Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR

Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR et le syndicat CFTC le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07821007860
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM METRALOR
Etablissement : 30535110800074

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION (2021-12-02) ACCORD SUR LA REMUNERATION , LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-03-14) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2022-09-26) ACCORD SUR LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2023 (2022-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

Accord portant SUR

LA REMUNERATION, le temps de travail et

le partage de la valeur ajoutee de l’entreprise

eiffage energie SYSTEMES TELECOM METRALOR

au titre de l’annee 2021

Entre les soussignés :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR, dont le siège social est situé 68 rue Croix de l’Orme – 78630 MORAINVILLIERS (SIRET 305351108000 74), représentée par M…………….., agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-13 ainsi qu’aux articles L2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 21 janvier, 10 février et 2 mars 2021 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui s’appliqueront au titre de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour qu’une augmentation de 0,6% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2021.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, l’impact de la prime d’ancienneté au titre de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne  et les mesures particulières éventuelles (égalité hommes-femmes, …), auxquelles les signataires restent attentifs.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 10 € bruts mensuels, au prorata du temps de présence contractuel.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril. En raison du contexte sanitaire, cet entretien pourra avoir lieu à distance, en privilégiant la visioconférence.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA ET AUX CLASSIFICATIONS

Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2021 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Par ailleurs, il est rappelé que lors de l’embauche d’un salarié, il est tenu compte de son expérience et des diplômes détenus dans sa spécialité pour l’octroi de sa classification conformément à la convention collective en vigueur.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée par une augmentation du salaire de base. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

En cas de changement de catégorie socio-professionnelle ayant pour effet de priver le salarié de certains éléments variables, une information spécifique de cet impact lui sera préalablement communiquée.

ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ni d’une promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des mises à niveau des minima) ces 3 dernières années, seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier des actions correctives. En raison du contexte sanitaire, cet entretien pourra avoir lieu à distance.

ARTICLE 5 : ACTIVITE PARTIELLE DES PERSONNES VULNERABLES

Les salariés dont l’état de santé les place en situation de vulnérabilité et ne pouvant exercer leur fonction en télétravail, répondant aux critères posés par le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 bénéficieront, à titre exceptionnel, d’un taux d’indemnisation d’activité partielle de 100% de la rémunération de référence à compter du 12 novembre 2020 et ce, jusqu’à une date prévue par décret et au plus tard le 31 décembre 2021

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles peut aussi concerner les fonctions dites « support ».

En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 150 € bruts.

ARTICLE 7 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT

Les parties conviennent lorsque le salarié se trouve en situation de grand déplacement dans une zone géographique où les coûts d’hébergement sont anormalement élevés (zone touristique, évènementiel…), l’entreprise pourra alors prendre en charge directement à titre exceptionnel les frais d’hébergement, voire la demi-pension. Dans ce cas, le salarié percevra uniquement la ou les indemnité(s) de repas.

ARTICLE 8 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent de la nécessité d’ouvrir des négociations sur l’organisation et le temps de travail d’ici la fin de l’année.

ARTICLE 9 : MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique destinée à récompenser l’ancienneté des salariés, la qualité exceptionnelle des services rendus ou leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. La médaille d’honneur du travail peut être décernée aux salariés ayant travaillé chez un ou plusieurs employeurs (quel que soit le nombre d’employeurs successifs).

Il est décerné :

- une médaille d’argent, après 20 ans de services ;

- une médaille de vermeil, après 30 ans de services ;

- une médaille d’or, après 35 ans de services ;

- une grande médaille d’or, après 40 ans de services.

Aucune obligation légale n’impose, lors de l’attribution de la médaille du travail, le versement d’une gratification. Toutefois, les parties conviennent de l’attribution d’une gratification lors de la remise de la médaille du travail dont les conditions de versement doivent donc être dissociées de celles relatives à l’attribution de la médaille du travail. Les modalités de versement de cette gratification sont les suivantes :

La valeur plancher de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est de 15 euros par année de présence. Ce montant sera réexaminé chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire.

Par ailleurs, la médaille du travail remise au salarié est à la charge de la société.

Sont considérées comme année de présence, les années d'ancienneté acquises dans le groupe EIFFAGE (cf. date d’équivalence ancienneté fiche de paie).

Exemples :

- Salarié remplissant les conditions pour obtenir la médaille d'argent (20 ans de services), le salarié a intégré EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR depuis deux ans : le montant de sa gratification sera donc de 2 X 15 euros = 30 euros.

- Salarié ayant travaillé 20 ans au sein du groupe EIFFAGE, remplissant les conditions pour obtenir la médaille d'argent, ayant intégré EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR depuis quatre ans : le montant de sa gratification sera de 20 X 15 euros = 300 euros.

- Salarié ayant travaillé pendant 20 ans au sein d’une entreprise qui a rejoint EIFFAGE par acquisition depuis Y années (application de l’article L1224-1 anciennement L122-12 du code du travail) : le montant de sa gratification sera de 20 X 15 euros = 300 euros.

ARTICLE 10 : PARENTALITE

Les parties conviennent d’une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures.

ARTICLE 11 : HANDICAP

Les parties signataires, convaincues que la différence et l’altérité sont les sources d’un enrichissement individuel et collectif et contribuent avant tout à la performance de l’entreprise, souhaitent s’engager en faveur de la diversité.

Dans ce cadre, la Direction mènera un diagnostic sur le sujet de l’emploi et de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés au niveau de la Branche Energie Systèmes. Ce diagnostic sera partagé avec les Organisations Syndicales.

A l’issue de ce diagnostic, un dialogue s’ouvrira avec les Organisations Syndicales pour déterminer les actions à suivre.

ARTICLE 12 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe) relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2021 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

ARTICLE 13 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour 2021, la journée de solidarité sera réalisée le Lundi 24 mai.

ARTICLE 14 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Morainvilliers, le 08/03/2021

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR

  • ……………., Directeur

Pour les Organisations Syndicales, les délégués syndicaux,

  • CGT, représentée par …………………..

  • CFTC, représentée par …………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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