Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire" chez POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS et le syndicat CFDT le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922022119
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
Etablissement : 30511102300019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif sur les themes de la negocation collective annuelle obligatoire (2020-12-14) ACCORD COLLECTIF SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-10-05) ACCORD D'ENTREPRISE Négociation annuelle obligatoire (2023-09-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ENTRE

Ci-après « la société »,

d’une part,

ET

Ci-après « la délégation syndicale »,

d’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Il a été partagé avec la délégation syndicale le contexte de pénurie de personnel auquel fait face le secteur de la santé depuis plusieurs mois.

Face à cette situation, ont été rappelées les mesures exceptionnelles d’attractivité et de fidélisation mises en place.

Dans le cadre de ces négociations, la direction a décidé d’allouer un budget complémentaire exceptionnel pour revaloriser des fonctions particulièrement touchées par cette pénurie de personnel.

Après analyse et travail entre les parties, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-17 et suivants du code du travail, et notamment des articles L.2242-1 et suivants, qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire.

Son champ d’application concerne l’ensemble des salariés sous réserve de stipulations contraires mentionnées ci-après.

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2.1 : Création et revalorisation d’une prime spécifique pour les IDE et les IBODE exerçant au sein du plateau technique

Depuis plusieurs mois, la pénurie de personnel, notamment sur les profils IDE et IBODE travaillant au sein d’un plateau technique (Bloc opératoire, secteur d’endoscopie, salle de réveil) amène à reconnaitre la spécificité du travail d’IDE au sein du plateau technique en revalorisant leurs rémunérations, afin de fidéliser les équipes et faciliter leur recrutement sur ces fonctions.

Dans ce cadre, les parties ont acté les mesures suivantes :

Création d’une prime spécifique pour les IDE de bloc et les IBODE exerçant au sein du bloc opératoire

A compter du 01/08/2022, une prime mensuelle intitulée Prime spécifique Bloc, d’un montant brut de 300€ (trois cent euros) pour un équivalent temps plein, sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous. Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de cette prime spécifique les salariés exerçant en tant qu’IDE de bloc ou d’IBODE et affectés au sein du bloc opératoire sur la totalité de leur temps de travail.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.

Par ailleurs, il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Création d’une prime spécifique pour les IDE travaillant en endoscopie au sein du bloc opératoire

A compter du 01/08/2022, une prime mensuelle intitulée Prime spécifique endoscopie/bloc opératoire, d’un montant brut de 200 € (deux cent euros) pour un équivalent temps plein, sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous. Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de cette prime spécifique endoscopie/bloc opératoire les salariés exerçant en tant qu’IDE en salle d’endoscopie au sein du bloc opératoire sur la totalité de leur temps de travail.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.

Il est enfin précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Revalorisation de la prime spécifique pour les IDE de SSPI

A compter du 01/08/2022, la prime mensuelle intitulée Prime spécifique SSPI, d’un montant brut de 100€ (cent euros), sera revalorisée à hauteur de 300€ (trois cent euros) mensuels pour un équivalent temps plein. Il est rappelé que cette prime spécifique est proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de cette prime spécifique les salariés exerçant en tant qu’IDE au sein du service SSPI, ayant au moins 1 an d’ancienneté en SSPI, et réalisant des astreintes régulières (c’est-à-dire faisant parti du roulement des astreintes) en salle de réveil et les astreintes hémovigilance. Les conditions susmentionnées sont cumulatives.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.

En outre, il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.2 : Revalorisation de la prime panier pour les salariés travaillant de nuit

Le travail de nuit étant également fortement impacté par la pénurie de personnel, les parties sont convenues de revaloriser la prime panier déjà existante.

Actuellement, les salariés travaillant en horaires de nuit bénéficient d’une prime panier d’un montant de 3€ (trois euros) par nuit travaillée.

A compter du 01/08/2022, le montant de cette prime panier sera de 5,60€ (cinq euros et soixante centimes).

Cette prime sera versée à chaque salarié effectuant au moins une nuit. Une nuit correspond à une période d’au moins 4 heures entre 19 heures et 8 heures.

La prime de 5,60€ (cinq euros et soixante centimes) sera multipliée par le nombre de nuits effectuées par chaque salarié au cours d’un mois.

Article 2.3 : Création d’une prime emploi pour les préparateurs en pharmacie

A compter du 01/09/2022, une prime mensuelle intitulée Prime emploi, d’un montant brut de 130€ (cent trente euros) pour un équivalent temps plein, sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous, sans préjudice de leur position sur la grille de classification. Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de cette prime emploi les salariés exerçant en tant préparateur en pharmacie.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.4 : Revalorisation de la prime emploi pour les brancardiers

A l’heure actuelle, la prime emploi pour les brancardiers correspond à un montant brut de 20€ (vingt euros) mensuels pour un équivalent temps plein.

A compter du 01/09/2022, le montant brut de cette prime emploi sera de 90€ (quatre-vingt-dix euros) pour un équivalent temps plein et sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous, sans préjudice de leur position sur la grille de classification. Il est rappelé que cette prime est proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de cette prime emploi les salariés exerçant en tant que brancardier.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.5 : Revalorisation de la prime emploi pour les Aides-soignants qualifiés

A l’heure actuelle, la prime emploi pour les Aides-soignants qualifiés correspond à un montant brut de 90€ (quatre-vingt-dix euros) mensuels pour un équivalent temps plein.

A compter du 01/09/2022, le montant brut de cette prime emploi sera de 120€ (cent-vingt euros) pour un équivalent temps plein et sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous, sans préjudice de leur position sur la grille de classification. Il est rappelé que cette prime est proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de cette prime emploi les salariés exerçant en tant qu’Aide-soignant qualifié.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.6 : Indemnités liées au travail des dimanches et des jours fériés

A l’heure actuelle, les indemnités liées au travail des dimanches et des jours fériés sont versées sous la forme d’un forfait.

A compter du 01/09/2022, ces indemnités seront calculées conformément à la convention collective FHP par rapport à la valeur du point de la société.

Article 2.7 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/01/2021.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Par ailleurs, la direction a publié son index en février 2022, et a obtenu la note de 86/100.

Les parties sont en cours de négociation en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du second semestre 2022. Trois réunions sur ce thème ont déjà eu lieu ; l’accord devrait être finalisé en fin d’année 2022.

Article 2.8 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 2.9 : QVCT

La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe signé le 29 juin 2022.

Article 3 : Durée - Révision - Dénonciation

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 4 : Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative.

Article 5 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Arnas, le 11/07/2022,

Pour La Polyclinique du Beaujolais Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Mme XXXX Mme XXXX

Directrice Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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