Accord d'entreprise "Avenant n°2 relatif à l'aménagement du temps de travail en 12h du personnel IDE jour/nuit et du personnel AS jour/nuit à l'accord du 14/03/22" chez LA MAISON DU MINEUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA MAISON DU MINEUR et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008844
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LA MAISON DU MINEUR
Etablissement : 30483906100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-20

Avenant n°2 relatif à

l’aménagement du temps de travail en 12h du personnel IDE jour/nuit et au personnel AS de jour/nuit venant modifier l’avenant du 14 mars 2022, et les accords d’établissement du 29 juin 1999 et du 17 mai 2010

Entre

L’Association La Maison du Mineur située 577, avenue Henri Giraud – 06140 VENCE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les membres élus du CSE de la Maison du Mineur,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant vient d’une part, prolonger certaines dispositions de l’avenant du 14 mars 2022, et d’autre part apporter des modifications aux accords et dispositions en vigueurs concernant notamment les organisations de travail des IDE (Infirmiers Diplômés d’Etat) jour et nuit, des AS (Aides Soignant) de jour comme de nuit et modifier le contingent d’heures supplémentaires.

Ce présent avenant a été négocié et signé dans le prolongement des différentes informations et consultations du CSE notamment celui du 24 août 2022.

Sachant que de nouvelles modifications pourront ultérieurement intervenir après information/consultation du CSE, il ne sera pas nécessaire d’apporter de modification au présent accord avec un avenant.

1.- Motivation

Afin de répondre à la nécessité pour l’établissement de faire face au manque de personnel infirmier, et à la volonté réciproque du personnel infirmier de modifier l’organisation de leur temps de travail tout en répondant aux impératifs de l’établissement d’assurer la qualité de la prise en charge du patient et de répondre à l'obligation d'assurer la continuité des soins, il avait été initié en août 2021 une refonte des roulements de l’équipe IDE de jour et de nuit.

Des différentes concertations ont résulté la décision de négocier un accord d’établissement sur la mise en place du travail en 12 heures pour le personnel infirmier.

Ces dispositions devaient également concerner le personnel aide-soignant qui, dans un deuxième temps, serait concerté quant à la modification de leur temps de travail et de leurs roulements.

Les parties ont donc réorganisé les horaires de travail de l’équipe des infirmiers en un planning en 12 heures, permettant de faire face à une crise spécifique de pénurie en personnel infirmier, passant l’équipe de jour de 8 à 6 ETP.

Cette première mesure a pris effet le 04/09/2021 et a été actée lors du CSE exceptionnel du 27/08/2021.

Or, depuis le début d’année 2022, l’organisation du travail alors établie, qui se voulait par essence « temporaire », a évolué au fil de réunions de travail de concertation avec le personnel infirmier et aide-soignant.

Le présent accord s’appliquant pour le personnel AS et IDE sur le travail en 12 heures, les 48 h de travail hebdomadaires, le démarrage « théorique » de la semaine de travail, et le contingent d’heures supplémentaires, et autres dispositions associées, toutes les autres dispositions conventionnelles demeurent applicables.

Le contenu de l’accord se résume de la manière suivante :

  • Travail sur des horaires en 12 h pour les IDE de jour avec une amplitude de 12,50h dont 30 minutes de pause ;

  • Travail sur des horaires en 12h pour les IDE de nuit ;

  • Travail sur des horaires en 11,67 heures pour les aides-soignants de jour avec une amplitude quotidienne de 12,50 h et 50 minutes constituées de deux coupures ;

  • Pauses non payées sauf pour les équipes de nuit ;

  • Temps de transmissions intégrés pour les équipes successives ;

  • Organisation en cycles de travail de plusieurs semaines (cycles allant de 2 à 12 semaines) comprenant des semaines à 48h de travail hebdomadaire.

2.- Durée – Révision – Dénonciation

Durée

Les modalités du présent accord s’appliqueront pour une période indéterminée, à compter du 1er septembre 2022. S’agissant du contingent d’heures supplémentaires, les dispositions ci-après détaillées ont un effet à compter du 1er janvier 2022.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire (ou remise en main propre contre décharge) et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement jusqu’à sa date d’échéance normale.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres élus du CSE signataires.

3.- Champ d’application

Le présent accord s’applique actuellement au personnel Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), mais également aux aides-soignants (AS).

4.- Temps de travail

4.1.- Durée du travail

La durée du travail effectif au sein de la Clinique La Maison du Mineur, Centre de Rééducation Fonctionnelle, reste fixée à 35 heures en moyenne par semaine.

Afin de répondre aux contraintes de l’établissement sur l’organisation du travail, la durée quotidienne de travail est fixée à 12 heures par le présent accord, avec des semaines de travail à 48h, sans dépasser 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives.

4.2.- Organisation du temps de travail

Plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre au sein des services, après consultation du CSE.

4.2.1.- Répartition sur plusieurs semaines

Principe

Les cycles de travail sont respectivement de 12 semaines pour les infirmiers de jour et de nuit, tout comme pour les AS de nuit (démarrage au 1er juillet 2023) et de 5 semaines pour les aides-soignants de jour.

La semaine civile est définie du dimanche 00h au samedi minuit pour toutes les équipes AS / IDE dont le travail est réparti sur plusieurs semaines afin de respecter les temps de travail hebdomadaires réglementaires.

A titre d’information, le temps de travail effectif est de 12h pour les IDE jour/nuit avec une amplitude de 12,50 Heures dont 30 minutes de pause pour les IDE de jour, et de 11,67 heures pour les aides-soignants de jour avec une amplitude quotidienne de 12,50 heures et 50 minutes de coupures (2 coupures).

Toute modification concernant les services concernés ou la durée des périodes de répartition du temps de travail donnera lieu à une consultation préalable du CSE, sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter de modification au présent accord avec un avenant.

Les salariés à temps partiel seront intégrés dans ces répartitions, en fonction de leur durée contractuelle de travail.

4.2.2.- Planning

La répartition des temps de travail (plannings) de chaque période reste déterminée par service et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 7 jours préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail. Ces plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.

La modification collective ou individuelle des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification de l’horaire pourra se faire sans délai, avec l’accord du salarié.

5.- Heures supplémentaires

Est considérée comme une heure supplémentaire, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée du travail à prendre en compte est celle du temps de travail effectif et des temps assimilés à un temps de travail effectif pour la durée du travail. Dans une organisation du temps de travail sur un cycle, les heures supplémentaires doivent être appréciées à la fin du cycle.

5.1.- Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’établissement est fixé à 360 heures, et ce avec effet à compter du 1er janvier 2022.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur et les heures supplémentaires réalisées pour les besoins de travaux urgent conformément à l’article L.3132-4 du code du travail.

5.2.- Paiement / Compensation des heures supplémentaires

Sauf accord individuel contraire, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

6.- Publicité – Dépôt de l’accord

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DDETS dont relève le siège social de la société et au greffe du conseil de prud’hommes.

Mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective appliquée sur le tableau d’affichage de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Vence, le 20/06/2023

En quatre exemplaires originaux.

Les membres du CSE Le directeur d’établissement

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Secrétaire du CSE

XXXXXXXXXXXXX

Trésorier du CSE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secrétaire Adjointe du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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