Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ISRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISRA et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002520
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ISRA
Etablissement : 30463545100046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

PARTIES SIGNATAIRES

ENTRE :

La société XXX immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Romans sous le numéro XXX – Siret XXX – APE XXX

dont le siège social est situé à  XXX

représentée par XXX, agissant en qualité de XXX

d'une part,

ET :

Les membres élus du comité social et économique (CSE) non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Sommaire

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 4

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 5

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 5

ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 5

ARTICLE 4 – INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE 5

ARTICLE 5 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 5

TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 6

ARTICLE 6 – MAINTIEN EN EMPLOI 6

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE 7

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES 7

ARTICLE 8 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD 7

ARTICLE 10 – REVISION 8

ARTICLE 11 – NOTIFICATION DE DEPÔT 8


PRÉAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société XXX, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi en raison d’une situation économique difficile et de perspectives d’activité incertaines.

Historique

XXX

XXX

Perspectives

XXX

L’activité partielle de longue durée permettra donc à XXX d’adapter au mieux le temps de travail de ses salariés à l’activité apportée par les clients.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société XXX, qui exercent les activités suivantes :

  • Production ;

  • Services techniques et connexes à la production ;

  • Services supports.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont également concernés par cet accord.

En fonction des fluctuations de l’activité et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le présent dispositif pourra conduire à placer les salariés en position d'activité partielle différemment par service ou catégorie d’emploi.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société XXX. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01 décembre 2020, pendant une durée de 13 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

ARTICLE 4 – INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE

Selon les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au titre II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La société appliquera cette indemnisation tant qu’elle sera en vigueur.

ARTICLE 5 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées et prises en charge par l’aide publique est de :

  • 40% (réduction maximale de principe) du volume mensuel de travail du salarié, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée d’application de l’accord. Cette réduction peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

  • Sur décision de l’administration du travail, 50% du volume mensuel de travail du salarié, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée d’application de l’accord, compte tenu de la situation exceptionnelle que traverse la société. Notamment, une situation exceptionnelle liée à un évènement extérieur affectant l’activité de l’entreprise (évènement climatique exceptionnel, mesures gouvernementales affectant l’activité, incendie, etc.) et/ou des pertes de commande représentant plus de 30% de l’activité du mois. Ces éléments pourraient permettre de solliciter auprès de l’administration du travail un volume d’heure réduit de 50%.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié (ou 50% sur décision de l’administration) est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et les heures chômées pourra évoluer.

La planification des heures chômées est effectuée par les responsables de service en fonction des missions nécessaires à la réalisation de l’activité. Elle sera présentée aux collaborateurs du service.

Compte tenu de l’activité, les plannings seront communiqués au moins 48 heures avant leur mise en œuvre aux salariés.

En cas de modification des plannings, un délai de prévenance de 24 heures sera respecté.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné grâce aux mentions signalées sur les fiches de paie.

TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société XXX.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 6 – MAINTIEN EN EMPLOI

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société XXX s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motif personnel, ni les ruptures conventionnelles.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

La société XXX envisage la mise en place des dispositifs de formation suivants :

  • Proposition d’actions de formation qualifiantes et/ou certifiantes en utilisant le compte personnel de formation des salariés, avec abondement possible de l’entreprise ;

  • Proposition d’actions de formation pendant le temps de mise en activité partielle avec un maintien de la rémunération identique aux stipulations de l’article 510.1 de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques ; Ces actions pourront être réalisées en ayant recours au dispositif FNE Formation.

  • Proposition d’actions de découverte de métiers internes ou de formation interne pendant le temps de mise en activité partielle avec maintien de la rémunération identique aux stipulations de l’article 510.1 de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 01 décembre 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 décembre 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée par la Direction, au CSE. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le Comité social et économique sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement. Cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11 – NOTIFICATION DE DEPÔT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Romans sur Isère.

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.

A Mours Saint Eusèbe, le xxx 2020.

Pour la Direction, Pour les élus du comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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