Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION , LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR

Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR et le syndicat CFTC le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07822010519
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR
Etablissement : 30535110800074

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-03-08) ACCORD DE SUBSTITUTION (2021-12-02) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2022-09-26) ACCORD SUR LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2023 (2022-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Accord portant SUR

LA REMUNERATION, le temps de travail,

le partage de la valeur ajoutee de l’entreprise

eiffage energie SYSTEMES TELECOM METRALOR

au titre de l’annee 2022

Entre les soussignés :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR, société par actions simplifiée au capital de 152 000 € immatriculée sous le numéro 305 351 108 au RCS de Versailles dont le siège social est situé 68 rue de la Croix de l’Orme, 78630 MORAINVILLIERS, représentée par M. ……………, Directeur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1°et 2° de l’article L.2242-13 ainsi qu’aux articles L2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il est à noter que, bien que représentatif au sein de l’entreprise, le syndicat CGT n’était pas présent à la négociation en l’absence de délégué syndical.

Des réunions de négociation se sont tenues les 28 janvier 2022, 9 février 2022 et 24 février 20221 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la direction et l’organisation syndicale représentative CFTC sur la base de ses revendications.

A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui s’appliqueront au titre de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Préalablement, la Direction souhaite rappeler l’accord d’entreprise de substitution signé le 02/12/2021 prévoyant l’application de la convention collective des travaux publics à compter du 1er avril 2022.

Les parties s’entendent pour qu’une augmentation de 3% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2022.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les revalorisations salariales liées aux changements de classification générés par le changement de convention collective, les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, l’impact de la revalorisation annuelle de la prime d’ancienneté au titre de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne et les mesures particulières éventuelles liées notamment à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes auxquelles les signataires restent attentifs.

Le passage à la convention collective des travaux publics au 1er avril 2022 aura de fait un impact conséquent sur la masse salariale en 2023 avec le versement de la prime de 30% sur les congés payés. Aussi, il est d’ores et déjà précisé que cet impact sera pris en compte dans la détermination de l’enveloppe d’augmentation en 2023.

Enfin, il est rappelé que le bénéfice de l'indemnité d'inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sur la paie de janvier 2022 ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA ET AUX CLASSIFICATIONS

Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2022 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A ce titre, la revalorisation des minimas des travaux publics étant intervenue en janvier 2022, ils seront pris en compte à partir d’avril 2022 lors du changement de convention de collective et les revalorisations conventionnelles seront inclus dans l’enveloppe définie à l’article 1.

Par ailleurs, il est rappelé que lors de l’embauche d’un salarié, il est tenu compte de son expérience et des diplômes détenus dans sa spécialité pour l’octroi de sa classification conformément à la convention collective en vigueur.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée par une augmentation du salaire de base. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ni d’une promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des mises à niveau des minima) ces 3 dernières années, seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier des actions correctives.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles peut aussi concerner les fonctions dites « support ».

En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 100 € bruts.

ARTICLE 6 : PREVENTION

Les parties sont convaincues que l’amélioration des résultats sécurité et l’atteinte du zéro accident exigent une mobilisation totale et un engagement de tous les instants et souhaitent pouvoir récompenser les efforts et les bons résultats en la matière.

A ce titre, la Direction proposera en fin d’année aux organisations syndicales de renégocier l’accord d’intéressement et son mode de calcul en y intégrant un critère lié aux résultats prévention.

ARTICLE 7 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Suite aux négociations menées en 2021, un nouvel accord d’entreprise sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 26 juillet 2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 8 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe) relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2022 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Les salariés bénéficient également du PERECO depuis le 1er janvier 2022. A ce titre, une information individuelle leur a été adressée.

ARTICLE 9 : MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique destinée à récompenser l’ancienneté des salariés, la qualité exceptionnelle des services rendus ou leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. La médaille d’honneur du travail peut être décernée aux salariés ayant travaillé chez un ou plusieurs employeurs (quel que soit le nombre d’employeurs successifs).

Il est décerné :

- une médaille d’argent, après 20 ans de services ;

- une médaille de vermeil, après 30 ans de services ;

- une médaille d’or, après 35 ans de services ;

- une grande médaille d’or, après 40 ans de services.

Aucune obligation légale n’impose, lors de l’attribution de la médaille du travail, le versement d’une gratification. Toutefois, les parties conviennent de l’attribution d’une gratification lors de la remise de la médaille du travail dont les conditions de versement doivent donc être dissociées de celles relatives à l’attribution de la médaille du travail. Les modalités de versement de cette gratification sont les suivantes :

La valeur plancher de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est de 15 euros par année de présence. Ce montant sera réexaminé chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire.

Par ailleurs, la médaille du travail remise au salarié est à la charge de la société.

Sont considérées comme année de présence, les années d'ancienneté acquises dans le groupe EIFFAGE (cf. date d’équivalence ancienneté fiche de paie).

Exemples :

- Salarié remplissant les conditions pour obtenir la médaille d'argent (20 ans de services), le salarié a intégré EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR depuis deux ans : le montant de sa gratification sera donc de 2 X 15 euros = 30 euros.

- Salarié ayant travaillé 20 ans au sein du groupe EIFFAGE, remplissant les conditions pour obtenir la médaille d'argent, ayant intégré EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR depuis quatre ans : le montant de sa gratification sera de 20 X 15 euros = 300 euros.

- Salarié ayant travaillé pendant 20 ans au sein d’une entreprise qui a rejoint EIFFAGE par acquisition depuis Y années (application de l’article L1224-1 anciennement L122-12 du code du travail) : le montant de sa gratification sera de 20 X 15 euros = 300 euros.

ARTICLE 10 : PARENTALITE

Les parties conviennent d’une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures.

ARTICLE 11 : HANDICAP

Les parties signataires, convaincues que la différence et l’altérité sont les sources d’un enrichissement individuel et collectif et contribuent avant tout à la performance de l’entreprise, souhaitent s’engager en faveur de la diversité.

Une négociation avec les organisations syndicales au niveau de la branche Energie Systèmes est actuellement en cours.

ARTICLE 12 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour 2022, la journée de solidarité sera réalisée le 31 octobre par la retenue d’un jour de RTT « employeur ».

ARTICLE 13 : PLAN DE MOBILITE

Les parties souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l'empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d'un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives suivantes.

  • Mobilité alternative : vélo et trottinette à assistance électrique

Afin de favoriser des modes de déplacement alternatifs à la voiture ou aux transports en commun, qui sont à la fois plus écologiques et moins chronophages, une indemnité forfaitaire et annuelle d'un montant de 110€ sera attribuée aux salariés qui utiliseront régulièrement un vélo (y compris à assistance électrique) ou une trottinette à assistance électrique pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel.

En cas d'utilisation d'un vélo à assistance électrique, l'indemnité susvisée sera doublée la première année.

Le forfait sera versé sous forme d'indemnité mensuelle sur onze mois et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise pour les trajets domicile-lieu de travail.

Ce forfait est cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun (abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo), lorsque le salarié utilise son vélo pour se rendre vers un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélo, à la condition toutefois que ces abonnements ne permettent d'effectuer que le trajet restant entre le lieu de travail et la station de location de vélo ou de transport collectif.

Le trajet de rabattement effectué à vélo, pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais de transport personnel, correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail, et la gare ou la station de transport collectif.

Toutefois, les parties insistent sur la nécessité de respecter le code de la route, qui reste également applicable aux personnes se déplaçant à vélo ou en trottinette.

C'est pourquoi le versement de l’indemnité sera soumis à l'obligation préalable pour les salariés intéressés de suivre une formation de sensibilisation à la sécurité routière et au respect des règles de conduite à vélo, ainsi qu'au port effectif des équipements de protection règlementaires (casque notamment). A cette fin, un module de formation en ligne est proposé sur le portail My University.

Le versement de cette indemnité forfaitaire est soumis à l'utilisation régulière, fréquente et effective du vélo ou de la trottinette.

  • Transport en commun

En application de l'article R. 3251-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement prévue à l'article L 3261-2 du code du travail est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié.

ARTICLE 14 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Morainvilliers, le

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR

  • …………….., Directeur

Pour les Organisations Syndicales, les délégués syndicaux,

  • CGT, représentée par …………….

  • CFTC, représentée par …………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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