Accord d'entreprise "Avenant relatif à l'aménagement du temps de travail en 12h du personnel IDE" chez LA MAISON DU MINEUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA MAISON DU MINEUR et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006598
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : LA MAISON DU MINEUR
Etablissement : 30483906100013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-14

Avenant relatif à

l’aménagement du temps de travail en 12h du personnel IDE jour/nuit

venant modifier les accords d’établissement du 29 juin 1999 et du 17 mai 2010

Entre

L’Association La Maison du Mineur située 577, avenue Henri Giraud – 06140 VENCE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les membres élus du CSE de la Maison du Mineur,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord répond à la nécessité pour l’établissement de faire face au manque de personnel infirmier (démission de 3 IDE faisant passer l’effectif de 8 à 5 IDE de jour à la fin août 2021), et à la volonté réciproque du personnel infirmier de modifier l’organisation de leur temps de travail tout en répondant aux impératifs de l’établissement d’assurer la qualité de la prise en charge du patient et de répondre à l'obligation d'assurer la continuité des soins.

Des différentes concertations ont résulté la décision de négocier un accord d’établissement sur la mise en place du travail en 12 heures pour le personnel infirmier. Par anticipation des modifications à venir, les dispositions ci-après pourront également concerner le personnel aide-soignant.

Dans ce prolongement, les parties ont réorganisé les horaires de travail de l’équipe des infirmiers en un planning en 12 heures, permettant de faire face à une crise spécifique de pénurie en personnel infirmier.

Cette première mesure a pris effet le 04/09/2021 et a été actée lors du CSE exceptionnel du 27/08/2021.

La date d’effet de ces nouvelles organisations est effective depuis le 4 septembre 2021.

Le présent accord s’appliquant sur la mise en place du travail en 12 heures, les 48 h de travail hebdomadaires, le démarrage « théorique » de la semaine de travail, et le contingent d’heures supplémentaires, et autres dispositions associées, les autres dispositions conventionnelles demeurent applicables.

Le contenu de l’accord se résume de la manière suivante :

  • Passage partiel sur des horaires en 12h pour le personnel de jour comme de nuit.

  • Pauses méridiennes non payées pour les IDE de jour.

  • Temps de transmissions de quinze minutes pour les équipes successives.

  • Organisation en cycles de travail de plusieurs semaines (cycles allant de 6 à 12 semaines) comprenant des semaines à 48h de travail hebdomadaire.

Sachant que de nouvelles modifications pourront ultérieurement intervenir après information/consultation du CSE, il ne sera pas nécessaire d’apporter de modification au présent accord avec un avenant.

A titre indicatif :

  • IDE de jour :

  • horaires de 7h15 à 12h30 et de 13h00 à 19h45 pour les jours en 12h, dont une demi-heure de pause repas non payée,

  • horaires de 7h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 pour les jours en 9h, dont une heure de pause repas non payée,

  • horaires de 7h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 pour les jours en 8h, dont une heure de pause repas non payée.

  • IDE de nuit :

  • horaires de 19h30 -7h30, dont une demi-heure de pause rémunérée.

1.- Durée – Révision – Dénonciation

Durée

Le présent accord s’appliquera pour une période déterminée de 20 mois, à compter du 4 septembre 2021.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire (ou remise en main propre contre décharge) et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement jusqu’à sa date d’échéance normale.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres élus du CSE signataires.

2.- Champ d’application

Le présent accord s’applique actuellement au personnel Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), mais pourra également concerner les aides-soignants (AS), sous réserve d’un avis favorable du CSE dans le cadre d’une procédure d’information/consultation.

3.- Temps de travail

3.1.- Durée du travail

La durée du travail effectif au sein de la Clinique La Maison du Mineur, Centre de Rééducation Fonctionnelle, reste fixée à 35 heures en moyenne par semaine.

Afin de répondre aux contraintes de l’établissement sur l’organisation du travail, la durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, avec des semaines de travail à 48h, sans dépasser 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3.2.- Organisation du temps de travail

Plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre au sein des services, après consultation du CSE.

3.2.1.- Répartition sur plusieurs semaines

Principe

Eu égard aux besoins du service, la durée du travail peut être répartie sur des périodes de deux à douze semaines.

Le roulement des IDE (nuit et jour) démarre le dimanche à 0h pour se terminer le samedi à minuit. Des modifications concernant le démarrage de la semaine pourront avoir lieu sur simple information/consultation du CSE.

Cependant, concernant les IDE de jour, la semaine de travail était déterminée comme démarrant le lundi 0h au dimanche minuit sur la période allant du 4 septembre 2021 au 31 janvier 2022.

A la date de signature du présent accord, à titre informatif, sont concernés les services suivants :

- Infirmiers Diplômés d’Etat en durée journalière variable pouvant aller jusqu’à 12h par jour : répartition sur 6 semaines ;

- Infirmiers Diplômés d’Etat en durée quotidienne de 12h00 par nuit : répartition sur 12 semaines ;

Toute modification concernant les services concernés ou la durée des périodes de répartition du temps de travail donnera lieu à une consultation préalable du CSE, sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter de modification au présent accord avec un avenant.

Les salariés à temps partiel seront intégrés dans ces répartitions, en fonction de leur durée contractuelle de travail.

A titre indicatif, les roulements type sont annexés au présent accord.

3.2.2.- Planning

La répartition des temps de travail (plannings) de chaque période sera déterminée par service et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 7 jours préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail. Ces plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.

La modification collective ou individuelle des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification de l’horaire pourra se faire sans délai, avec l’accord du salarié.

4.- Heures supplémentaires

Est considérée comme une heure supplémentaire, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée du travail à prendre en compte est celle du temps de travail effectif et des temps assimilés à un temps de travail effectif pour la durée du travail. Dans une organisation du temps de travail sur un cycle, les heures supplémentaires doivent être appréciées à la fin du cycle.

4.1.- Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’établissement est fixé à 220 heures.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur et les heures supplémentaires réalisées pour les besoins de travaux urgent conformément à l’article L.3132-4 du code du travail.

4.2.- Paiement / Compensation des heures supplémentaires

Sauf accord individuel contraire, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

5.- Publicité – Dépôt de l’accord

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DDETS dont relève le siège social de la société et au greffe du conseil de prud’hommes.

Mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective appliquée sur le tableau d’affichage de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Vence, le 14/03/2022

En quatre exemplaires originaux.

Les membres du CSE Le directeur d’établissement

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Secrétaire du CSE

XXXXXXXXXXX

Trésorier du CSE

XXXXXXXXXXX

Secrétaire Adjointe du CSE

XXXXXXXXXXX

ANNEXE 1 (à titre informatif)

ANNEXE 2 (à titre informatif)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com