Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2023" chez EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR

Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR et le syndicat CFTC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07822012709
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR
Etablissement : 30535110800074

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-03-08) ACCORD DE SUBSTITUTION (2021-12-02) ACCORD SUR LA REMUNERATION , LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-03-14) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2022-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord portant SUR

LA REMUNERATION, le temps de travail,

le partage de la valeur ajoutee de l’entreprise

eiffage energie SYSTEMES TELECOM METRALOR

au titre de l’annee 2023

Entre les soussignés :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR, société par actions simplifiée au capital de 152 000 € immatriculée sous le numéro 305 351 108 au RCS de Versailles dont le siège social est situé 68 rue de la Croix de l’Orme, 78630 MORAINVILLIERS, représentée par …………, Directeur de Pôle

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 21 novembre 2022, 28 novembre 2022 et 8 décembre 2022 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la direction et l’organisation syndicale représentative CFTC sur la base de ses revendications.

A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui s’appliqueront au titre de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage la Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS

Les parties s’entendent pour qu’une enveloppe moyenne de 4,2 % sur la base des salariés présents avant le 1er avril 2022 soit accordée au titre de l’année 2023. Cette enveloppe moyenne inclut les éléments suivants :

  • A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% mise en œuvre de manière anticipée à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés quelle que soit la CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022.

  • La revalorisation des minimas annuels

  • Des augmentations individuelles incluant les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, les mesures particulières éventuelles (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les jeunes, etc…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Enfin, il est expressément rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en janvier 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022, ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 150 € bruts.

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT

Les parties conviennent que le montant de la valeur faciale du titre restaurant demeure inchangé mais que la part patronale sera égale à 60% à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 8 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, que l’indemnité de grand déplacement fera l’objet d’une revalorisation à 90 € à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 9 : SUPPRESSION DU BUDGET ACTIVITES CULTURELLES ET SOCIALES DU CSE

L’effectif de la société étant inférieur à 50 salariés, le nouveau CSE qui sera mis en place à l’issue des élections professionnelles du 19/12/2022 ne bénéficiera plus, conformément à la législation, d’un budget pour son fonctionnement et pour les activités culturelles et sociales.

En fonction de l’évolution de la situation économique de la société, la Direction étudiera au cours du 2ème semestre 2023 la possibilité d’une éventuelle dotation au titre des œuvres sociales au bénéfice des salariés pour l’année 2023.

ARTICLE 10 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour 2023, la journée de solidarité sera réalisée le 29 mai 2023.

ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO) relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

La direction, après avoir informé le CSE le 17/11/2022 et les membres du CSE de manière individuelle par courrier, souhaite au cours du 1er semestre 2023 renégocier l’accord d’intéressement afin de pouvoir y intégrer un critère supplémentaire lié aux résultats de la prévention.

ARTICLE 12 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le dispositif d’attribution de la médaille du travail est reconduit et le montant est fixé à 16 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe.

ARTICLE 13 : PLAN DE MOBILITE DURABLE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire annuelle de 110 € et les modalités de mise en œuvre instaurées dans l’accord de NAO 2021 sont reconduites.

Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique.

Enfin, en application de l'article R. 3251-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement prévue à l'article L 3261-2 du code du travail est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié. Afin d'encourager le recours aux transports en commun, le remboursement est fixé à 100%. Cette disposition sera maintenue tant que l'URSSAF acceptera de ne pas soumettre à charges sociales les « 50% supplémentaires » ainsi accordés.

ARTICLE 14 : INDEMNISATION DES SALARIES EN ARRET DE TRAVAIL

  • Maladie longue durée :

Pour aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base. Cette disposition à durée indéterminée est applicable dès la signature de cet accord.

  • Accident du travail

La garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers ayant un arrêt inférieur ou égal à 30 jours d’arrêt de travail pour accident du travail est portée de 90 à 100% du salaire net mensuel fixe de base. Cette disposition à durée indéterminée est applicable pour tous les arrêts de ce type ayant débuté après le 31 mai 2023.

ARTICLE 15 : PARENTALITE

Les parties conviennent d’une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures.

ARTICLE 16 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Morainvilliers, le………………………………………

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM METRALOR :

……………, Directeur de Pôle

Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux

  • CFTC :

Représentée par ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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