Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez TRANSLOCAUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSLOCAUTO et les représentants des salariés le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001837
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TRANSLOCAUTO
Etablissement : 30509602600037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE négocié et conclut en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société TRANSLOCAUTO dont le siège est à DREUX

Représentée par Madame XXX

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFTC

organisation reconnue représentative sur le plan national,

Représentée par Madame XXX salariée de la Société TRANSLOCAUTO et délégué syndical CFTC ,syndicat représentatif ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE au sens de la loi du 20 août 2008.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

La société enregistre un effectif équivalent temps plein à 195 salariés.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à la société

ARTICLE 2 - Périodicité des négociations

Les parties fixent une périodicité aux négociations obligatoires en fonction des thématiques abordées, à savoir :

  1. 1 an pour les thématiques de négociation obligatoire relatives à :

    1. la rémunération, notamment les salaires effectifs,

    2. l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Ces thématiques constituent le bloc 1 des négociations (Négociation annuelle)

  1. 3 ans pour les autres thématiques de négociation obligatoire relatives à :

    1. temps de travail

    2. l’égalité entre les femmes et les hommes,

    3. la qualité de vie au travail (QVT) ;

    4. la situation, l’accueil travailleur Handicapé.

    5. partage de la valeur ajoutée ;

    6. la prévoyance

Ces thématiques constituent le bloc 2 des négociations (Négociation triennale)

ARTICLE 3 - Contenu des négociations

3-1 – Le Bloc 1 des négociations :

La négociation portera sur :

1) La rémunération, notamment sur :

- les salaires effectifs.

- les primes accordées à titre d’usage.

2) l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

3-2 –Le Bloc 2 des négociations

La négociation portera sur :

1) Le temps de travail :

La société précise qu’elle a conclu pour une durée indéterminée un accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail le 4 décembre 2001 et complété ce dernier par des avenants des : 31 janvier 2002, 23 juillet 2002 et 21 décembre 2012.

- l’organisation du travail,

- la durée du travail.

2) l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

La société précise qu’elle a conclu le 30 octobre 2015 pour une durée de 3 ans avec effet au 1er janvier 2016, un accord d’entreprise portant sur l’égalité Homme / Femme qu’elles doivent revoir en 2021.

  • le recrutement, l’accueil l’accompagnement des salariés

  • la formation.

3) la qualité de vie au travail (QVT) :

- Le droit d’expression

4) le recrutement, l’accueil et l’accompagnement des travailleurs Handicapés.

5) le partage de la valeur ajoutée

La société précise qu’elle dotée d’un accord de participation et d’un plan épargne d’entreprise.

- la participation,

- l’intéressement,

- le plan épargne entreprise

- ou tout autre dispositif…

6) la Prévoyance

ARTICLE 4 - Modalités des négociations

4-1 - Niveau des négociations

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.

Les parties conviennent que l'ensemble des blocs de négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3.1 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise.

4-2 - Composition des délégations syndicales et de l’employeur

→La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.

En outre, la délégation est complétée par 1 salarié de l’entreprise.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction de la Société au plus tard 6 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

→La délégation de l’employeur sera composée de l’employeur ou son représentant et, d’un conseiller extérieur le cas échéant, présent aux réunions et apportant techniquement un éclairage sur l’application des textes en cas de besoin.


4-3 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au siège de la société à DREUX

4-4 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

  1. Pour la négociation du bloc 1 et 2 :

Les négociations interviendront selon les périodicité liée thèmes visés et s’engageront par l’envoi par la direction de la convocation par mail, courrier simple ou courrier recommandé avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au milieu du mois de septembre.

Le calendrier est le suivant :

  • La première réunion de négociation la première semaine d’octobre,

  • Les négociations feront l'objet de 2 réunions espacées chacune de 15 jours calendaires.

  • La Réunion de signature aura lieu avant le 30 novembre de chaque année.

Les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.

En toute hypothèse, une fois passée la date du 30 novembre si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

  1. Pour la première négociation annuelle 2020 du bloc 1 :

Pour la première année de négociation obligatoire organisée en application du présent accord, les parties fixent le calendrier suivant :

  • Mardi 15 septembre : envoi de la convocation aux OS.

  • 1ère reunion le 30 septembre 2020 à 16 heures.

  • 2ème reunion le 16 octobre 2020 à 9h.

  • 3ème réunion le 2 novembre 2020 à 11heures.

4-5 - Convocations

La Société convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 5 jours ouvrés avant la première reunion qui sera fixée en application de cet accord la première semaine d’octobre.

4-6 - Informations servant de base aux négociations

Au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion, la Société remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations suivantes, nécessaires à la négociation :

  1. Pour le bloc 1 de négociation annuelle :

  • l’Analyse comparée des hommes et des femmes concernant les emplois, les qualifications, les horaires, l’organisation du temps de travail (Art. 2242-2 du Code du Travail)

  • l’état des primes ;

  • la Grille des salaires minimum de la convention collective des transports ;

  • BDES ;

  • l’Evolution des effectifs par catégorie et par sexe, mois par mois ;

  • le Bilan de l’Egalité Professionnelle Hommes Femmes établi en application de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité Homme /femme.

  1. Pour le bloc 2 de la négociation triennale :

  • la Déclaration des travailleurs handicapés ;

  • l’Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et le Plan Epargne Entreprise ;

  • l’Accord d’entreprise relatif à la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • l’Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et les Avenants à cet Accord ;

  • Le Bilan de la Durée du Travail ;

  • Le contrat de mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire pour les cadres

  • Le contrat de mise en place d’un régime de mutuelle pour les cadres ;

  • Le contrat de mise en place d’un régime de mutuelle pour les agents de maîtrise, ouvriers et employés.

4-7 - Déroulé des réunions

Un Compte rendu de réunion est établi après chaque réunion comprenant :

  • Formalisation des propositions.

  • Formalisation des points d’accord ou désaccord.

Le Compte rendu est validé à la réunion de NAO suivante et signé des parties.

ARTICLE 5 - Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi de l’accord au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire, ou autre possibilité.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2020 et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 7 - Renouvellement

Les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception motivé et adressé à l’autre partie.

Les dispositions de l'avenant de révision adoptées se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut donc être unilatéralement dénoncé pendant sa durée d’application.

ARTICLE 10 - Notification et Dépôt-Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 septembre 2020 à 14 heures.

En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de DREUX Chaque dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Fait à DREUX ,

En 5 exemplaires originaux

Le 11 septembre 2020

Pour la délégation syndicale Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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