Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE Négociation annuelle obligatoire" chez POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS et le syndicat CFDT le 2023-09-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923060217
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
Etablissement : 30511102300019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif sur les themes de la negocation collective annuelle obligatoire (2020-12-14) ACCORD D'ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire (2022-07-11) ACCORD COLLECTIF SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-10-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-08

ENTRE

La Polyclinique du Beaujolais

Dont le siège social est situé 120 ancienne route de Beaujeu 69653 Villefranche sur Saône

Immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône, sous le numéro 305 111 023 et dont le code APE est 8610Z

Représentée par Madame XXXX ; agissant en qualité de Directeur

Ci-après « la société »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical

Ci-après « la délégation syndicale »,

d’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les xx mai, xx juin, xx juin et xx juillet 2022, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces 4 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-17 et suivants du code du travail, et notamment des articles L.2242-1 et suivants, qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire.

Son champ d’application concerne l’ensemble des salariés sous réserve de stipulations contraires mentionnées ci-après.

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2.1 : Revalorisation de la prime emploi pour les facturiers/facturières

Actuellement, la prime emploi pour les facturiers/facturières correspond à un montant brut de 155€ (cent cinquante-cinq euros) mensuels pour un équivalent temps plein.

A compter du 01/09/2023, le montant brut de cette prime emploi sera de 255€ (deux cent cinquante-cinq euros) pour un équivalent temps plein et sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous, sans préjudice de leur position sur la grille de classification. Il est rappelé que cette prime est proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de cette prime emploi les salariés exerçant en tant que facturier/facturière.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.2 : Revalorisation de la prime emploi pour les Hôtesses secrétaire

Aujourd’hui, la prime emploi pour les hôtesses secrétaire correspond à un montant brut de 40€ (quarante euros) mensuels pour un équivalent temps plein.

A compter du 01/09/2023, le montant brut de cette prime emploi sera de 120€ (cent vingt euros) pour un équivalent temps plein et sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous, sans préjudice de leur position sur la grille de classification. Il est rappelé que cette prime est proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de cette prime emploi les salariés exerçant en tant qu’hôtesse secrétaire.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini

Article 2.3 : Indemnités liées au travail des dimanches et des jours fériés

A l’heure actuelle, les indemnités dimanches et jours fériés sont calculées à hauteur de 0.60 de la valeur du point clinique. Afin de valoriser le travail de l’ensemble de nos salariés travaillant les dimanches et les jours fériés nous avons décidé de revaloriser ces indemnités.

A partir du 01/09/2023, les indemnités seront calculées sur la base de 0.75 de la valeur du point clinique par heure où fraction d’heure travaillée.

Article 2.4 : Modification et amélioration de la couverture santé mutuelle obligatoire

Afin d’améliorer la couverture santé obligatoire des salariés, nous allons, à partir du 01/01/2024 modifier le choix de l’offre obligatoire et accompagner cette modification par une augmentation de la prise en charge patronale.

Pour les salariés non cadre, à partir du 1er janvier 2024 :

Le régime de base à l’adhésion obligatoire correspondra à l’offre 1 individuelle. Les autres possibilités d’adhésion resteront facultatives (option 1 famille à 3 en individuel ou avec des ayants droits).

Cette modification de régime de base obligatoire permettra à nos salariés d’être mieux protégés.

  • A partir du 01/01/2024, la prise en charge patronale de la mutuelle sera de :

80% de la cotisation au régime de base obligatoire offre 1 individuelle

Pour les salariés cadre, l’adhésion est obligatoire sur l’offre 3 individuelle ou famille.

  • A partir du 01/01/2024, pour l’offre 3 individuelle ou avec ayants droits, la prise en charge sera de :

70% du régime de base offre 3 individuelle ou famille

Une DUE sera signé en ce sens sur le mois de septembre 2023 afin d’avoir le temps d’informer les salariés de ces modifications prévues pour janvier 2024.

Article 2.5 : Application de la prime NO pour les IDE du service Oncologie

L’organisation du travail ne permettant pas aux IDE du service d’oncologie de quitter le service durant la pause repas de 30 minutes ; il est convenu d’appliquer la prime NO (Nouvelle Organisation) sur chaque journée travaillée.

Cette prime correspond au paiement de la demi-heure de pause calculée sur la même base que la prime NO existante pour le personnel de nuit et les Auxiliaires de Puériculture.

Dans le cas où l’organisation future de ce service changerait et permettrait de quitter le service durant la pause de 30 minutes, alors cette prime NO ne s’appliquerait plus.

Article 2.6 : Création d’une prime spécifique pour les AS travaillant en service de SSPI et en endoscopie au sein du bloc opératoire

A compter du 01/09/2023, une prime mensuelle intitulée Prime spécifique AS endoscopie/bloc opératoire, d’un montant brut de 80 € (quatre-vingt euros) pour un équivalent temps plein, sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous. Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de cette prime spécifique AS endoscopie/bloc opératoire les salariés exerçant en tant qu’AS en salle d’endoscopie au sein du bloc opératoire et ou en SSPI sur la totalité de leur temps de travail.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.

Il est enfin précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.7 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/01/2021.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Les parties sont en cours de négociation en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle. Trois réunions sur ce thème ont déjà eu lieu ; l’accord devrait être finalisé fin 2023.

Article 2.8 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 2.9 : QVCT

La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT).

Dans le cadre du déploiement de cet accord, nous nous engageons à démarrer des négociations sur la mise à place d’un accord relatif au télétravail. Les négociations seront ouvertes avant fin 2023.

Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail nous souhaitons rappeler que l‘employeur prend en charge tous les deux ans, sur présentation d’une facture, une participation. A partir du 1er septembre 2023, cette participation financière sera à hauteur de 50€ pour l’achat de sabots/chaussures. Cette participation est prévue pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté et dont la fonction nécessite le port d’une tenue professionnelle avec chaussures, qui ne serait pas mise à disposition par l’établissement.

Article 3 : Durée - Révision - Dénonciation

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 4 : Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remis en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative.

Article 5 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Arnas, le 08/09/2023,

Pour La Polyclinique du Beaujolais Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Mme XXXX M. XXXX

Directrice Délégué Syndicale

(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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