Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DU DROIT SYNDICAL" chez GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09319003182
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT PETROLIER AVIATION
Etablissement : 30474722300051 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord relatif à l'exercice du droit syndical (2017-11-29) ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2021-02-17) ACCORD SALARIAL 2021 - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-03-12) ACCORD SALARIAL 2022 - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03

GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

Roissy – Aéroport Charles de Gaulle

Fait à Roissy, le 03/09/2019

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
ET DU DROIT SYNDICAL

ENTRE :

Le Groupement Pétrolier Aviation, société en SNC au capital de 4 800 euros, dont le siège social est 3, rue des vignes – BP 19476 – 95708 ROISSY CDG Cedex représentée par Monsieur Jérome LAROQUE agissant en qualité de Directeur dument habilité à cet effet.

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES

-. Représentant syndical CFE-CGC

-. Représentant syndical CFDT

-. Représentant syndical CGT

D’autre part. ----------------------

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

PREAMBULE :

La négociation d’un accord sur la mise en place du Comité Social et Économique au sein de la Société GPA s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Le mandat des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel de la Société devant arriver à échéance le 09 octobre 2020, afin de respecter la loi et d’appréhender ces changements majeurs, il a été décidé d’avancer la date des élections professionnelles lors de la réunion de la DUP du 27 juin 2019. Les mandats des représentants du personnel actuels sont donc valides jusqu’au 19 novembre 2019.

Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles accordent au dialogue comme moyen privilégié de gestion des nécessaires évolutions comme des éventuels conflits. Dans cette optique, les parties signataires ont la volonté d'exprimer, par cet accord leur attachement à la mise en œuvre d'une véritable politique contractuelle et, par corollaire, à la reconnaissance des institutions représentatives du personnel et des Syndicats dans l'Entreprise.

Par suite, il est considéré que l'exercice normal d'un mandat représentatif ou électif participe au bon fonctionnement de l'entreprise et à son développement. Dans toute la mesure du possible, les parties s'efforceront réciproquement d'éviter que l'exercice de mandats ne conduise à couper l'intéressé de son milieu professionnel, rendant par-là moins pertinente sa représentation du personnel et plus difficile sa réinsertion professionnelle.

C'est dans cet esprit que les parties signataires ont rédigé le présent accord dont les dispositions sont destinées à permettre, par l'octroi de moyens supplémentaires à ceux prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur :

- de développer une politique contractuelle,

- de faciliter l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, avec le souci de concilier cet exercice avec le bon fonctionnement de la société,

- de réaffirmer le principe selon lequel il ne doit être fait aucune discrimination à l'égard d'un représentant du personnel dans le déroulement de sa carrière du fait de son mandat et de ses activités de représentation du personnel élu ou désigné, ce mandat et ces activités s'exerçant dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

- de réaffirmer le principe selon lequel il appartient à chaque représentant syndical ou du personnel de maintenir son niveau de compétence professionnelle par une pratique réelle et significative de son métier. La Direction y apportera son concours actif.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Périmètre de l’accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer dans l’ensemble de l’entreprise.

Les parties souhaitent bâtir un cadre unique et commun applicable au dialogue et aux relations sociales de l’entreprise.

Article 2 : Personnel concerné

Relèvent du présent accord, les salariés exerçant un mandat du Comité Social et Économique, titulaires et suppléants et les Délégués Syndicaux existants à la suite des élections professionnelles du 19 novembre 2019 ainsi que la présence de Représentants de la Section Syndicale non connue.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le CSE est présidé par le directeur du GPA dûment mandaté et peut être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.

Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.


CHAPITRE 1 – Comité Social et Économique

Article 1.1 : Le rôle du CSE

Les attributions du CSE sont :

L’expression des salariés

Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il a également pour mission de transmettre à l’employeur les réclamations des salariés relatives à l’application du droit du travail en entreprise.

L’organisation générale de l’entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

La santé et sécurité dans l’entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE doit jouer un rôle essentiel en participant à la démarche de prévention des risques professionnels de l’entreprise, en examinant les projets sur lesquels le CSE doit être consulté, en participant aux activités de promotion de la prévention des risques professionnels en entreprise.

L’Inspection du travail

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.

La proposition

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

La consultation

Le comité social et économique est principalement consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de cette dernière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le droit d’alerte

Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :

  • Economique.

  • Social.

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise.

  • En cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement.


Article 1.2 : Budgets Fonctionnement et Œuvres sociales

L’employeur participe :

• Au budget de fonctionnement à hauteur de 0,20% de la masse salariale brute par an.

• Au financement des activités sociales et culturelles à hauteur de 1,69% de la masse salariale par an pour les salariés actifs et de 2,20% par an pour les salariés en CFC.

Article 1.3 : Réunions

Conformément aux dispositions de l'article L.2315-28 du Code du travail, les réunions ordinaires du CSE auront lieu une fois par mois (excepté celle du mois de juillet ou août) avec uniquement la présence des élus titulaires. Les suppléants assisteront aux réunions au besoin d’un remplacement de titulaire.

Les réunions plénières du CSE peuvent être précédées d'une réunion préparatoire n'excédant pas une demi-journée et dont le temps est rémunéré comme du temps de travail.

Pour le cas particulier des réunions de la commission activités sociales et culturelles, lesquelles sont accolées aux réunions préparatoires du CSE, le déplacement (aller et retour) et les deux réunions (réunion préparatoire du CSE et réunion de la commission activités sociales et culturelles) se font sur 1 jour.

Au moins quatre des réunions du CSE doivent porter chaque année sur les sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Les réunions préparatoires, ont lieu dans le local du CSE commun défini à l’article chapitre 4 du présent accord ou dans une salle mise à disposition par la Direction. Les suppléants ont la possibilité d’assister aux réunions préparatoires sous réserve de se déclarer auprès du service des Opérations 8 jours avant la réunion.

L'ordre du jour doit être arrêté conjointement par le secrétaire et le Président du CSE.

Le projet du Procès-Verbal sera dans la mesure du possible, remis au Président par le secrétaire le jour de la préparatoire.

Les convocations et l’ordre du jour seront envoyés par email avec accusé réception à tous les membres des réunions concernées, titulaires et suppléants au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE d’après le Code du travail, article L. 2315-30.

Si lors de la réunion du CSE, toutes les questions n’ont pas pu être traitées, soit les questions seront reportées à la prochaine réunion soit la Direction organisera une réunion extraordinaire.

Dans la mesure du possible, les réunions du CSE commenceront à 10h et auront lieu le jeudi. Lorsqu’il y aura une réunion trimestrielle qui concerne les sujets de santé, sécurité et des conditions de travail, la réunion commencera à 9h00.

La durée maximale de la réunion sera de 8h30 minutes (8.50 centièmes).

Les réunions préparatoires auront lieu le mardi de la semaine précédant la réunion du CSE.


Article 1.4 : Crédits d'heures

Membres élus titulaires

Les membres élus titulaires au CSE bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation de 21 heures, conformément aux dispositions de l'article R.2314-1 du Code du Travail (pour un effectif de 100 à 199 salariés).

Membres élus suppléants

Les membres élus suppléants au CSE ne bénéficient pas de crédit d'heures sauf lorsqu'ils assurent les fonctions du membre titulaire. Les crédits d'heures afférents leurs sont alors alloués pour la période correspondante selon les modalités définies au Chapitre 7 du présent accord.

Secrétaire

Le secrétaire bénéficie du temps alloué par la législation et il bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois soit 26h par mois.

Secrétaire adjoint

Le secrétaire adjoint bénéficie du temps alloué par la législation mais ne bénéficie pas de crédit d'heures particulier sauf lorsqu'il assure les fonctions du secrétaire. Les 5 heures supplémentaires afférentes lui sont alors allouées pour la période correspondante selon les modalités définies au Chapitre 7 du présent accord.

Trésorier

Le trésorier bénéficie du temps alloué par la législation. Dans le cas, de besoins exceptionnels notamment révision des comptes avec le CAC, le trésorier pourra bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures durant le mois concerné.

Trésorier adjoint

Le trésorier adjoint ne bénéficie pas de crédit d'heures particulier sauf lorsqu'il assure les fonctions du trésorier. Les heures afférentes lui sont alors allouées pour la période correspondante selon les modalités définies au Chapitre 7 du présent accord.

Article 1.5 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Par dérogation aux ordonnances Macron, la Direction et les délégués syndicaux se sont mis d’accord sur la mise en place d’une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Article 1.5.1 : Rôle et attributions de la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail.

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile.

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Les membres de la CSSCT ont également la capacité d’exercer le droit d’alerte.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice de ses missions susvisées.

La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSE.

Article 1.5.2 : Membres de la CSSCT

La CSSCT aura trois membres (titulaires ou suppléants) représentants du personnel, dont au moins un représentant du 2ème collège (L. 2315-39 du Code du Travail).

Les membres sont désignés par le CSE nécessairement parmi ses membres par une délibération adoptée à la majorité des membres présents (C. trav. Art. L. 2315-32 et L. 2315-39).

Les membres sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L.2314-33 du Code du Travail (décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible).

Article 1.6 : Référent harcèlement

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes est également désigné par le CSE parmi ses membres lors de la première réunion.

CHAPITRE 2 : REUNIONS SYNDICALES

Article 2.1 : Réunion d’information

Les organisations syndicales représentatives au sein du GPA peuvent organiser, pendant les heures de service, des réunions d’information. Chaque salarié peut participer à l’une de ces réunions pendant le temps de travail, à l’initiative des Organisations Syndicales représentatives, sous réserve de ne pas désorganiser le fonctionnement du GPA. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d’absences payées accordées aux salariés désirant y assister excèdent huit heures par année civile, délai de route non compris. Tout salarié peut participer à son choix à l’heure de la réunion d’information sous réserve des nécessités de service.

Chaque réunion fera l’objet d’une information préalable auprès de la Direction du GPA au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue de la réunion afin de permettre à la Direction de prendre les dispositions nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de l’activité.

Article 2.2 : Autres réunions des adhérents des organisations syndicales

Les adhérents de chaque organisation syndicale peuvent tenir des réunions statutaires ou d’informations, à l’intérieur du GPA en dehors des horaires de services. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de services mais dans ce cas seuls les salariés qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister. Selon les conditions définies à l’article L.2142-10 du Code du travail.

Chaque section syndicale dispose d’un crédit de 8 heures par an, éventuellement pris en deux fois quatre heures.

Les organisations syndicales représentatives peuvent également utiliser à ce titre les moyens en crédit-jours.

Article 2.3 : Procédure

Les demandes d’organisations des réunions mentionnées aux articles 1.2 et 2.2 doivent faire l’objet d’une demande d’organisation préalable à la Direction et conformément aux dispositions de l’article 202-C de la Convention Collective nationale de l’industrie du Pétrole, sous réserve d’un préavis minimum d’une semaine et du respect des obligations de service, des autorisations d’absences seront accordées.

La Direction du GPA pourra mettre à disposition selon les disponibilités matérielles, une salle pour la durée de la réunion.

La tenue des réunions mentionnées aux articles 1.2 et 2.2 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Les réunions d’ordre syndical ont lieu au sein du GPA ou hors du GPA. Dans la seconde situation, le syndicat informe la Direction du lieu de la réunion.

CHAPITRE 3 : DISTRIBUTION ET AFFICHAGE DES DOCUMENTS D’ORIGINE SYNDICALE

Article 3.1 : Distribution des documents d’origine syndicale

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués dans l’enceinte de l’entreprise sous les réserves suivantes :

  • Lorsqu’elles ont lieu pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des salariés qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service ;

  • La distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement des services pour le personnel posté, elle s’effectue lors des pauses dans les locaux affectés à cet effet, ou lorsque ce n’est pas possible, pendant le temps de travail dans le respect des libertés individuelles et sans apporter de gêne au fonctionnement des services ;

  • La distribution ne doit concerner que les salariés du GPA ;

  • La distribution doit se faire en main propre, aux heures d’entrée et de sortie du personnel.

L’organisation syndicale à l’origine de la distribution doit en communiquer concomitamment un exemplaire à la Direction du GPA et/ou au Service des Ressources Humaines.

Article 3.2 : Panneaux d’affichage

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, des panneaux d’affichage sont mis à disposition au sein du GPA. Leurs caractéristiques assurent la préservation de l’affichage.

Les panneaux sont distincts entre chaque organisation syndicale. Ils permettent de recevoir une affiche de dimension convenable.

Le GPA ne peut s’opposer à l’affichage d’informations d’origine syndicale, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.

La liste des emplacements des panneaux d’affichage se trouve en Annexe n°1.

Fonctionnement des institutions représentatives du personnel

CHAPITRE 4 : CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX

Article 4.1 : Local syndical et équipement

Le GPA met à la disposition des membres du comité social et économique un local commun à usage de bureau au sein de l’établissement. La situation du local et les conditions matérielles sont précisées en Annexe n°1.

Article 4.2 : Fournitures de bureau

Les fournitures usuelles de bureau seront à la charge des membres du comité social et économique.

Article 4.3 : Poste téléphonique

Le GPA met à la disposition des membres du comité social et économique une ligne téléphonique pour un usage courant, une connexion internet. Le coût des communications téléphoniques, fax et connexion internet ne sont pas pris en charge par le GPA mais sur le budget de fonctionnement du CSE.

Le numéro téléphonique attribué et fax sont indiqués en Annexe n°1.

Article 4.4 : Accès à la Base de Données Economique et Sociale (BDES)

La Direction de l’entreprise a mis à la disposition des Délégués Syndicaux et des membres du CSE un accès à la BDES de l’entreprise.

Article 4.5 : Rubrique et actualité sociale

La Direction de l’entreprise mettra à disposition des membres du CSE un abonnement annuel à une revue sur les missions liées à la santé et sécurité au travail.

CHAPITRE 5 : CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS

Article 5.1 : Délégué syndical

Le délégué syndical a pour mission de représenter son organisation syndicale auprès de la direction de l'entreprise notamment en cas de négociation d'un accord au sein de l'entreprise.

A ce titre, il est responsable de la désignation de la délégation de son organisation syndicale pour la négociation.

Il est habilité à signer les accords selon les règles propres à son organisation.

Le délégué syndical peut, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de ses heures habituelles de travail, accéder et circuler librement dans l’entreprise périmètre de son mandat et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Cette liberté d’accès et de circulation se pratique dans le respect du Règlement Intérieur et des règles de sécurité, hygiène et environnement de l’entreprise concerné.

Article 5.2 - Crédits d’heures

Pour exercer son mandat, le délégué syndical de l’entreprise dispose de crédit d’heures de 18 heures (selon la taille de l’entreprise 151 à 499 salariés), tel que défini à l’article L.2143-13 du Code du travail.

Ce crédit d’heures est utilisé selon les modalités définies au Chapitre 7.1 du présent accord.

Article 5.3 : Négociation d'entreprise

Article 5.3.1 : Composition de la délégation syndicale.

Des absences sont accordées par journée de négociation quel que soit le nombre de thèmes abordés aux représentants syndicaux participant aux négociations d'entreprise à des réunions et groupes de travail, que ce soit à l’initiative de la Direction ou que ce soit à la demande des Organisations Syndicales.

Le jour et l’heure des réunions sont fixés par la Direction en concertation avec les organisations syndicales.

Chaque Organisation Syndicale a la possibilité d’être accompagnée de deux salariés de son choix pour les réunions NAO, Intéressement.

Pour tous les autres accords existants et/ ou à venir, chaque Organisation Syndicale a la possibilité d’être accompagnée à ces réunions d’un salarié de son choix.

Les salariés sont autorisés à s’absenter sur simple présentation de leur convocation.

Article 5.3.2 - Réunion préparatoire

Les délégations syndicales participant aux réunions de négociation peuvent bénéficier d'une réunion préparatoire n'excédant pas une demi-journée et qui se tiendra au plus tard la veille de la réunion de négociation.

La composition des délégations syndicales pour les réunions préparatoires est identique en nombre et en personne que celle pour les réunions plénières.


CHAPITRE 6 : ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES

Le Représentant de la Section Syndicale

Article 6.1 : Désignation et rôle

Chaque organisation syndicale non représentative dans l’entreprise, qui constitue, conformément à l’article L.2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’entreprise, peut désigner un représentant de la section syndicale.

Le renouvellement du mandat du représentant de la section syndicale se fait dans le cadre des dispositions de l’article L.2142-1-1 du Code du travail.

Il représente son organisation syndicale vis-à-vis de l’entreprise. A ce titre, il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical mais ne dispose pas cependant de pouvoir de négocier des accords collectifs.

Article 6.2 - Crédit d’heures

Conformément à l’article L. 2142-1-3 du Code du travail, le représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de 4 heures en tant que représentant de section syndicale. Un crédit supplémentaire peut lui être accordé en sa qualité de Responsable Syndical.

Ce crédit d’heures est utilisé selon les modalités définies au Chapitre 7 du présent accord.

Article 6.3 - Local syndical 

Les membres des sections syndicales non représentatives ont accès au local syndical commun défini à l’article 4.1 du chapitre 4 du présent accord.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CREDIT D’HEURES ET AUX DEPLACEMENTS

Article 7.1 : Dispositions communes relatives aux crédits d’heures

Modalités de prise du crédit d’heures

Dans la mesure du possible, les représentants du personnel fournissent en début de mois au service des Opérations, un planning prévisionnel précisant les dates auxquelles ils prennent leurs heures de délégations (pour mise à jour du suivi de leur crédit d’heures). Ce planning fourni à titre indicatif, est susceptible de modification par le représentant du personnel concerné et ne nécessite pas une demande d’autorisation d’absence.

En l’absence de remise de planning prévisionnel relatif à l’utilisation du crédit d’heures, le représentant du personnel qui s’absente pour l’exercice de son mandat doit en informer préalablement et dès que possible son responsable hiérarchique. Sauf imprévu, le représentant informe sa hiérarchie 24 heures avant la prise de délégation. Cette information préalable ne nécessite pas une demande d’autorisation d’absence.

Lorsqu’un titulaire du CSE ou un délégué syndical souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre d’un report au-delà de son crédit d’heures mensuel, il doit en informer l’employeur par un bon de délégation (cass. Crim 12 avril 1988, n° 87-81148, B. crim. N° 155). Un bon de délégation type est disponible en annexe 2.

Article 7.2 : Caractère individuel du crédit d’heures

Un titulaire du CSE peut donner des heures de délégation à d’autres titulaires ou à des suppléants sauf s’ils remplacent un titulaire absent, les membres suppléants du CSE n’ont droit à aucun crédit d’heures.

Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Les élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (c. trav. art. L. 2315-9). Un élu ne peut disposer au cours d’un mois d’un nombre d’heures supérieur à une fois et demi son crédit d’heures initiales. (R. 2315-6 du code du travail).

A la demande des délégués syndicaux et afin de soutenir et de renforcer le travail des membres du CSE, la Direction accorde une enveloppe globale supplémentaire de 144 heures par an à utiliser par l’ensemble des membres des commissions du CSE.

Ce crédit d’heures supplémentaire sera supervisé et approuvé par les Délégués syndicaux.

L’utilisation de ce crédit d’heure supplémentaire devra être communiquée au service des Opérations au plus tard 8 jours avant leur utilisation via un formulaire.

Article 7.3 : Caractère mensuel du crédit d’heures

Le crédit d’heures dont bénéficient les titulaires du CSE et des délégués syndicaux est bien mensuel cependant les heures pourront être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (art L. 2326-6 du Code du travail) et donc peuvent être reportées d’un mois sur l’autre les heures de délégations restées inutilisées dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heure dont le titulaire bénéficie.

Article 7.4 : Crédits d’heures d’un mandat débutant ou se terminant en cours de mois

Lorsque les représentants du personnel sont élus en cours de mois, ils ont droit pour cette fraction de mois à leur crédit complet.

Par conséquent :

  • La réélection en cours de mois n’ouvre pas à l’intéressé le droit à un deuxième crédit d’heures,

  • En cas de non renouvellement du mandat, le crédit doit avoir été pris avant la date d’échéance du mandat et n’est pas proraté.

Article 7.5 : Réunions non imputables sur le crédit d’heures

  • Il sera accordé un forfait d’une journée aux membres du CSE participant à ces réunions. En cas de participation, ils s’astreindront à se rendre disponibles pour toute la durée de la réunion.

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures :

  • Le temps passé pour les réunions périodiques, obligatoires : réunions ordinaires du CSE,

  • Le temps passé pour des réunions convoquées par l’employeur : réunions de négociation, de concertation, réunions extraordinaires du CSE, etc.…..

  • Le cas échéant, le temps passé en réunion préparatoire de négociation d’entreprise ou en réunion préparatoire du CSE, dans la limite d’une demi-journée par réunion préparatoire.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX DEPLACEMENTS

Article 8.1 - Conditions d’application du régime des frais de missions

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des représentants du personnel, détenteurs de mandats électifs ou syndicaux.

Les déplacements des représentants du personnel sont régis par l’accord d’entreprise sur le transport et des règles des frais des professionnels applicables à l’ensemble des salariés du GPA.

Article 8.2 - Dépassement d’horaires

Les dépassements d’horaires générés dans le cadre de l’exercice des mandats électifs et syndicaux, hors temps de déplacement, seront, au choix du salarié :

  • soit rémunérés à un taux de 125% dans la limite du contingent annuel individuel, et de toute autre limite en matière de durée du travail imposée par la règlementation,

  • soit compensables en temps selon les règles applicables aux heures supplémentaires.

Les récupérations des dépassements d’horaires pour les heures de délégation devront pouvoir être prises, et ceci en cohérence avec les règles de gestion des absences au sein des différents services auxquels les représentants concernés appartiennent.

CHAPITRE 9 : FORMATION

Article 9.1 – Congé de formation économique, sociale et syndicale

La participation à une activité syndicale ou l'exercice de responsabilités syndicales peut entraîner la nécessité d'une formation adaptée au titre des congés de formation économique, sociale et syndicale, telle que prévue dans l’article R. 2145-4 du Code du travail et les suivants.

Les droits individuels à congés de formation économique, sociale et syndicale s'exercent dans les conditions prévues dans le Code du travail et notamment aux articles L.2145-1 et suivants (durée maximale individuelle, fractionnement, préavis, nombre de jours global de congés, rémunération...).

Les frais de séjour et de transport ne sont pas pris en charge par l'entreprise.

Article 9.2 – Formation des membres du CSE

Les membres du CSE, titulaires, suppléants et délégués syndicaux bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’après l’article L. 2315-18 du Code du travail. La durée minimale de cette formation, qu’il incombe à l’employeur de prendre en charge, est de 3 jours. (C. trav., art. L. 2315-40).

Seuls les élus titulaires du CSE peuvent bénéficier du stage de formation économique (dans la limite de 5 jours de formation) soit pour la première fois, soit après 4 années de mandat consécutives ou non (C. trav., art. L.2315-63 et 2315-17).

Le financement est pris en charge par le CSE (frais d'inscription, de formation, de déplacement) (C. trav., art. L. 2315-63)

CHAPITRE 10 : CARRIERE ET REMUNERATION DES TITULAIRES D'UN MANDAT

Il est affirmé par les parties signataires que la vie professionnelle est conciliable avec une adhésion ou un engagement syndical et que la responsabilité de représentant du personnel peut conduire à une ouverture et des compétences intéressantes tant pour le salarié que pour l'entreprise. Ainsi, la carrière des personnes titulaires d'un mandat syndical ou électif ne doit pas être pénalisée, et fera l'objet d'un suivi de rémunération et de carrière.

Article 10.1 – Appréciation globale

L'évolution salariale et professionnelle des titulaires d'un mandat est déterminée selon les règles et principes appliqués au sein de l'entreprise, sur la base de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles.

Cette appréciation doit toutefois prendre en compte les connaissances générales acquises dans le temps consacré à l'exercice du mandat, lequel ne doit pas être pénalisant.

Il convient d'entendre par "temps consacré à l'exercice du mandat" :

  • le crédit d'heures de délégation proprement dit,

  • les heures affectées à l'exercice du mandat et qui, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ne s'imputent pas sur le crédit d'heures (réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, réunions de négociation, de concertation, etc...).

Article 10.2 – Garanties de non-discrimination

Prenant en compte les éléments mentionnés à l'article 13, la Direction de l'entreprise déterminera les titulaires de mandat nécessitant un suivi particulier.

Elle s'assurera, à la fin de chaque année, que l'évolution du coefficient hiérarchique et de la rémunération individuelle de ces titulaires de mandat ne présente pas, à compétence égale, d'anomalie avec celle des salariés de même catégorie professionnelle dans l'entreprise.

Pour être significative cette évolution comparée s'appréciera sur une période suffisamment longue, de l'ordre de 3 ans.

La Direction et le délégué syndical, pourront procéder, en accord avec les intéressés, à un examen conjoint de leur situation au regard des augmentations, évolution de carrières, formations.

Cet examen individuel prendra en compte les connaissances acquises dans l'exercice du mandat, les formations économiques et sociales reçues, le temps consacré à l'exercice du mandat ne devant pas être pénalisant.

Article 10.3 – Organisation du Travail

L'entreprise met tout en œuvre pour maintenir aux salariés exerçant un mandat électif ou syndical, une activité professionnelle qui soit la plus proche possible de celle exercée précédemment.

A cet effet, l'activité professionnelle de ces salariés sera aménagée de façon à prendre en compte le volume des crédits d'heures de délégation utilisé par eux, dans la limite des droits existants dans l'entreprise et de façon à ménager un temps réel de travail en cas de besoin. L'intéressé et sa hiérarchie examineront les conditions de cet aménagement, s'efforceront de résoudre les difficultés éventuelles, de maintenir et développer le niveau de qualification.

Article 10.4 – Formation et réorientation professionnelles

Les titulaires d'un mandat syndical ou électif doivent s'efforcer de maintenir et développer le niveau de leurs compétences et qualification professionnelles. A cet effet ils bénéficient comme les autres salariés des formations prévues au plan de formation de l'entreprise.

A l'issue de leur mandat ils peuvent bénéficier, avec l'accord de la direction, d'une formation professionnelle de nature à faciliter leur réintégration professionnelle.

Une réorientation accompagnée d'une formation particulière pourra aussi être éventuellement envisagée si la direction et l'intéressé en tombent d'accord.

Article 10.5 – Recours

Toute organisation syndicale, à la demande d'un salarié investi d'un mandat électif ou syndical qui estimerait que les dispositions du présent titre n'ont pas été respectées pour ce qui le concerne, peut demander un entretien à la direction, avec ou non la présence du supérieur hiérarchique. Cet entretien peut se dérouler en présence de l'intéressé.

CHAPITRE 11 : EXERCICE DU DROIT DE GREVE

Préambule

Le droit de grève est un droit constitutionnel. L’entreprise signataire veillera à ce qu’il soit scrupuleusement respecté.

Article 11.1 : Maintien de la sécurité

Au GPA, la Direction a la responsabilité d’assurer la sécurité en toutes circonstances, y compris en cas de marches dégradées dues à une grève.

Des dispositions particulières et spécifiques à chaque entreprise seront définies par la Direction, et les organisations syndicales, soit par le biais d’un accord cadre, soit par le biais d’une convention ponctuelle avant la grève, afin d’assurer la sécurité, la santé du personnel et le respect des normes environnementales. Ces dispositions pourront être revues ou adaptées pendant la grève.

L’ensemble des parties signataires reconnaît qu’il s’agit d’un objectif prioritaire, qui doit être poursuivi sans que viennent s’interposer d’autres considérations, notamment économiques ou sociales.

Article 11.2 : Retenue sur salaire

La retenue sur salaire du personnel gréviste sera strictement proportionnelle à la durée de la grève.

CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12.1 : Dispositions générales

Les parties au présent accord conviennent que toutes les dispositions de même nature ou ayant le même objet, antérieures à celles du présent accord, qu’elles soient issues d’accords collectifs d’usages, de notes de service, notes d’information ou d’engagements unilatéraux sont réputées caduques et sans objet par la volonté commune des signataires du présent accord et sont remplacées par l’ensemble des dispositions du présent accord.

De nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit en lieu et place des dispositions du présent accord.

Article 12.2: Date d’application – durée, dénonciation et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du dépôt d’accord.

Le présent accord peut être revu à la demande des signataires.

Le présent accord peut être revu à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Article 12.3 : Dépôt de l’accord

Il sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles L3314-4 et D. 3313-1 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Roissy, le 03/09/2019

Fait en 5 exemplaires

Le Directeur
du gpa
C.F.D.T CFE-C.G.C C.G.T

ANNEXE N°1 – CONDITIONS MATERIELLES

A) LOCAL, EQUIPEMENTS

Le G.P.A met à disposition des organisations syndicales représentatives un local commun, situé à ce jour - Zone Cargo 1 - 3, Rue des Vignes, Tremblay en France - 95708 ROISSY CDG.

Ce local syndical comporte les aménagements suivants :

  • Des éléments de mobilier : un bureau, des chaises ; des tables et un meuble de rangement, des boîtes aux lettres, fermées à clé ;

  • Une armoire ;

  • Un ordinateur fixe configuré avec Microsoft Office ;

  • Une connexion au réseau internet est attribuée ;

  • Une imprimante locale ;

  • Un poste téléphonique ;

B) POSTE TELEPHONIQUE

Le téléphone de bureau est limité à des appels en France.

Le numéro du poste téléphonique est le suivant :

  • 01.48.62.56.25

FAX : N° 01.48.62.56.26

C) PANNEAUX D’AFFICHAGE

  • Rez-de-chaussée : Salle des chauffeurs

  • Rez-de-chaussée : Salle Maîtrise

ANNEXE N°2 – BON DE DÉLÉGATION

DOCUMENT D’INFORMATION A L’EMPLOYEUR

MODALITES HEURES DE DELEGATION

SELON L’ART R2326-3 du CT*

Date :

Nom et Prénom :

Informe par la présente, au plus tard 8 jours avant, son employeur de son usage :

Du cumul de son crédit d’heures

Soit : (nombre d’heures, maxi 1.5 fois le crédit mensuel d’heures de délégation attribué) selon l’art. L. 2326-6-1 du CT*.

Le :

De la répartition de : (nombre d’heures, maxi 1.5 fois le crédit mensuel d’heures de délégation attribué au membre titulaire) selon l’art. 2326-6-2 du CT*

Avec l’élu suppléant  Nom :

Prénom :

Le :

De la prise heure sur le crédit d’heure spécifique

Soit : (selon l’art. 7.2 de l’accord de droit syndical du 03/09/2019).

Le :

Visa du Titulaire Visa du Suppléant Visa du DS Visa des Opérations

*Rappel de l’art R.2326-3

« Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul prévu au 1° de l'article L. 2326-6 au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres de la délégation unique du personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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