Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez DS SMITH PACKAGING VELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING VELIN et le syndicat CFDT et Autre le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T08818000349
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING VELIN
Etablissement : 30575058000055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE (2018-01-09) UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN 5 X 8 ATELIERS FLEXOTOR SIGNE LE 10/11/2005 (2018-01-16) UN AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 5X8 ATELIERS FLEXOTOR SIGNE LE 10/11/2005 (2018-07-24) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-04-05) UN AVENANT N° 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN 5X8 ATELIERS FLEXOTOR SIGNE LE 10/03/2005 (2019-03-25) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE (2019-01-03) UN AVENANT N° 4 CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DES 35 HEURES POUR LA MISE EN PLACE D'UN 2X7 AU SERVICE PREPARATION DES ENCRES SIGNE LE 23/12/1999 (2020-11-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD D'ENTREPRISE DSSP VELIN SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

La société DSSP VELIN – Zone Industrielle de la Plaine ELOYES 88214 REMIREMONT

d'une part,

et

les Organisations Syndicales représentées par :

délégué syndical CFDT

délégué syndical FO

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord concernant l'organisation du temps de travail dans l'atelier de transformation, sur les BOBST.

ARTICLE 1 – OBJECTIF DE L'ACCORD

Cet accord vise à la mise en place d'une organisation de production en fin de semaine dans l'atelier de transformation, pour permettre de mieux adapter l'organisation du temps de travail au volume d'activité et d'augmenter la durée d'utilisation des équipements sur les BOBST.

Il a pour objet :

  • de définir la durée du travail des équipes de fin de semaine

  • de compléter l'accord 35 heures en vigueur en date du 14/01/2000 et les dispositions prévues par la loi du 20 août 2008

  • de permettre de faire face à un accroissement temporaire d'activité dû à des commandes importantes de nos clients.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord permet d'avoir recours à des équipes de fin de semaine dont la fonction consiste à compléter l'équipe de semaine pendant le repos hebdomadaire, les équipes seront constituées par des volontaires à compter du 13 octobre 2018.

La durée journalière de travail effectif des salariés sera :

le samedi : 10 heures de 5h00 à 15h00

le dimanche : 9 heures de 5h00 à 14h00

le lundi : 7 heures de 5h00 à 12h00

Des heures supplémentaires au-delà de 26 heures par semaine pourront être effectuées, sur la base du volontariat, ces heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25%.

ARTICLE 3 – REMUNERATION DES SALARIES

La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de manière à ce que la rémunération soit équivalente à celle correspondant à 35h00 hebdomadaire ; à cet effet, une majoration équivalente à 50% du salaire de base calculé sur 112,67 heures sera versée.

Il est entendu que le montant de l'intéressement ne sera pas impacté par le passage à temps partiel des salariés des équipes de suppléance, la règle du prorata temporis ne s'appliquera pas à ces salariés.

ARTICLE 4 – RETOUR DES EQUIPES DE SUPPLEANCE EN EQUIPES DE SEMAINE

La programmation des équipes de fin de semaine est susceptible d'être modifiée en fonction de la charge, des équipements et durant la période des congés payés avec retour en équipes de semaine en 3x8 ou 2x8 heures.

Dans cette hypothèse, la direction s'engage à respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours.

Les salariés retrouveront leur précédent emploi ou un emploi similaire.

ARTICLE 5 – MESURES PRISES DURANT LES PERIODES DE CONGES

Les modalités de pose de congés et de RC sont les suivantes :

  • des congés payés posés un samedi, dimanche et lundi décomptent 5 jours de congés payés;

  • un congé payé posé indifféremment un samedi, ou un dimanche ou un lundi décompte 1 jour de congé payé ;

  • un repos compensateur posé un samedi décompte 10 heures, un dimanche 9 heures et un lundi 7 heures.

ARTICLE 6 – DROITS DE SALARIES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les membres des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Si, pour des raisons tenant à la gestion des plannings de travail, la formation à l'initiative de l'employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine avec prise en compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Si la formation a lieu durant la semaine et qu'elle est considérée de par sa nature comme temps de travail effectif, les durées de temps de travail et de formation doivent être respectées en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire. Si, dans ce cadre, la formation est d'une durée ne permettant pas aux salariés de travailler en équipe de suppléance, l'employeur fera bénéficier le salarié d'une compensation financière égale à la rémunération majorée qu'il aurait normalement dû percevoir s'il avait normalement travaillé.

ARTICLE 7 – PASSAGE EN EQUIPE DE SEMAINE

Le salarié souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine doit adresser une demande écrite et motivée à l'employeur qui devra apporter une réponse écrite dans un délai d'une semaine après réception de la demande, en attachant une importance particulière aux salariés motivant leur demande au regard d'une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec le rythme de travail de l'équipe de suppléance.

L'employeur informe par tout moyen les équipes de suppléance des postes de semaine disponibles et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles.

ARTICLE 8 - DUREE, SUIVI ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord est prévu pour une durée déterminée du 13 octobre 2018 au 17 décembre 2018. Au terme de cette période, l'accord cessera de produire ses effets.

Dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article du code du travail, il sera déposé en 1 exemplaire par voie informatique et 1 exemplaire à la Direction départementale du travail et de l'emploi et 1 exemplaire au secrétariat Greffe des Prud'hommes d’Épinal.

A Eloyes, le 15 octobre 2018

Les Délégués Syndicaux Le Directeur Général

(CFDT)

(FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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