette pour les salariés bénéficiaires du dispositif de préretraite dont le temps partiel correspond à 80 % de leur temps plein.

L’objectif de cette mesure est d’inciter les collaborateurs souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive à opter pour un temps partiel correspondant à 80 % de leur temps plein afin de favoriser la phase de transition.

Article 2.3 - La procédure de demande de retraite progressive 

Tout collaborateur souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive adresse 6 mois avant la date envisagée, par écrit, sa demande à la Direction des Ressources Humaines (ainsi qu’à son supérieur hiérarchique).

Le collaborateur devra joindre à sa demande de retraite progressive tout élément permettant de déterminer l’âge de son départ à la retraite à taux plein et le cas échéant les conclusions du bilan individuel retraite si ce dernier a été réalisé.

La Société répondra dans le mois suivant la réception de la demande écrite par une réponse motivée.

Lorsque la demande est validée par la Direction, le collaborateur envoie 4 mois avant la date envisagée, sa demande aux caisses de retraite de base et de retraite complémentaire dont relève l'activité exercée à temps partiel. 

Un référent RH suivra et accompagnera le salarié qui le souhaite dans ses démarches.

L’adhésion à ce dispositif donne lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié reprenant notamment les engagements respectifs des parties.

TITRE 3 : LES MESURES PERMETTANT LE DÉPART ANTICIPÉ A LA RETRAITE 

Le compte épargne temps (CET) a notamment pour but de permettre au salarié de capitaliser du temps en vue d’améliorer la gestion de son temps d’activité et de repos. A ce titre, le compte épargne temps a également vocation à être utilisé afin de permettre aux collaborateurs d’anticiper la date de leur départ en retraite.

Conformément aux dispositions relatives à l’accord collectif portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018, le compte épargne temps est ouvert à tout collaborateur bénéficiant d’un CDI et ayant au moins 1 an d'ancienneté à l’ouverture du compte.

Afin que le CET devienne un dispositif adapté aux collaborateurs souhaitant anticiper leur départ à la retraite, les parties se sont entendues sur de nouvelles modalités d’alimentation (1.) et d’utilisation (2.) du compte épargne temps. 

Les articles 1 et 2 complètent en le révisant le dispositif de CET actuellement appliqué au sein de la Société et formalisé par le Titre 3 de l’accord portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018.

Article 1– Le compte épargne temps : (modification de l’article 2 du Titre 3 de l’accord portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018)

  • Alimentation en jours

Les parties au présent accord ont souhaité ouvrir la possibilité pour les collaborateurs en fin de carrière d’épargner un nombre plus important de jours sur le CET.

A date, conformément à l’article 2 du titre 3 de l’accord portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018, le CET peut être alimenté dans la limite de 8 jours par an selon les modalités fixées dans ledit accord.

Afin de favoriser l’utilisation de cet outil par les collaborateurs âgés d’au moins 55 ans (âge apprécié au moment de la demande), les parties au présent accord s’accordent à ce que le plafond de 8 jours par an soit relevé à 15 jours par an1 dans la limite de 100 jours cumulés. 

En cas d’atteinte du plafond de 100 jours cumulés, le plafond initial de 8 jours s’applique. En cas d’atteinte de ce plafond en cours d’année, le plafond de 15 jours restera applicable sur l’année en cours et le plafond de 8 jours s’appliquera sur l’année suivante.

  • Alimentation en argent

Les parties au présent accord ont souhaité ouvrir la possibilité pour les collaborateurs en fin de carrière d’épargner des sommes en numéraire sur le CET.

A date, conformément à l’article 2 du titre 3 de l’accord portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018, le CET ne peut pas être alimenté par des versements en numéraire.

Dans ce cadre, afin de favoriser l’anticipation du départ en retraite les parties ouvrent la possibilité d’affecter tout ou partie du montant de la prime annuelle pour les salariés âgés d’au moins 55 ans.

L’alimentation en numéraire sera convertie en nombres de jours sur le CET selon les modalités fixées en annexe du présent accord. Il est précisé qu’en cas d’atteinte du plafond des 100 jours cumulés, l’alimentation en argent ne sera plus possible. Il sera fait application du dispositif classique d’alimentation du CET, soit de la possibilité d’alimenter le CET de 8 jours par an.

Article 2 - Utilisation du CET sous forme d’un congé : (modification de l’article 3 du titre 3 de l’accord portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018)

  • Nouvelles modalités d’utilisation du CET

Au-delà des cas d’utilisation visés à l’article 3 de l’accord portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018, les parties au présent accord souhaitent, dans le but d’opérer une transition souple entre la fin de carrière et le départ en retraite, que le titulaire d’un CET puisse :

  • utiliser tout ou partie de ses droits pour financer un passage à temps partiel : les salariés pourront utiliser tout ou partie des droits du CET en congés rémunérés afin de bénéficier d’un temps partiel de 80 % rémunéré à 100 %. Le collaborateur souhaitant utiliser son CET dans le cadre d’un passage à temps partiel devra faire sa demande par écrit, 6 mois avant la date d’effet du passage à temps partiel, et devra s’engager à liquider sa pension de retraite au plus tard dans les 24 mois suivant la mise en œuvre du passage à temps partiel.

  • utiliser tout ou partie de ses droits sous forme d’un congé de fin de carrière : les salariés pourront utiliser tout ou partie des droits du CET en congés rémunérés intervenant avant la liquidation de la pension de retraite du bénéficiaire à taux plein. A l’issue de ce congé fin de carrière les salariés prennent l’engagement de liquider leur pension de retraite.

L’utilisation de jours placés dans le CET ne pourra intervenir qu'après épuisement de tous les jours de congés acquis et de repos.

Le collaborateur qui mobilisera son CET en fin de carrière devra en formuler la demande par écrit, 6 mois avant la prise de son congé et s’engagera à son départ à la retraite à l’issue de ce congé ;

  • financer le rachat de trimestres au titre de la retraite de base : les salariés ont la possibilité de monétiser les droits placés sur le CET selon leur valeur à la date de liquidation afin de les aider à racheter des trimestres de retraite de base.

Les salariés souhaitant bénéficier de cette monétisation doivent :

  • apporter tous les éléments sollicités par le service des ressources humaines permettant d’attester que des démarches de rachat de trimestres sont en cours de finalisation ou finalisées ;

  • s’engager sur l’honneur à utiliser ces sommes selon la destination prévue par le présent accord ;

  • après l’opération de rachat, apporter la preuve du rachat de trimestres après ces opérations ;

  • les salariés utilisant ce mécanisme devront prendre l’engagement de liquider leur pension de retraite dès l’obtention d’une retraite à taux plein.

Pour les deux premières modalités d'utilisation du CET (financement d’un temps partiel et congés de fin de carrière) la validation du manager est un pré-requis dans la mesure où l’absence partielle ou totale du collaborateur pourrait avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du service, et notamment sur la charge de travail des autres collaborateurs du service concerné.

  • Abondement de la société

Afin d’inciter les salariés à utiliser le CET selon les modalités ci-dessus définies, les parties signataires ont souhaité abonder le CET.

Aussi, bénéficieront d’un abondement :

  • les salariés âgés d’au moins 58 ans ;

  • utilisant l’intégralité de leur CET selon les modalités ci-dessus définies et uniquement pour le rachat de trimestres et/ou congé de fin de carrière.

L’abondement de la société est égal à 30 % des jours utilisés dans les conditions ci-dessus définies (rachat de trimestres et/ou congé de fin de carrière) dans la limite globale de 30 jours abondés.

A titre d’exemple :

  • un salarié âgé de 59 ans répondant aux conditions précitées dont le CET contient 60 jours prend la décision de monétiser 26 jours de son CET pour financer des rachats de trimestres : la société procédera à un abondement de 8 jours à la date de la monétisation (arrondi à l’entier supérieur) ;

  • un salarié âgé de 60 ans répondant aux conditions précitées dont le CET contient 140 jours prend la décision de mobiliser l’intégralité de son CET pour mettre en place un congé de fin de carrière : la société procédera à un abondement de 30 jours à la date de la monétisation.

Les parties conviennent que :

  • l’abondement de la société devra exclusivement servir à financer le rachat de trimestres et/ou à mettre en place le congé de fin de carrière.

  • cet abondement ne pourra être octroyé qu’une fois par collaborateur au cours de la carrière au sein de la société.

Autrement dit, un collaborateur qui utiliserait son CET à la fois pour financer le rachat de trimestre et pour disposer d’un congé fin de carrière pourra bénéficier de l’abondement dans la limite de 30 jours à répartir selon la convenance du collaborateur.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant 140 jours sur son CET peut utiliser 100 jours pour racheter des trimestres et les 40 restants pour le bénéfice d’un congé de fin de carrière. L’abondement de l’entreprise devra porter, au choix du collaborateur, pour le rachat de trimestre et/ou pour le congé de fin de carrière.

L’abondement sera réalisé sur le compteur au moment de la demande d’utilisation du CET pour le rachat de trimestre et/ou pour le congé de fin de carrière.

Il est expressément précisé que cet abondement est constitutif d’un élément de rémunération intégralement soumis à charges et à impôt sur le revenu.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 

Article 1 –Durée et effets du présent accord

Il est expressément convenu entre les parties, que le présent accord de fin de carrière a été négocié concomitamment aux négociations de l’accord portant RCC, de sorte que son entrée en vigueur est suspendue et ne prendra effet qu’à compter de la validation par l’administration, de l’accord portant rupture conventionnelle collective, conclu entre les mêmes signataires que le présent accord. 

Ainsi, les parties conviennent expressément de suspendre l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la validation de l’accord portant RCC (dont la signature est prévue le … date à compléter) par l’administration.

Par conséquent, à défaut de validation de l’accord portant RCC par l’administration, le présent accord sera privé d’effet, sauf décision contraire et exprimée par écrit par l’ensemble des signataires du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter de sa date de signature.

Les parties s’engagent six mois avant la fin du présent accord à ouvrir des négociations sur cette thématique et à faire un bilan des dispositifs prévus dans le cadre du présent accord.

Article 2 – Révision du présent accord

Le présent accord peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 3 – Dénonciation du présent accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions législatives en vigueur.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elle.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des dispositions légales, le présent accord sera transmis au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d’établissement ainsi qu’aux délégués syndicaux et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Rungis le 19 janvier 2021,

En 4 exemplaires originaux,

Société Coopérative U Enseigne Organisations Syndicales Représentatives

XXXXX

CFE-CGC, représentée par XXXXX

en tant que Délégué Syndical Central

FO, représentée par XXXXX

en tant que Déléguée Syndicale Centrale

Annexe 1 - ALIMENTATION ET UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

La formule de calcul utilisée dans le cadre de l’alimentation du CET est la suivante :

Montant brut versé / taux journalier

La formule de calcul utilisée dans le cadre de l’utilisation du CET pour le financement du rachat de trimestre est la suivante :

Nombre de jours CET x taux journalier

Le taux journalier est calculé comme suit : salaire forfaitaire ou salaire de base au moment de l’utilisation / 21,67). Il est entendu que seule la prime d’ancienneté en vigueur entre dans le salaire forfaitaire ou le salaire de base.

  • Exemple 1 : alimentation du CET en argent

Le collaborateur perçoit un salaire brut mensuel de base de 2800 € ainsi qu’une prime d’ancienneté d’un montant brut mensuel de 116,66 €. Soit une rémunération brute totale de 2916,66 €.

Son taux journalier est de 2916,66 € / 21,67 = 134,59 €

Le collaborateur décide de placer l‘intégralité de sa prime annuelle sur son CET, soit 2800 €.

La conversion en nombre de jours est effectuée comme suit :

2800/134,59 = 20,80

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur. Le nombre de jours placés dans le CET correspond à + 21 jours. Pour rappel cette modalité n’est possible que si le solde initial du CET est inférieur à 100 jours.

  • Exemple 2 : Utilisation du CET pour le financement du rachat de trimestre.

A – Abondement « classique »

Ce même collaborateur a un solde CET de 70 jours. Il demande à monétiser son CET afin de financer un rachat de trimestre.

Dans le cadre de cette utilisation, l’Entreprise procède à un abondement à hauteur de 30% des droits acquis, dans la limite de 30 jours abondés.

Calcul de l’abondement : 70 x 30% = 21 jours.

Le solde CET passe de 70 jours à 70 + 21 soit 91 jours.

La monétisation est calculée suit : solde du compteur x taux journalier soit 91 x 134,59 € = 12247,69 €

Ce montant sera enregistré sur le bulletin de paie du mois suivant la demande de monétisation. La somme brute versée sera soumise à charges sociales et fiscales.

B – Abondement dans la limite des seuils

Ce même collaborateur a un solde CET de 110 jours. Il demande à monétiser son CET afin de financer un rachat de trimestre.

Dans le cadre de cette utilisation, l’Entreprise procède à un abondement à hauteur de 30% des droits acquis, dans la limite de 30 jours abondés.

Calcul de l’abondement : 110 x 30% = 33 jours. Seuls 30 jours seront abondés.

Le solde CET passe de 110 jours à 110 + 30 soit 140 jours.

La monétisation est calculée suit : solde du compteur x taux journalier soit 140 x 134,59 € = 18842,6€

Ce montant sera enregistré sur le bulletin de paie du mois suivant la demande de monétisation. La somme brute versée sera soumise à charges sociales et fiscales.


  1. Dans la limite de la 5ème semaine de congés payés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com