Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00723001831
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES FERMIERS DE L'ARDECHE
Etablissement : 30512010700019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2023
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1 1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société XXXX, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de directeur de site

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par XXXXX, délégué syndical CGT

Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- Le 15 Février 2023

- Le 27 Février 2023

- Le 2 Mars 2023

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 26 septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.

C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2022 de 5,7 % et les mesures d’anticipation définies au sein de l’accord collectif en date du 26 Septembre 2022 lequel prévoyait une augmentation générale de 3,5 % à compter du 01 septembre 2022 sur les salaires horaires de base issus de la dernière négociation sur les salaires du 24 Février 2022, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :

  1. Pour les catégories Ouvriers et Employés :

A compter du 1er mars 2023, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :

  • Le salaire mensuel brut du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaires, le taux horaire brut du coefficient 120 est basé sur le SMIC horaire ou le taux horaire du minimum conventionnel si plus favorable,

  • Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 130 à 195, il sera appliqué une augmentation de 3 % sur les salaires de base issus de la grille applicable au 1er septembre 2022.

Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 1 % de la masse salariale desdites catégories afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise et plus précisément sur les coefficients 135 à 195 pour l’échelon 2 et 3. Il est précisé que cette enveloppe complémentaire ne trouvera pas à s’appliquer aux salariés dont la réumunération brute mensuelle est supérieure à celle prévue par la grille des rémunérations de l’entreprise. En effet l’objectif de cette mesure complémentaire est uniquement de travailler à l’amélioration des salaires minimum tels qu’issus de la grille de rémunération applicable dans l’entreprise.

Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.

  1. Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 3 % de la masse salariale desdites catégories.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties sont convenues de se retrouver sur ce sujet avant l’été 2023.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – PRIME TRANSPORT

Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er Mars 2023.

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,

  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,

  • Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.

Par ailleurs, le montant de ladite prime sera modulé en fonction de l’éloignement géographique séparant le domicile du lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions suivantes :

  • Distance inférieure ou égale à 15 kms : 0.365 € par jour travaillé plafonné à 80€ par an ;

  • Distance supérieure à 15 kms : 0.45 € par jour travaillé plafonné à 100€ par an

ARTICLE IV – MEDAILLES DU TRAVAIL

Pour l’ensemble des catégories Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, une revalorisation de la gratification médaille du travail sera mise en place à compter du 1er Mars 2023. Le montant de cette gratification passera de 7.60 € à 15 € par année d’ancienneté au sein de notre société.

ARTICLE V – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023

Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE VI – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 12 Décembre 2000 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 15 Juillet 2022.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 Août 2009 et ses différents avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 28 Novembre 2023.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 02 Mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Félines, le 3 Mars 2023, en 4 exemplaires

Pour le syndicat CGT Pour la Direction

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Délégué syndical CGT Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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