Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES PRIMES DIVERSES CONCERNANT LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM" chez MBL - MARCOULY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBL - MARCOULY et les représentants des salariés le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04622000795
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : MARCOULY
Etablissement : 30502462200014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

ENTRE :

La société MARCOULY dont le siège social est situé Lieu-Dit Fon Gourdou, BP 26 – 46700 PUY L’EVEQUE, représentée par--------------------, Chef d’Agence, dûment habilité pour conclure les présentes,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale suivante :

  • C.F.D.T., représentée par---------------------, Délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, les parties sont convenues de l’instauration et de la redéfinition de primes pour le personnel Ouvrier et ETAM de l’entreprise Marcouly.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à tout accord, décision unilatérale, usage ou pratique en vigueur applicable au sein de l’entreprise Marcouly ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent accord.

ARTICLE 1 - PRIME D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les salariés dont les fonctions nécessitent le port d’une tenue de travail et dont les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire dans l’entreprise ou sur le lieu de travail bénéficient d’une prime d’habillage et de déshabillage.

Sont concernés par le versement de cette prime le personnel Ouvrier et ETAM chantier, d’atelier, du dépôt ou affectés sur des installations industrielles et répondant aux conditions fixées ci-dessus.

Le montant de la prime d’habillage et déshabillage est fixé -------------------par journée de travail au cours de laquelle le salarié aura effectivement dû s’habiller puis se déshabiller.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, le temps passé par les salariés pour les opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif, et que celles-ci doivent être réalisées avant la prise de poste et après la fin de la journée de travail.

ARTICLE 2 – PRIME AMIANTE

Les salariés ouvriers et ETAM habilités à effectuer des travaux en présence d’amiante percevront une prime ---------- par jour d’exposition.

Cette prime est attribuée sous réserve que le salarié ait complété et remis à son responsable la fiche individuelle d’exposition à l’amiante.

ARTICLE 3 – DISPOSTIONS FINALES

Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 3.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

Article 3.3 – Dépôt et publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à l’organisation syndicale représentative.

Le personnel de l’entreprise sera informé par voie d’affichage.

Fait à SOUILLAC,

en 3 exemplaires originaux

Le 14 janvier 2022

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., Pour la Société, le Chef d’Agence,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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